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Directive sur les conditions d’emploi – Fonctionnaires non représentés et fonctionnaires exclus (REG1 à REG8)

Table des matières

1. Date d’entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 1er avril 2024, exception faite des salaires, qui sont rétroactifs au 1er avril 2022.

2. Application

La présente directive s’applique à tout le personnel nommé pour une période indéterminée (plein temps ou temps partiel) et au personnel nommé pour une période déterminée (de trois mois ou moins) classifiés REG1 à REG8 qui ne sont pas non représentés ou qui sont exclus de l’unité de négociation.

3. Contexte

La présente directive s’inscrit en appui des politiques et procédures des Ressources humaines en énonçant pour la direction et le personnel une orientation qui assurera l’application équitable, exacte, uniforme, transparente et opportune des conditions d’emploi dans l’ensemble de l’organisation.

Les annexes à la présente directive donnent à l’organisation de l’orientation sur l’administration des conditions d’emploi. Elles énoncent les exigences obligatoires concernant l’application et l’administration de toutes les conditions d’emploi établies pour les personnes visées par cette directive.

La présente directive doit être lue en lien avec les politiques et les directives connexes de la CCSN et avec les procédures prévues à la section 8.

4. Définitions

Les définitions à utiliser dans l’interprétation de la présente directive figurent à l’annexe A.

5. Énoncé de la Directive

5.1 Objectif

La présente directive a pour objectif d’assurer des pratiques fondées, cohérentes et efficaces d’administration des conditions d’emploi pour les fonctionnaires non représentés et les fonctionnaires exclus à l’échelle de la CCSN.

5.2 Résultats attendus

Les résultats attendus de la présente directive sont les suivants :

  • Les fonctionnaires nommés à la CCSN reçoivent une rémunération et des avantages appropriés;
  • Les conditions d’emploi des fonctionnaires non représentés et des fonctionnaires exclus sont administrées de façon équitable, exacte, uniforme, transparente et opportune.

6. Rôles et responsabilités

6.1 Responsabilités du personnel de la Direction des ressources humaines

  • Donner aux gestionnaires et au personnel des conseils et de l’orientation sur l’application et l’interprétation de la présente directive;
  • Veiller à ce qu’il y ait en place les ressources, les systèmes, les normes de service et les contrôles nécessaires à l’application et à l’administration en temps opportun des conditions d’emploi définies dans les annexes à la présente directive.

6.2 Responsabilités des gestionnaires

  • Renseigner les membres du personnel sur leurs conditions d’emploi, énoncées dans la présente directive et dans les politiques connexes;
  • Veiller à ce que l’approbation des demandes de rémunération soit conforme à la présente directive;
  • Veiller à ce que les autorisations documentées adéquates soient transmises à la Direction des ressources humaines en temps opportun.

6.3 Responsabilités du personnel

  • S’assurer de connaître la présente directive et les politiques connexes;
  • S’assurer de présenter à l’avance à son gestionnaire, pour approbation, les demandes de rémunération en vertu de la présente directive.

7. Surveillance

L’application de la présente directive sera surveillée par la Division du mieux-être en milieu de travail, de la rémunération et du ressourcement (DMMTRR), à la Direction des ressources humaines. De plus, la directive fera l’objet d’un examen périodique pour s’assurer qu’elle répond aux besoins et aux exigences de la CCSN.

8. Références

8.1 Lois pertinentes

8.2 Instruments de politique et directives pertinents de la CCSN

Remarque : L’application de politiques ou de directives individuelles est déterminée dans chacune des politiques ou directives concernées.

  • Directive sur les frais d’adhésion
  • Politique sur le congé de transition préalable à la retraite
  • Directive sur les voyages
  • Directive sur la réinstallation
  • Politique de travail flexible

9. Demandes de renseignements

Veuillez faire parvenir vos demandes de renseignements à propos de la présente directive à la DMMTRR de la Direction des ressources humaines à l’adresse compensation-remuneration@cnsc-ccsn.g.ca.

Annexe A – Définitions

Affectation intérimaire désigne une situation dans laquelle un fonctionnaire est tenu d’exercer temporairement les fonctions d’un niveau de classification supérieur pendant au moins la période d’admissibilité prescrite dans les conditions d’emploi s’appliquant au niveau de titularisation du fonctionnaire.

Conjoint de fait désigne une personne qui vit une relation conjugale avec un fonctionnaire pendant une période continue d’au moins un (1) an.

Emploi continu s’entend dans le sens que lui donne la définition de la Directive sur les conditions d’emploi s’appliquant aux fonctionnaires de l’administration publique centrale.

Taux de rémunération journalier désigne le taux de rémunération annuel du fonctionnaire divisé par 260,88.

Jour de repos désigne un jour autre qu’un jour férié désigné payé où le fonctionnaire n’est pas habituellement obligé d’exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d’être en congé.

Jour férié désigné payé désigne la période de 24 heures qui commence à 00 h 01 un jour désigné comme jour férié dans le présent document.

Ajustement économique désigne une modification des taux de rémunération s’appliquant à un groupe et un niveau.

Fonctionnaire désigne une personne au sens donné par la définition dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Employeur désigne la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Taux de rémunération hebdomadaire désigne le taux de rémunération annuel d’un fonctionnaire divisé par 1956,6.

Congé désigne une absence autorisée du travail.

Temps partiel s’entend de la situation d’une personne dont le nombre d’heures de travail correspond habituellement à plus du tiers du nombre d’heures de travail hebdomadaires normales établi pour les personnes exécutant des tâches semblables, mais qui y est inférieur.

Service désigne une période de service ininterrompue d’emploi dans la fonction publique. Une période de service continu est interrompue lorsqu’il y a cessation d’emploi pendant au moins une journée de rémunération entre deux périodes d’emploi dans la fonction publique.

Conjoint désigne une personne mariée au fonctionnaire ou une personne qui vit en union de fait avec le fonctionnaire depuis au moins un an en continu.

Taux de rémunération hebdomadaire désigne le taux de rémunération annuel d’un fonctionnaire divisé par 52,176.

Annexe B – Éléments non salariaux de la rémunération

Remarque : Les articles 1 à 19 s’appliquent aux fonctionnaires nommés pour une période indéterminée et aux fonctionnaires nommés pour une période déterminée de plus de trois (3) mois.

1. Heures de travail

1.1 Généralités

a) La semaine de travail normale est de 37,5 heures sur une période de cinq (5) jours. La journée de travail normale compte 7,5 heures consécutives, excluant la pause-repas, entre 6 h et 18 h, selon les nécessités du service.

La semaine de travail normale s’étend du lundi au vendredi inclusivement.

b) Aux fins du présent article, une semaine est une période de sept jours consécutifs qui commence à 00 h 01 le lundi et se termine à 24 h le dimanche. Un jour est une période de 24 heures qui commence à 00 h 01.

1.2 Jours de repos

Le fonctionnaire se voit accorder deux (2) jours de repos consécutifs au cours de chaque période de sept (7) jours, à moins que les nécessités du service ne le permettent pas.

1.3 Rapport de comptabilisation du temps

Tous les fonctionnaires remplissent un rapport de comptabilisation du temps indiquant exactement le nombre d’heures travaillées en suivant le Guide sur les codes de comptabilisation du temps pour la période visée. Afin de permettre à la CCSN de respecter ses obligations à l’égard du recouvrement des coûts, tous les fonctionnaires doivent soumettre leur rapport de comptabilisation du temps dès que possible après la période visée, comme le prescrit l’employeur.

