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Demande en vertu du paragraphe 12(2) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires Conformité de Best Theratronics Ltd avec l’ordre modifié sur les questions relatives à la garantie financière

Monsieur,

Voici une demande officielle en vertu du paragraphe 12(2) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Le 14 février 2025 [1], la Commission a modifié l’ordre donné à Best Theratronics Ltd concernant les questions relatives à la garantie financière. L’ordre modifié interdit la plupart des activités visées par le permis d’exploitation de catégorie IB de Best Theratronics Ltd jusqu’à ce qu’une garantie financière acceptable pour la Commission au montant de 1,8 million de dollars soit rétablie. Depuis cette décision, vous avez indiqué votre intention d’exercer un recours à l’égard de cette décision dans les échanges de courriels [2]. Dans un échange de courriels subséquent [3], vous avez exprimé votre préoccupation à l’égard de l’ordre modifié, mais n’avez pas indiqué si vous aviez l’intention d’exercer un recours ou de vous conformer à l’ordre. À ce jour, Best Theratronics Ltd n’a fourni aucun autre renseignement sur les progrès réalisés pour rétablir sa garantie financière.

Conformément à mon pouvoir en tant que personne autorisée par la Commission aux fins du paragraphe 12(2) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, je demande à Best Theratronics Ltd de procéder à une analyse et de soumettre les renseignements suivants :

  1. Un dossier indiquant les mesures prises à ce jour en vue de rétablir la garantie financière, comme il est précisé dans l’ordre modifié.
  2. Un dossier indiquant les mesures qu’il reste à prendre en vue de rétablir la garantie financière, comme il est précisé dans l’ordre modifié.
  3. La date à laquelle Best Theratronics Ltd prévoit soumettre sa garantie financière à la CCSN.

Best Theratronics Ltd doit soumettre sa réponse par écrit au plus tard le 9 juin 2025. Conformément au paragraphe 12(2) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la réponse de Best Theratronics Ltd doit également comprendre les renseignements suivants :

  1. la confirmation que la demande sera traitée ou non, ou qu’elle sera traitée en partie;
  2. les mesures prises pour donner suite à la demande en tout ou en partie;
  3. les raisons pour lesquelles la demande ou une partie de celle-ci ne sera pas traitée;
  4. tout autre moyen proposé pour atteindre les objectifs de la demande;
  5. tout autre délai proposé par Best Theratronics Ltd pour donner suite à la demande.

Dans le cadre d’un plan d’application graduelle de la loi, le défaut de donner suite et/ou de répondre à une demande aux termes du paragraphe 12(2) du RGSRN peut mener à l’application d’une mesure plus sévère. De plus, il est à noter que, conformément à l’article 41 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui-ci est tenue de s’y conformer, même si elle n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations au préalable.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Andrew McAllister (directeur de la Division des installations de traitement nucléaire) par courriel à andrew.mcallister@cnsc-ccsn.gc.ca.

Veuillez agréer mes sincères salutations.

Luc Sigouin
Fonctionnaire désigné et directeur général,
Direction de la réglementation du cycle et des installations nucléaires

c. c. : M. Xu, J. Mayda, R. Bergin, J. Brady, P. Zanetti, A. Ciresianu (Best Theratronics Ltd)
S. Eaton, A. McAllister, A. O’Connor (CCSN)

Références

  1. Compte rendu de décision – DEC-H102. Révision de l’ordre du fonctionnaire désigné no 7396415. 14 février 2025.
  2. Courriel – de Krish Suthanthiran (Best Theratronics Ltd) à Andrew McAllister (CCSN). 2 mars 2025.
  3. Courriel – de Krish Suthanthiran (Best Theratronics Ltd) à Andrew McAllister (CCSN). 31 mars 2025.

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