1.4 Prime pour les heures de travail au-delà des plages horaires flexibles

a) Nonobstant l’alinéa 1.1.a), l’employeur peut varier les heures de travail quotidiennes et hebdomadaires pour répondre aux besoins opérationnels. Dans ces circonstances, l’employeur déploiera des efforts raisonnables pour aviser le fonctionnaire de son changement d’horaire de travail au moins sept (7) jours à l’avance.

b) Un fonctionnaire dont les heures de travail sont prolongées au-delà de la plage de 6 h à 18 h et qui n’a pas reçu un préavis d’au moins sept (7) jours civils concernant le changement de ses heures de travail sera rémunéré à tarif et demi (1,5) pour les sept virgule cinq (7,5) premières heures de travail selon l’horaire modifié. Les jours subséquents avec horaire modifié sont rémunérés au tarif normal et l’employeur fait tous les efforts pour s’assurer que les jours de repos normaux sont maintenus.

c) Un fonctionnaire dont les heures de travail sont prolongées au-delà de la plage de 6 h à 18 h reçoit une prime de cinq dollars (5 $) l’heure pour chaque heure travaillée, y compris les heures supplémentaires, entre 18 h et 6 h. Cette prime ne fait pas partie du taux de rémunération de base et ne sert pas au calcul du paiement des heures supplémentaires. Si les heures de travail sont modifiées, une prime de cinq dollars (5 $) est appliquée à chaque heure travaillée le samedi et le dimanche, à l’exclusion des heures supplémentaires travaillées.

d) Un fonctionnaire qui exécute sa journée de travail normale en conformité avec les dispositions de l’alinéa 1.1.a) et qui doit faire des heures supplémentaires n’est pas admissible à la prime de cinq dollars (5 $).

e) L’employeur déploiera des efforts raisonnables pour ne pas planifier le début des sept virgule cinq (7,5) heures de travail dans les douze (12) heures suivant l’achèvement des sept virgule cinq (7,5) heures de travail précédentes du fonctionnaire. Une prime à temps et demi sera versée au fonctionnaire qui doit retourner au travail après moins de douze (12) heures de repos pour les heures travaillées pendant la période de repos de douze (12) heures.

2. Heures accumulées

a) Par heures accumulées, on entend les périodes de temps travaillé de plus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour de travail normal, ou de temps travaillé un jour de repos ou un jour férié désigné sur une base volontaire avec l’autorisation du gestionnaire hiérarchique, jusqu’à un maximum de trente-sept virgule cinq (37,5) heures. Ces heures additionnelles doivent être consacrées à un travail productif.

b) Les heures peuvent être accumulées par périodes de quinze (15) minutes. La limite actuelle de trente-sept virgule cinq (37,5) heures en tout temps doit être maintenue. Les heures sont accumulées sous forme de crédits de congé.

c) Il n’est pas possible de prendre un congé basé sur les heures accumulées sans que ces dernières aient été accumulées au préalable. Les congés basés sur les heures accumulées doivent être approuvés au préalable par le gestionnaire hiérarchique.

d) Les fonctionnaires qui ont accumulé des heures peuvent utiliser ce crédit durant les heures normales de travail avec l’approbation préalable de leur gestionnaire hiérarchique, sous réserve des besoins opérationnels, sauf lorsque ces heures sont utilisées pour couvrir une absence due à une maladie ou à une autre circonstance imprévue pour laquelle il n’existe pas d’autres crédits de congé.

e) Les heures accumulées ne peuvent en aucun temps être converties en espèces.

3. Jours fériés désignés payés

3.1 Généralités

Tous les fonctionnaires à temps plein ont droit à un congé payé pour chacun des jours fériés désignés suivants pendant leur période d’emploi :

  • Jour de l’An
  • Vendredi saint
  • Lundi de Pâques
  • Jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l’anniversaire du souverain
  • Fête du Canada
  • Fête du Travail
  • Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
  • Action de grâces
  • Jour du Souvenir
  • Jour de Noël
  • Lendemain de Noël
  • Un autre jour dans l’année qui est reconnu comme jour férié provincial ou municipal dans la région où sont situées les installations de la CCSN. Si un tel jour férié n’existe pas, le premier lundi d’août.
  • Un jour supplémentaire lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

3.2 Jour férié coïncidant avec un jour de repos

a) Lorsqu’un jour désigné comme un jour férié payé coïncide avec le jour de repos du fonctionnaire, ce jour férié est reporté au premier jour de travail normal du fonctionnaire qui suit son jour de repos.

b) Lorsqu’un jour désigné comme jour férié payé pour un fonctionnaire est reporté à un autre jour en vertu de l’alinéa 3.2a) et que le fonctionnaire est obligé de travailler :

i. le travail accompli par le fonctionnaire le jour qui aurait normalement été le jour férié même est considéré comme du travail accompli un jour de repos;

ii. le travail accompli par le fonctionnaire le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.

3.3 Jour férié pendant un congé payé

a) Lorsqu’un jour férié désigné tombe pendant une période de congé payé, le jour férié désigné ne doit pas être déduit des crédits de congés du fonctionnaire.

b) Un fonctionnaire qui est absent en congé non payé tant le jour de travail qui précède et le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé n’a pas droit à la rémunération du jour férié.

3.4 Rémunération des fonctionnaires à temps partiel

a) Le fonctionnaire à temps partiel n’est pas rémunéré pour les jours fériés désignés, mais reçoit plutôt une prime de 4,6 % pour toutes les heures normales effectuées pendant la période d’emploi à temps partiel.

  • Si un jour additionnel est proclamé par une loi du Parlement comme jour férié national, conformément au paragraphe 3.1, cette prime augmentera de zéro virgule trente-huit (0,38) points de pourcentage.
  • La date d’entrée en vigueur de l’augmentation en points de pourcentage se situe dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la proclamation du jour additionnel comme jour férié national par une loi du Parlement, mais pas avant le jour où le jour férié est observé pour la première fois.

b) Lorsqu’un fonctionnaire à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu au paragraphe 3.1 comme étant un jour férié désigné payé, il est rémunéré à tarif et demi (1,5) pour toutes les heures travaillées le jour férié.

4. Congé annuel

4.1 Généralités

a) Un congé annuel payé est accordé au fonctionnaire lors de chaque exercice financier pour lui permettre de se reposer. Les crédits de congé sont acquis sur une base mensuelle pendant un exercice financier.

b) Les crédits de congé annuel sont calculés sur une échelle mobile basée sur le nombre d’années d’emploi à la CCSN. Ces crédits sont accordés au début de l’exercice financier à chaque fonctionnaire nommé pour une période indéterminée et à chaque fonctionnaire embauché pour une durée de plus de six (6) mois. Tout fonctionnaire embauché pour une période d’au moins trois (3) mois a droit à un congé annuel payé jusqu’à concurrence des crédits qu’il a accumulés. Un fonctionnaire embauché pour six (6) mois ou plus est en droit de recevoir une avance de crédits équivalente aux crédits prévus pour l’exercice financier en cours.

c) Les crédits de congé annuel sont accordés au début de chaque exercice financier. Ils incluent tous les jours supplémentaires auxquels le fonctionnaire aura droit au cours de l’exercice financier à venir. Les crédits seront accordés pour tout mois de l’exercice financier en question pendant lequel le fonctionnaire a été rémunéré pour au moins dix (10) jours ouvrables.

4.2 Accumulation de crédits de congé annuel

L’acquisition des crédits de congé annuel se fait selon les conditions suivantes :

  1. 15 jours par année jusqu’au mois où survient le quatrième (4e) anniversaire de service du fonctionnaire;
  2. 16 jours par année jusqu’au mois où survient le cinquième (5e) anniversaire de service du fonctionnaire;
  3. 17 jours par année jusqu’au mois où survient le sixième (6e) anniversaire de service du fonctionnaire;
  4. 18 jours par année jusqu’au mois où survient le septième (7e) anniversaire de service du fonctionnaire;
  5. 19 jours par année jusqu’au mois où survient le huitième (8e) anniversaire de service du fonctionnaire;
  6. 20 jours par année à partir du mois où survient le huitième (8e) anniversaire de service du fonctionnaire;
  7. 21 jours par année à partir du mois où survient le dixième (10e) anniversaire de service du fonctionnaire;
  8. 22 jours par année à partir du mois où survient le douzième (12e)anniversaire de service du fonctionnaire;
  9. 23 jours par année à partir du mois où survient le quatorzième (14e) anniversaire de service du fonctionnaire;
  10. 24 jours par année à partir du mois où survient le seizième (16e) anniversaire de service du fonctionnaire;
  11. 25 jours par année à partir du mois où survient le dix-huitième (18e) anniversaire de service du fonctionnaire;
  12. 26 jours par année à partir du mois où survient le vingtième (20e) anniversaire de service du fonctionnaire;
  13. 27 jours par année à partir du mois où survient le vingt-deuxième (22e) anniversaire de service du fonctionnaire;
  14. 28 jours par année à partir du mois où survient le vingt-quatrième (24e) anniversaire de service du fonctionnaire;
  15. 29 jours par année à partir du mois où survient le vingt-sixième (26e) anniversaire de service du fonctionnaire;
  16. 30 jours par année à partir du mois où survient le vingt-huitième (28e) anniversaire de service du fonctionnaire.

Les fonctionnaires sont encouragés à prendre tous leurs congés annuels au cours de l’année de référence pendant laquelle ils les acquièrent.

4.3 À la date d’entrée en fonction

a) Un fonctionnaire peut conserver ses crédits de congé annuel non utilisés jusqu’à concurrence de six (6) semaines s’il démissionne de la fonction publique ou d’un organisme visé à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’occuper un poste à la CCSN, à condition que le fonctionnaire ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.

Ces dispositions s’appliquent également aux fonctionnaires embauchés pour une période déterminée de plus de six (6) mois ou, si la période est inférieure à six (6) mois, au moment où ils deviennent des fonctionnaires pour une période indéterminée.

4.4 Reconnaissance du service antérieur dans les Forces canadiennes pour le calcul des crédits de congé annuel

À compter du 1er avril 2012 et à l’avenir, toute période de service antérieure d’au moins six (6) mois consécutifs dans les Forces canadiennes, à titre de membre de la Force régulière ou de membre de la Force de réserve en service de classe B ou C, doit aussi être prise en compte dans le calcul des crédits de congé annuel.

4.5 Crédits de congé annuel non utilisés

Lorsqu’un fonctionnaire n’a pas utilisé tous les crédits de congé annuel auxquels il a droit pendant la période de référence, la partie inutilisée peut être reportée jusqu’à un maximum de deux (2) fois le nombre courant de crédits de congé annuel. Les crédits de congé annuel en sus de ce maximum seront payés au taux de rémunération du poste d’attache du fonctionnaire en vigueur au 31 mars précédant immédiatement le paiement, sous réserve de disponibilité des fonds.

4.6 Paiement en remplacement des crédits de congé annuel

a) Les fonctionnaires peuvent demander le paiement des crédits de congé annuel acquis mais non utilisés en envoyant un courriel à leur gestionnaire hiérarchique, qui transmettra la demande avec les autorisations appropriées (sous réserve de la disponibilité des fonds) au conseiller en rémunération désigné. Les crédits inutilisés de congé annuel seront payés au taux de rémunération du poste d’attache du fonctionnaire en vigueur au moment de la demande.

b) Lorsque le fonctionnaire décède ou cesse par ailleurs d’être fonctionnaire à la CCSN, lui-même ou sa succession reçoit un montant égal au produit de la multiplication du nombre de jours de congé annuel payé acquis, mais non utilisés portés à son crédit, par le taux de rémunération journalier applicable pour son poste d’attache le jour de la cessation de son emploi.

c) En cas de cessation d’emploi pour des raisons autres que le décès ou une mise en disponibilité, l’employeur déduit de toute somme d’argent due au fonctionnaire un montant équivalant aux congés annuels non acquis pris par le fonctionnaire, calculé selon le taux de rémunération applicable au poste d’attache du fonctionnaire à la date de cessation d’emploi.

d) Si, à son retour au travail après un congé annuel, un fonctionnaire demande un congé spécial ou un congé de maladie (sur présentation d’un certificat médical), la période de congé annuel en question sera créditée sur le compte de congé annuel du fonctionnaire. La demande doit être approuvée au préalable par le gestionnaire hiérarchique.

4.7 Rappel pendant le congé annuel ou le congé compensatoire

a) Si, au cours d’une période de congé annuel ou de congé compensatoire, un fonctionnaire est rappelé au travail, il sera remboursé pour les dépenses raisonnables, telles que normalement définies par l’employeur, qu’il a engagé pour :

i. se rendre à son lieu de travail;

ii. retourner au point d’où il a été rappelé s’il retourne immédiatement en congé annuel payé après avoir exécuté les tâches pour lesquelles il a été rappelé, après avoir présenté les relevés normalement exigés par l’employeur.

b) Le fonctionnaire n’est pas considéré comme étant en congé annuel ou en congé compensatoire pendant toute période qui lui donne droit, en vertu du paragraphe 4.7, au remboursement des dépenses raisonnables qu’il a engagées.

4.8 Annulation du congé annuel

Lorsque l’employeur annule ou modifie une période de congé annuel autorisée au préalable par écrit, le fonctionnaire touché est remboursé de la portion non remboursable des frais que lui ont occasionnés les contrats de vacances qu’il a signés et les réservations qu’il a faites pour la période en question, sous réserve de la présentation de tout document d’attestation que l’employeur peut exiger. Le fonctionnaire doit faire tout en son possible pour restreindre les pertes qu’il a subies et fournir à l’employeur la preuve, si elle est disponible, des efforts qu’il a déployés à cette fin.

4.9 Crédit de congé annuel unique

a) Après une (1) année complète d’emploi continu à la CCSN ou dans la fonction publique fédérale, ou ses organismes, le fonctionnaire a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.

b) Les crédits de congé annuel prévus à l’alinéa 4.9a) sont exclus de l’application du paragraphe 4.5 visant les crédits de congé annuel non utilisés.

5. Congés de maladie

5.1 Généralités

Un congé de maladie payé est accordé, dans la limite des crédits accumulés, à un fonctionnaire qui est incapable de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure n’ayant pas de lien avec le travail.

5.2 Accumulation de crédits de congé de maladie

Tout fonctionnaire acquiert des crédits de congé de maladie à raison de 9,375 heures pour chaque mois civil durant lequel il touche une rémunération pour au moins dix (10) jours.

5.3 Utilisation des crédits de congé de maladie

a) Un fonctionnaire se voit accorder un congé de maladie payé lorsqu’il est incapable d’exécuter ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure, à la condition :

i. que le fonctionnaire puisse convaincre l’employeur de son état de la manière qui sera déterminée par ce dernier;

ii. que le fonctionnaire ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

b) Sauf indication contraire de la part de l’employeur, une déclaration signée par le fonctionnaire indiquant qu’il a été incapable d’exécuter ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure est considérée, lorsqu’elle est remise à l’employeur, comme satisfaisant aux exigences décrites plus haut.

c) Nonobstant le paragraphe ci-dessus, si l’employeur le juge nécessaire, il peut demander au fonctionnaire de présenter un certificat médical pour justifier toute demande de congé de maladie.

d) Aucun congé de maladie payé ne sera accordé pendant toute période durant laquelle un fonctionnaire est en congé non payé ou sous le coup d’une suspension.

e) Lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’un congé de maladie payé et qu’un congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même période, ses crédits de congé de maladie sont rétablis.

5.4 Avance de crédits de congé de maladie

Lorsqu’un fonctionnaire est incapable d’exercer ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure et qu’il ne dispose pas de crédits de congés de maladie en nombre suffisant pour couvrir la période de maladie, il peut, avec l’approbation de l’employeur, obtenir une avance de crédits de congés de maladie jusqu’à concurrence de 25 jours, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé des crédits de maladie acquis par la suite.

5.5 Rétablissement des crédits de congé de maladie

a) Les crédits de congés de maladie accumulés, mais non utilisés par un fonctionnaire durant une période d’emploi précédente au sein de la fonction publique, seront rendus au fonctionnaire dont l’emploi a pris fin par suite d’une mise en disponibilité et qui a été réembauché par la CCSN dans les deux (2) années suivant la date de sa mise en disponibilité.

b) Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un fonctionnaire à la fin de sa période d’emploi déterminé lui sont rendus s’il est réembauché par la CCSN au plus tard un (1) an après la fin de la période d’emploi en question.

6. Congé pour obligations familiales

a) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés pour obligations familiales ne doit pas dépasser cinq (5) jours au cours d’un exercice financier.

b) Aux fins de l’application de ce type de congé, la famille s’entend :

  1. du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec le fonctionnaire);
  2. des enfants à charge (y compris les enfants du conjoint en droit ou du conjoint de fait et des enfants placés en famille d’accueil qui demeurent avec le fonctionnaire et sont sous sa tutelle);
  3. des parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents d’accueil) et des beaux-parents;
  4. du frère, de la sœur, du demi-frère et de la demi-sœur;
  5. des grands-parents et des petits-enfants du fonctionnaire;
  6. de tout autre parent demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence;
  7. de tout parent avec qui le fonctionnaire est dans une relation de soins, qu’il réside ou non avec le fonctionnaire; ou
  8. de toute personne qui tient lieu de membre de la famille du fonctionnaire qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et le fonctionnaire.

Ce type de congé payé est accordé dans les circonstances suivantes :

  • Pour emmener un membre à charge de la famille à des rendez-vous médicaux ou dentaires, ou à un rendez-vous avec les autorités scolaires ou les agences d’adoption. Un membre à charge de la famille est un membre de la famille qui est incapable de se rendre seul à un rendez-vous;
  • Pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille du fonctionnaire et pour permettre à celui-ci de prendre d’autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
  • Pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre âgé ou à un enfant de la famille du fonctionnaire;
  • Pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l’adoption de l’enfant du fonctionnaire, ce congé pouvant être divisé en deux et être pris à des jours différents;
  • Pour assister à une activité scolaire, si le superviseur a été prévenu de l’activité le plus à l’avance possible;
  • Pour s’occuper de son enfant en cas de fermeture imprévisible de l’école ou de la garderie;
  • Pour rendre visite à un membre de la famille qui, en raison d’une maladie terminale, approche la fin de sa vie;
  • Quinze (15) heures sur les 37,5 heures prévues ci-dessus peuvent être utilisées pour assister à un rendez-vous avec un représentant successoral ou un parajuriste pour des questions non liées à l’emploi, ou avec un représentant financier ou autre représentant professionnel, si le superviseur a été informé du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible.

7. Congé pour cause de violence familiale

Aux fins du présent article, la violence familiale se définit par toute forme de mauvais traitement ou de négligence infligée à un fonctionnaire ou à son enfant par un membre de la famille ou par quelqu’un avec qui la victime a une relation intime.

a) Les parties reconnaissent que, lorsqu’un fonctionnaire est victime de violence familiale dans sa vie personnelle, sa présence au travail peut en souffrir.

b) Sur demande, le fonctionnaire qui subit de la violence familiale ou qui est le parent d’un enfant à sa charge qui subit de la violence familiale se voit accorder un congé pour cause de violence familiale afin de lui permettre :

i. de demander des soins ou de l’aide pour lui-même ou pour son enfant à charge par rapport à une blessure ou un handicap physique ou psychologique;

ii. d’obtenir les services d’une organisation qui aide les victimes de violence familiale;

iii. d’obtenir les conseils d’un professionnel;

iv. de se réinstaller temporairement ou en permanence; ou

v. d’obtenir des services juridiques ou d’application de la loi, ou de se préparer ou de participer à des procédures judiciaires civiles ou criminelles.

c) Le nombre d’heures de congé payé pour cause de violence familiale qui peut être accordé en vertu de cet article n’excédera pas soixante-quinze (75) heures au cours d’un exercice financier.

d) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze (15) jours après le retour au travail du fonctionnaire, demander à celui-ci de fournir des documents justificatifs de son congé. Le fonctionnaire fournit ces documents uniquement s’il est raisonnablement faisable pour lui de les obtenir et de les fournir.

e) Nonobstant les alinéas b) et c), un fonctionnaire n’aura pas droit au congé pour cause de violence familiale s’il est accusé d’une infraction se rapportant à cet acte ou s’il est probable, compte tenu des circonstances, que le fonctionnaire a commis cet acte.

8. Congé de deuil

a) Aux fins de ce type de congé, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent d’accueil), le frère, la sœur ou le conjoint du fonctionnaire (y compris le conjoint de fait demeurant avec le fonctionnaire), l’enfant propre du fonctionnaire (y compris l’enfant du conjoint de fait), l’enfant issu d’une union antérieure ou l’enfant en tutelle, le petit-fils ou la petite-fille, les grands-parents, le beau-père, la belle-mère ou tout autre parent demeurant en permanence au foyer du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence ou, sous réserve de l’alinéa f) ci-dessous, une personne qui tient lieu de membre de la famille du fonctionnaire, qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et le fonctionnaire.

b) Un congé de deuil de cinq (5) jours ouvrables maximum peut être accordé pour un décès dans la famille immédiate du fonctionnaire. Ce congé peut être divisé en deux (2) périodes et accordé pour des jours différents lorsque les funérailles et le service se déroulent à des moments différents. En outre, le fonctionnaire peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours ouvrables payés aux fins du déplacement qu’occasionne le décès.

c) Un congé de deuil d’un jour (1) maximum peut être accordé dans le cas du décès d’un gendre, d’une bru, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur, d’un oncle, d’une tante et des grands-parents du conjoint du fonctionnaire.

d) Un congé de deuil de trois (3) jours maximum peut être accordé en cas de mortinaissance vécue par la fonctionnaire ou par la conjointe ou la conjointe de fait du fonctionnaire ou lorsque le fonctionnaire aurait été le parent de l’enfant qui serait né au terme de la grossesse. Pour plus de précision, une mortinaissance s’entend d’un enfant qui naît sans signe de vie à compter de la vingtième (20e) semaine de grossesse. Le congé peut être pris pendant la période qui commence à la date de la mortinaissance et se termine au plus tard douze (12) semaines après la date des funérailles, de l’inhumation ou du service commémoratif tenus à cet égard, selon la date qui est la plus éloignée.

e) Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande d’un congé de deuil varient selon les circonstances individuelles. Sur demande, le gestionnaire peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long que celui dont il est question ci-dessus ou pour le décès de personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.

f) Si, au cours d’une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu le fonctionnaire admissible à un congé de deuil payé, celui-ci bénéficie d’un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont restitués jusqu’à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.

g) Le fonctionnaire a droit au congé de deuil payé pour le décès d’une personne qui tient lieu de parent pour le fonctionnaire, qu’il y ait ou non lien de sang entre les deux, une seule fois pendant toute la durée d’emploi dans la fonction publique du fonctionnaire.

9. Congé personnel

a) Un fonctionnaire a droit, pour chaque exercice financier, à deux (2) jours de congé payé pour raisons personnelles.

b) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’employeur, le congé doit être pris à un moment qui convient tant au fonctionnaire qu’à l’employeur. Cependant, l’employeur doit faire tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par le fonctionnaire.

c) Ce congé payé ne peut être reporté à l’exercice financier suivant.

10. Congé d’examen

Les fonctionnaires qui sont inscrits à des cours en dehors des heures de travail, lorsque ces cours se rapportent directement à leurs fonctions ou améliorent leurs compétences, peuvent prendre un congé afin de passer des examens en rapport avec les cours. Ce temps ne doit pas inclure les heures d’étude ou de préparation en vue des examens.

11. Congé de maternité et congé parental non payé

11.1 Congé de maternité non payé

a) La fonctionnaire enceinte qui en fait la demande se voit accorder un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse. L’employeur peut exiger de la fonctionnaire un certificat de grossesse délivré par un médecin.

b) Nonobstant l’alinéa a) :

i. si la fonctionnaire n’a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de la fonctionnaire est hospitalisé, ou

ii. si la fonctionnaire a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son nouveau-né,

la période de congé de maternité non payé définie à l’alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d’une période égale à la partie de la période d’hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle la fonctionnaire n’est pas en congé de maternité, jusqu’à concurrence de dix-huit (18) semaines.

c) La prolongation décrite à l’alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.

d) L’employeur peut exiger de la fonctionnaire un certificat médical attestant son état de grossesse.

e) La fonctionnaire dont le congé de maternité non payé n’a pas encore commencé peut choisir :

i. d’utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire qu’elle a acquis jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;

ii. d’utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l’article 5 Congé de maladie. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés à l’article 5 ayant trait au congé de maladie comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.

f) Sauf exception valable, la fonctionnaire doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l’employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.

g) Le congé accordé en vertu du présent article est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

11.2 Indemnité de maternité

a) La fonctionnaire qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu’elle :

i. compte six (6) mois d’emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,

ii. fournisse à l’employeur la preuve qu’elle a demandé et reçoit des prestations d’un régime d’assurance à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’employeur, et

iii. signe une entente avec l’employeur par laquelle elle s’engage :

(A) à retourner au travail au sein de l’administration publique fédérale, auprès d’un des employeurs mentionnés aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin, à moins que l’employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l’approbation d’un autre type de congé;

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la section (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l’indemnité de maternité;

(C) à rembourser à l’employeur le montant déterminé par la formule ci-dessous si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la section (A), ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la section (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’elle est décédée ou mise en disponibilité, ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la section (B) s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

( indemnité   reçue )   ×   ( période   non   travaillée   après   son   retour   au   travail ) [ période   totale   à   travailler   précisée   à   la   section   ( B ) ]

Toutefois, la fonctionnaire dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagée au sein de l’administration publique fédérale, conformément à ce qui est décrit à la section (A), dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’est pas tenue de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la section (B).

b) Pour les besoins des sections 5a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail du fonctionnaire ne sont pas comptées comme du temps de travail, mais interrompront la période précisée à la section 5a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la section 5a)(iii)(C).

c) Les indemnités de maternité versées conformément au régime de prestations supplémentaires de chômage comprennent ce qui suit :

i. dans le cas d’une fonctionnaire assujettie à un délai de carence avant de recevoir des prestations de maternité de l’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,

ii. pour chaque semaine pendant laquelle la fonctionnaire reçoit des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre le montant hebdomadaire des prestations de grossesse auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste), moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles la fonctionnaire aurait eu droit si elle n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période;

iii. dans le cas d’une fonctionnaire ayant reçu la totalité des quinze (15) semaines de prestations de maternité au titre de l’assurance-emploi et qu’elle demeure ensuite en congé de maternité non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité de maternité supplémentaire pour une période d’une (1) semaine à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste) pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

d) À la demande de la fonctionnaire, le paiement dont il est question au sous-alinéa 5c)(i) sera calculé de façon approximative et sera avancé à la fonctionnaire. Des corrections seront faites lorsque la fonctionnaire fournira la preuve qu’elle reçoit des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou des prestations du Régime québécois d’assurance parentale.

e) Les indemnités de maternité auxquelles la fonctionnaire a droit se limitent à celles prévues à l’alinéa c), et la fonctionnaire n’a droit à aucun remboursement des montants qu’elle est appelée à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la Loi sur l’assurance parentale au Québec.

f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l’alinéa c) est :

i. dans le cas de la fonctionnaire à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;

ii. dans le cas de la fonctionnaire qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de la fonctionnaire par les gains au tarif normal qu’elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa f) est le taux (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant), auquel la fonctionnaire a droit pour le niveau du poste d’attache auquel elle est nommé.

h) Nonobstant l’alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de la fonctionnaire qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) est celui qu’elle touchait ce jour-là.

i) Si la fonctionnaire devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.

j) Les indemnités de maternité versées conformément au régime de prestations supplémentaires de chômage n’ont aucune incidence sur l’indemnité de départ ou la rémunération différée de la fonctionnaire.

11.3 Indemnité de maternité spéciale pour les fonctionnaires totalement invalides

a) La fonctionnaire qui :

i. ne satisfait pas au critère d’admissibilité précisé au sous-alinéa 2a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d’assurance-invalidité (AI), de la portion du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) portant sur l’assurance-invalidité de longue durée (AILD), ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État l’empêchent de toucher des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale,

et

ii. satisfait à tous les autres critères d’admissibilité précisés à l’alinéa 11.2a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 11.2a)(iii),

reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d’indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa 11.3a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) et le montant brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du régime d’AI, du régime invalidité de longue durée ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.

b) La fonctionnaire reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et de l’article 11.2 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, si elle n’avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa 11.3a)(i).

11.4 Congé parental non payé

a) Le fonctionnaire qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d’un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour soit :

i. une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours d’une période de cinquante-deux (52) semaines (l’option standard); ou

ii. une seule période ne dépassant pas soixante-trois (63) semaines consécutives au cours d’une période de soixante-dix-huit (78) semaines (l’option prolongée), commençant le jour de la naissance de l’enfant ou le jour où l’enfant lui est confié.

b) Le fonctionnaire qui, aux termes d’une loi provinciale, engage une procédure d’adoption ou se fait délivrer une ordonnance d’adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour soit :

i. une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours d’une période de cinquante-deux (52) semaines (l’option standard);

ou

ii. une seule période ne dépassant pas soixante-trois (63) semaines consécutives au cours d’une période de soixante-dix-huit (78) semaines (l’option prolongée), commençant le jour de la naissance de l’enfant ou le jour où l’enfant lui est confié.

c) Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande du fonctionnaire et à la discrétion de l’employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux (2) périodes.

d) Nonobstant les alinéas a) et b) :

i. si le fonctionnaire n’a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,

ou

ii. si le fonctionnaire a commencé son congé de parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son nouveau-né,

la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d’une période égale à la partie de la période d’hospitalisation de l’enfant pendant laquelle le fonctionnaire n’était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l’enfant lui est confié.

e) Le fonctionnaire qui a l’intention de demander un congé parental non payé en informe l’employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé.

f) L’employeur peut :

i. reporter le début du congé parental non payé à la demande du fonctionnaire;

ii. accorder au fonctionnaire un congé parental non payé même si celui-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;

iii. demander au fonctionnaire de présenter un certificat de naissance ou une preuve d’adoption de l’enfant.

g) Le congé accordé en vertu du présent article est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

11.5 Indemnité parentale

En vertu du régime d’assurance-emploi (AE), une indemnité parentale est payable selon deux (2) options :

  • Option 1 : prestations parentales standard, paragraphe 11.5, alinéas c) à k), ou
  • Option 2 : prestations parentales prolongées, paragraphe 11.5, alinéas l) à t).

Une fois que le fonctionnaire a choisi les indemnités parentales standard ou prolongées et que l’indemnité de complément hebdomadaire est établie, la décision est irrévocable et ne sera pas modifiée si le fonctionnaire retourne au travail à une date antérieure à celle prévue initialement.

En vertu du Régime québécois d’assurance parentale, l’indemnité parentale n’est payable qu’aux termes de l’option 1 : indemnités parentales standard.

Administration de l’indemnité parentale

a) Le fonctionnaire qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du régime de prestations supplémentaires de chômage décrit aux alinéas (c) à (i) ou (l) à (r), pourvu qu’il :

i. compte six (6) mois d’emploi continu avant le début du congé parental non payé,

ii. fournisse à l’employeur la preuve qu’il a demandé et qu’il reçoit des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’employeur,

et

iii. signe une entente avec l’employeur par laquelle il s’engage :

(A) à retourner au travail au sein de l’administration publique fédérale, auprès d’un des employeurs mentionnés aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que l’employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l’approbation d’un autre type de congé;

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la section (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l’indemnité parentale standard, en plus de la période mentionnée à la section 11.2a)(iii)(B), le cas échéant. Lorsque le fonctionnaire a choisi l’indemnité parentale prolongée après son retour au travail, comme décrit à la section (A), il travaillera pendant une période égale à soixante pour cent (60 %) de la période au cours de laquelle il a reçu l’indemnité parentale prolongée en plus de la période visée à la section 11.2(a)(iii)(B), le cas échéant;

(C) à rembourser à l’employeur le montant déterminé par la formule suivante s’il ne retourne pas au travail comme convenu à la section (A) ou s’il retourne au travail, mais ne travaille pas la période totale stipulée à la section (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la section (B) s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

( indemnité   reçue )   ×   ( période   non   travaillée   après   son   retour   au   travail ) [ période   totale   à   travailler   précisée   à   la   section   ( B ) ]

Toutefois, le fonctionnaire dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagé au sein de l’administration publique fédérale, conformément à ce qui est décrit à la section (A), dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’est pas tenu de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la section (B).

b) Pour les besoins des sections 5a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail du fonctionnaire ne sont pas comptées comme du temps de travail, mais interrompront la période précisée à la section 5a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la section 5a)(iii)(C).

Option 1 – Indemnité parentale standard

c) Les indemnités parentales versées conformément au régime de prestations supplémentaires de chômage comprennent ce qui suit :

i. dans le cas du fonctionnaire en congé parental non payé décrit aux sous-alinéas 11.4a)(i) et 11.4b)(i) qui a choisi de recevoir les indemnités parentales standard de l’assurance-emploi et qui est assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales de l’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour le délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

ii. pour chaque semaine pendant laquelle le fonctionnaire touche des indemnités parentales, d’adoption ou de paternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre les indemnités parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale qu’il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme d’argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d’adoption auxquelles le fonctionnaire aurait eu droit s’il n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période;

iii. dans le cas d’une fonctionnaire ayant reçu les dix-huit (18) semaines d’indemnités de maternité et les trente-deux (32) semaines d’indemnités parentales ou ayant partagé la totalité des trente-deux (32) semaines d’indemnités parentales avec un autre fonctionnaire bénéficiant des cinq (5) semaines complètes de paternité du Régime québécois d’assurance parentale pour le même enfant et que l’un des deux fonctionnaires par la suite est toujours en congé parental non payé, ce fonctionnaire est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période pouvant aller jusqu’à deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

iv. lorsqu’un fonctionnaire a partagé l’intégralité des trente-sept (37) semaines d’indemnités d’adoption avec un autre fonctionnaire en vertu du Régime québécois d’assurance parentale pour le même enfant et que l’un des fonctionnaires reste ensuite en congé parental non payé, ce fonctionnaire est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pour une période pouvant aller jusqu’à deux (2) semaines, à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) pour chaque semaine, déduction faite des autres sommes gagnées au cours de cette période;

v. dans le cas du fonctionnaire ayant reçu la totalité des trente-cinq (35) semaines d’indemnités parentales au titre du régime d’assurance-emploi et qu’il demeure ensuite en congé parental non payé, il est admissible à recevoir une nouvelle indemnité parentale pour une période d’une (1) semaine à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant), moins toute autre somme gagnée pendant cette période, excepté lorsque le fonctionnaire a déjà reçu ladite indemnité en vertu du sous-alinéa 11.2c)(iii) pour le même enfant;

vi. lorsqu’un fonctionnaire a partagé l’intégralité des quarante (40) semaines d’indemnités parentales avec un autre fonctionnaire en vertu du régime d’assurance-emploi pour le même enfant, et que l’un des fonctionnaires reste ensuite en congé parental non payé, ce fonctionnaire a droit à une indemnité parentale supplémentaire pour une période d’une (1) semaine, à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant cette période, sauf si ce fonctionnaire a déjà reçu la semaine d’indemnité prévue aux sous-alinéas 11.2c)(iii) et 11.5c)(v) pour le même enfant.

d) À la demande du fonctionnaire, le paiement dont il est question au sous-alinéa 11.5c)(i) sera calculé de façon approximative et sera avancé au fonctionnaire. Des corrections seront faites lorsque le fonctionnaire fournira la preuve qu’il reçoit des prestations parentales du régime d’assurance-emploi.

e) Les indemnités parentales auxquelles le fonctionnaire a droit se limitent à celles prévues à l’alinéa c), et le fonctionnaire n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou la Loi sur l’assurance parentale au Québec.

f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l’alinéa c) est :

i. dans le cas d’un fonctionnaire à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;

ii. dans le cas d’un fonctionnaire qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa f)(i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal du fonctionnaire par les gains au tarif normal qu’il aurait reçus s’il avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa f) est le taux (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant), auquel le fonctionnaire a droit pour le niveau du poste d’attache auquel il est nommé.

h) Nonobstant l’alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas du fonctionnaire qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) est celui qu’il touchait ce jour-là.

i) Si le fonctionnaire devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité parentale, ces indemnités seront rajustées en conséquence.

j) Les indemnités parentales versées en vertu du régime de prestations supplémentaires de chômage n’ont aucune incidence sur l’indemnité de départ ou la rémunération différée du fonctionnaire.

k) Le maximum payable pour une combinaison d’indemnité de maternité et parentale standard partagée ne dépassera pas cinquante-sept (57) semaines pour chacune des périodes combinées de maternité et parentale.

Option 2 – Indemnité parentale prolongée

l) Les indemnités parentales versées conformément au régime de prestations supplémentaires de chômage comprennent ce qui suit :

i. dans le cas d’un fonctionnaire en congé parental non payé tel que décrit aux sous-alinéas 11.4a)(ii) et b)(ii) qui a choisi de recevoir les indemnités parentales prolongées de l’assurance-emploi et qui est assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales de l’assurance-emploi, cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) pour le délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

ii. pour chaque semaine pendant laquelle le fonctionnaire touche des indemnités parentales de l’assurance-emploi, il est admissible à recevoir la différence entre les indemnités parentales et cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme d’argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des indemnités parentales auxquelles le fonctionnaire aurait eu droit s’il n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période;

iii. lorsqu’un fonctionnaire a reçu l’intégralité des soixante et une (61) semaines d’indemnités parentales au titre de l’assurance-emploi et qu’il est par la suite en congé parental non payé, il est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pendant une période d’une (1) semaine, de cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée au cours de cette période, à moins que ce fonctionnaire n’ait déjà reçu la semaine d’indemnité prévue au sous-alinéa 11.2c)(iii) pour le même enfant;

iv. lorsqu’un fonctionnaire a partagé les soixante-neuf (69) semaines complètes d’indemnités parentales du régime d’assurance-emploi avec un autre fonctionnaire pour le même enfant, et que l’un des fonctionnaires reste ensuite en congé parental non payé, ce fonctionnaire est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pendant une période d’une (1) semaine, de cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) pour chaque semaine, moins tout autre somme gagnée au cours de cette période, à moins que ledit fonctionnaire n’ait déjà reçu la semaine d’indemnité prévue au sous-alinéa 11.2c)(iii) pour le même enfant.

m) À la demande du fonctionnaire, le paiement dont il est question au sous-alinéa 11.5(l)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé au fonctionnaire. Des corrections seront faites lorsque le fonctionnaire fournira la preuve qu’il reçoit des indemnités parentales de l’assurance-emploi.

n) L’indemnité parentale à laquelle le fonctionnaire a droit se limite à celle prévue à l’alinéa l), et le fonctionnaire n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.

o) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa l) est :

i. dans le cas d’un fonctionnaire à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé;

ii. dans le cas d’un fonctionnaire qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal du fonctionnaire par les gains au tarif normal qu’il aurait reçus s’il avait travaillé à plein temps pendant cette période.

p) Le taux de rémunération mentionné à l’alinéa l) est le taux (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant), auquel le fonctionnaire a droit pour le niveau du poste d’attache auquel il est nommé.

q) Nonobstant l’alinéa p) et sous réserve du sous-alinéa o)(ii), dans le cas d’un fonctionnaire qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) est le taux qu’il touchait ce jour-là.

r) Si le fonctionnaire devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu’il touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.

s) Les indemnités parentales versées en vertu du régime de prestations supplémentaires de chômage n’ont aucune incidence sur l’indemnité de départ ou la rémunération différée du fonctionnaire.

t) Le maximum payable pour une combinaison d’indemnité de maternité et parentale standard partagée ne dépassera pas quatre-vingt-six (86) semaines pour chacune des périodes combinées de maternité et parentale.

11.6 Indemnité parentale spéciale pour les fonctionnaires totalement invalides

a) Le fonctionnaire qui :

i. ne satisfait pas au critère d’admissibilité précisé au sous-alinéa 11.5a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il a également droit en vertu du Régime d’assurance-invalidité (AI), de la portion du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) portant sur l’assurance-invalidité de longue durée (AILD), ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État l’empêchent de toucher des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale,

et

ii. satisfait à tous les autres critères d’admissibilité précisés à l’alinéa 11.5a), autres que ceux précisés aux section (A) et (B) du sous-alinéa 11.5a)(iii),

reçoit, pour chaque semaine où il ne touche pas d’indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa 11.6a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) et le montant brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du régime d’AI, du régime invalidité de longue durée ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.

b) Le fonctionnaire reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et du paragraphe 11.5 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles il aurait eu droit à des indemnités parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, s’il n’avait pas été exclu du bénéfice des prestations de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa 11.6a)(i).

11.07 Rendez-vous médicaux pour les fonctionnaires enceintes

a) Jusqu’à trois virgule sept cinq (3,75) heures de congé payé seront accordées à une fonctionnaire enceinte pour lui permettre d’aller à un rendez-vous médical de routine.

b) Lorsque la fonctionnaire doit s’absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences sont imputées aux crédits de congés de maladie.

11.08 Réaffectation ou congé liés à la maternité

a) Une fonctionnaire enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine suivant l’accouchement, demander à l’employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du fœtus ou celle de l’enfant.

b) La demande dont il est question à l’alinéa a) ci-dessus est accompagnée d’un certificat médical ou est suivie dès que possible d’un certificat médical faisant état de la durée prévue du risque potentiel et des activités ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la demande, l’employeur peut obtenir un avis médical indépendant.

c) La fonctionnaire poursuit ses activités professionnelles courantes pendant que l’employeur étudie sa demande présentée conformément à l’alinéa a) ci-dessus; toutefois, si le risque que présentent ses activités profesionnelles l’exige, la fonctionnaire a droit de se faire attribuer immédiatement d’autres tâches jusqu’à ce que l’employeur :

i. modifie ses tâches ou l’a réaffecte,

ou

ii. l’informe par écrit qu’il n’est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.

d) L’employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de la fonctionnaire ou la réaffecte.

e) Lorsque l’employeur conclut qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de la fonctionnaire ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l’employeur en informe la fonctionnaire par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce congé prend fin au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance.

La fonctionnaire dont les tâches ont été modifiées, qui a été réaffectée ou qui est en congé doit donner un préavis écrit d’au moins deux (2) semaines à l’employeur concernant tout changement dans la durée du risque ou de l’incapacité mentionné dans le certificat médical original, à moins qu’il n’y ait une raison valable pour laquelle ce préavis ne peut pas être donné. Cet avis est accompagné d’un nouveau certificat médical.

12. Congé non payé pour soins et éducation

Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire bénéficie d’un congé non payé pour prendre soin de son enfant d’âge préscolaire ou pour prodiguer des soins de longue durée à un parent malade ou âgé, à un enfant handicapé ou à un autre membre de la famille demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence, ou à toute personne qui tient lieu de membre de la famille du fonctionnaire, qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et le fonctionnaire, selon les conditions suivantes :

i. le fonctionnaire doit aviser l’employeur par écrit quatre (4) semaines avant la date de début du congé;

ii. un congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d’une durée minimale de trois (3) semaines;

iii. la durée totale des congés accordés au fonctionnaire conformément au présent paragraphe ne doit pas être supérieure à cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;

iv. le congé accordé conformément au présent paragraphe pour une période de plus de trois (3) mois est déduit du calcul de l’« emploi continu » aux fins du calcul de l’indemnité de départ et du calcul du « service » aux fins du congé annuel;

v. le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

13. Congé de compassion

a) Un fonctionnaire qui fournit à l’employeur une preuve qu’il reçoit ou attend des prestations de compassion de l’assurance-emploi, des prestations pour proches aidants d’enfants ou des prestations pour proches aidants d’adultes se voit accorder un congé sans solde, pendant qu’il reçoit ou attend ces prestations.

b) Le congé non payé prévu par la présente disposition n’excédera pas vingt-six (26) semaines pour les prestations de compassion, trente-cinq (35) semaines pour les prestations pour proches aidants d’enfants et quinze (15) semaines pour les prestations pour proches aidants d’adultes, en plus du délai de carence applicable.

c) Un fonctionnaire qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi, de prestations pour proches aidants d’enfants ou de prestations pour proches aidants d’adultes doit fournir à l’employeur une preuve que la demande a été acceptée lorsqu’il en est avisé.

d) Lorsqu’un fonctionnaire est informé que sa demande de prestations de compassion de l’assurance-emploi, de prestations pour proches aidants d’enfants ou de prestations pour proches aidants d’adultes a été refusée, l’alinéa 13a) ci-dessus cesse de s’appliquer.

e) Le congé accordé conformément au présent article est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

14. Congé d’études non payé et indemnité d’études

a) Un fonctionnaire peut bénéficier d’un congé d’études non payé pour une période maximale de quatre (4) ans en vue de suivre, dans un établissement d’enseignement reconnu, des études dans une certaine discipline pour lui permettre de mieux remplir ses fonctions présentes ou futures liées aux besoins de l’employeur.

b) À la seule discrétion de l’employeur, tout fonctionnaire en congé d’études non payé peut bénéficier d’une indemnité tenant lieu de salaire pouvant aller jusqu’à 100 % de son traitement de base à condition que le montant de cette indemnité soit réduit en fonction de toute subvention, bourse d’études ou bourse d’entretien touchée par le fonctionnaire. Dans ces cas-là, le montant de la réduction ne doit pas dépasser le montant de la subvention, de la bourse d’études ou de la bourse d’entretien. Le pourcentage de cette indemnité est à la discrétion de l’employeur et doit faire l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le fonctionnaire avant l’approbation du congé.

c) Les indemnités que reçoit le fonctionnaire peuvent, à la discrétion de l’employeur, être maintenues pendant la période du congé d’études. Le fonctionnaire est avisé, au moment de l’approbation du congé, du maintien total ou partiel de ces indemnités.

d) Si le fonctionnaire, sauf avec la permission de l’employeur :

i. ne parvient pas à réussir ou à terminer le cours;

ii. ne reprend pas son service auprès de l’employeur à la fin du cours; ou

iii. cesse d’occuper son emploi, sauf pour cause de décès ou de mise en disponibilité, avant l’expiration de la période durant laquelle il s’est engagé à travailler après la fin de son cours;

il doit rembourser à l’employeur toutes les indemnités versées au cours de son congé d’études en application de ce paragraphe ou toute autre somme inférieure fixée par l’employeur.

Le congé d’études doit être pris en compte dans le calcul du « service » aux fins du calcul des indemnités de départ et des crédits de congé annuel.

15. Congé non payé pour réinstallation du conjoint

a) Un congé non payé d’une durée minimale de trois (3) mois et maximale d’une (1) année est accordé au fonctionnaire dont le conjoint est déménagé en permanence, et un congé non payé d’une durée maximale de cinq (5) années est accordé au fonctionnaire dont le conjoint est déménagé temporairement.

b) Le congé non payé accordé en vertu du présent article est déduit du calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel auquel le fonctionnaire a droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

16. Congé non payé pour raisons personnelles

a) Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d’une durée maximale de trois (3) mois est accordé au fonctionnaire pour ses obligations personnelles.

b) Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d’une durée de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant pas un (1) an, est accordé au fonctionnaire pour ses obligations personnelles.

c) Le congé non payé accordé conformément à l’alinéa a) est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins du calcul de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins des crédits de congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

d) Le congé non payé accordé conformément à l’alinéa b) est déduit du calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel auxquels le fonctionnaire a droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

17. Congé pour pratiques traditionnelles autochtones

a) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’employeur, quinze (15) heures de congé payé et vingt-deux virgule cinq (22,5) heures de congé non payé sont accordées, par exercice financier, à un fonctionnaire qui se déclare Autochtone et qui demande un congé pour se livrer à une pratique autochtone traditionnelle, notamment des activités rattachées à la terre, comme la chasse, la pêche et la cueillette. Aux fins du présent article, une personne autochtone s’entend des membres des Premières Nations, des Inuits ou des Métis.

b) À moins d’indication contraire de l’employeur, une déclaration signée par le fonctionnaire indiquant qu’il satisfait aux conditions du présent article est considérée, une fois remise à l’employeur, comme satisfaisant aux exigences de cette disposition.

c) Un fonctionnaire qui entend demander un congé en application du présent article doit prévenir l’employeur aussi longtemps que possible avant le début de la période de congé demandée.

d) Comme solution de rechange au congé non payé prévu à l’alinéa 17a), à la demande du fonctionnaire et à la discrétion de l’employeur, du temps libre payé, jusqu’à concurrence de vingt-deux virgule cinq (22,5) heures, peut être accordé au fonctionnaire afin qu’il puisse s’adonner à des pratiques autochtones traditionnelles. Pour compenser le nombre d’heures payées ainsi accordé, le fonctionnaire doit effectuer un nombre équivalent d’heures de travail sur une période de six (6) mois au moment convenu par l’employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé conformément au présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner de dépense additionnelle pour l’employeur.

e) Le congé prévu par cet article peut être pris en une ou plusieurs périodes. Chaque période de congé ne doit pas être inférieure à sept virgule cinq (7,5) heures.

18. Congé pour obligations religieuses

a) Tous les efforts raisonnables doivent être faits pour répondre aux demandes des fonctionnaires souhaitant s’absenter en vue de s’acquitter de leurs obligations religieuses.

b) Les fonctionnaires peuvent demander un congé annuel, un congé compensatoire ou un congé non payé pour d’autres motifs afin de remplir leurs obligations religieuses.

c) À la demande du fonctionnaire et à la discrétion de l’employeur, du temps libre payé peut être accordé au fonctionnaire afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d’heures payées ainsi accordé, le fonctionnaire doit effectuer un nombre équivalent d’heures de travail sur une période de six (6) mois au moment convenu par l’employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé conformément au présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner de dépense additionnelle pour l’employeur.

19. Autres congés payés ou non payés

À sa discrétion, l’employeur peut accorder un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées plus haut.

Si le congé est principalement dans l’intérêt de la CCSN, la durée totale du congé non payé est comptée dans le service aux fins du calcul des crédits de congé annuel et de l’indemnité de départ. Une affectation dans un organisme international pourrait en être un exemple.

20. Indemnités de départ

20.1 Généralités

Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 20.2, le fonctionnaire reçoit des indemnités de départ calculées sur la base du taux de rémunération hebdomadaire du poste d’attache du fonctionnaire au dernier jour de l’emploi :

a) Mise en disponibilité

i. Dans les cas d’une première mise en disponibilité, pour la première année complète d’emploi continu à la CCSN, deux (2) ou trois (3) semaines de rémunération pour les fonctionnaires qui ont dix (10) ans et plus (mais moins de vingt (20) ans) d’emploi continu et quatre (4) semaines de rémunération pour les fonctionnaires qui ont vingt (20) ans d’emploi continu, plus une (1)  semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu supplémentaire, jusqu’à un maximum de trente (30) semaines. Dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération, multipliée par le nombre de jours complets d’emploi continu, divisé par 365.

ii. Dans le cas d’une deuxième mise en disponibilité ou d’une mise en disponibilité subséquente de la fonction publique, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération, multipliée par le nombre de jours complets d’emploi continu, divisé par 365, moins toute période pour laquelle le fonctionnaire a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa 20.1a)(i) ci-dessus.

b) Décès

En cas de décès du fonctionnaire, il est versé à sa succession une indemnité de départ pour sa période complète d’emploi continu à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours complets d’emploi continu (au cours de l’année courante) et divisée par 365, jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.

c) Renvoi pour incapacité

Lorsque le fonctionnaire a terminé plus d’une (1) année d’emploi continu et qu’il est licencié pour incapacité, il reçoit une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu, jusqu’à concurrence de vingt-huit (28) semaines.

d) Renvoi pour incompétence

Les fonctionnaires qui ont terminé dix (10) années d’emploi continu auprès de la CCSN et sont licenciés pour cause d’incompétence reçoivent une indemnité de départ égale à une (1) semaine de salaire pour chaque année complète d’emploi continu jusqu’à un maximum de vingt-huit (28) semaines, moins toute période pour laquelle une indemnité de départ a déjà été accordée.

e) Renvoi pour inconduite ou abandon de poste

Les fonctionnaires qui sont licenciés pour inconduite ou abandon de poste n’ont pas droit à une indemnité de départ.

f) Départ à la retraite ou démission

Depuis le 1er avril 2013, les indemnités de départ dans le cas des départs à la retraite et de démissions ont cessé de s’accumuler. Les fonctionnaires qui ont choisi de différer le paiement de leur indemnité de départ, à compter du 1er avril 2013 jusqu’à la fin de leur emploi, recevront cette somme accumulée lorsqu’ils démissionneront de la fonction publique ou partiront à la retraite de la CCSN.

20.2 Indemnités de départ

Les indemnités de départ payables au fonctionnaire en vertu du paragraphe 20.1 sont réduites de manière à tenir compte de toute période d’emploi continu pour laquelle le fonctionnaire a déjà reçu une forme quelconque d’indemnité de cessation d’emploi, soit par la fonction publique, une société d’État, les Forces canadiennes ou la Gendarmerie royale du Canada. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues au paragraphe 20.1.

20.3 Emploi à temps partiel

Lorsque la période d’emploi continu comprend des emplois à temps plein et des emplois à temps partiel ou uniquement des emplois à temps partiel, le nombre d’années d’emploi continu aux fins de l’indemnité de départ doit être calculé comme suit : toutes les périodes d’emploi continu à temps plein doivent être regroupées. Ensuite, toutes les périodes d’emploi continu à temps partiel doivent être converties en emplois à temps plein et ajoutées aux années de travail à temps plein. Il faut ensuite, le cas échéant, réduire le nombre total d’années d’emploi continu au nombre maximal d’années qui peuvent être payées pour ce type particulier de cessation d’emploi.

20.4 Impôt sur le revenu

L’indemnité de départ est imposable à titre de revenu touché au cours de l’année où elle est versée.

21. Autres avantages sociaux

Les fonctionnaires peuvent avoir droit à d’autres prestations relevant de la responsabilité de l’employeur. Les prestations les plus courantes sont référencées dans BORIS en suivant les liens suivants :

Remarques sur le maintien de la couverture des avantages sociaux pendant un congé non payé

Le fonctionnaire qui prend un congé non payé doit, le cas échéant, prendre des dispositions avec son conseiller en rémunération pour demander que sa couverture et ses cotisations soient maintenues pendant la période de congé non payé.

Annexe C – Éléments salariaux de la rémunération

Table des matières

Fonctionnaires à temps partiel

Sauf indication contraire mentionnée dans les dispositions ci-dessous, tous les fonctionnaires à temps partiel ont droit aux dispositions salariales décrites ci-dessous au prorata de leurs heures de travail hebdomadaires normales par rapport aux heures de travail hebdomadaires normales d’un fonctionnaire à temps plein (au prorata).

1. Rajustement salarial

a) Le rajustement salarial est un changement dans le (les) taux de rémunération applicable(s) pour un groupe ou un niveau. Les fonctionnaires classifiés comme REG1 à REG8 qui sont non représentés ou exclus de l’unité de négociation bénéficieront du rajustement salarial le 1er avril de chaque année. Échelles salariales pour les fonctionnaires non représentés et exclus

b) Un fonctionnaire en congé payé ou non payé a droit au pourcentage intégral d’augmentation du rajustement salarial.

c) Le salaire d’un fonctionnaire en congé non payé est recalculé, à des fins de documentation seulement, pour qu’il occupe la même place par rapport au nouveau salaire maximal que dans l’ancienne échelle salariale.

d) L’indemnité fondée sur le salaire (p. ex., prestations de maternité, prestations parentales ou indemnités d’études) d’un fonctionnaire en congé payé est rajustée en fonction de l’augmentation.

2. Règles d’administration de la paie

2.1 Promotion ou reclassification à un niveau supérieur

Un fonctionnaire qui est promu ou dont le poste fait l’objet d’un reclassement à un niveau supérieur a droit à un rajustement salarial égal au montant le plus élevé obtenu au moyen d’une des deux (2) options suivantes :

a) si le salaire actuel du fonctionnaire se situe dans l’échelle salariale du poste de niveau supérieur, ce dernier sera rémunéré au taux de rémunération dans la nouvelle grille salariale qui est le plus près du taux que le fonctionnaire touchait immédiatement avant la promotion ou la reclassification qui donne une augmentation de la paie d’au moins 4 %; ou

b) si le salaire actuel du fonctionnaire est inférieur au minimum de la nouvelle échelle salariale du poste de niveau supérieur, le salaire est rajusté au minimum du poste de niveau supérieur.

2.2 Mutations

On parle de mutation lorsqu’un fonctionnaire est nommé à un poste dont le niveau de classification est le même. Le salaire du fonctionnaire demeure dans ce cas inchangé.

2.3 Nominations intérimaires

Lorsque le fonctionnaire est tenu par l’employeur d’exercer à titre intérimaire une grande partie des fonctions d’une classification supérieure pendant au moins une période de cinq (5) jours de travail consécutifs, il touche une indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s’il avait été nommé à ce niveau de classification supérieure pour la durée de la période. Comme le fonctionnaire exerce les fonctions du poste intérimaire de façon temporaire, il conserve les conditions d’emploi liées à son poste d’attache.

Lorsqu’un jour désigné comme jour férié payé survient pendant la période d’essai, ce jour férié est calculé comme un jour de travail aux fins de calcul de la période d’essai.

Un fonctionnaire qui touche une rémunération d’intérim a droit à un nouveau calcul du taux de rémunération d’intérim lorsque le niveau de son poste d’attache fait l’objet de révisions ou d’augmentations.

2.4 Nomination à un niveau de classification inférieur

a) Lorsqu’un fonctionnaire pose sa candidature pour un poste dont le niveau de classification est inférieur à son poste actuel, ou lorsqu’un fonctionnaire est nommé à un poste dont le niveau de classification est inférieur pour motifs d’incompétence ou d’incapacité, son salaire est alors rajusté au montant le plus élevé obtenu au moyen d’une des deux (2) méthodes suivantes :

i. si le salaire actuel du fonctionnaire se situe dans l’échelle salariale de la nouvelle classification du poste, ce dernier doit être rémunéré au taux de rémunération le plus proche du taux reçu précédemment;

ii. si le salaire actuel du fonctionnaire est plus élevé que le maximum de l’échelle salariale du nouveau poste, son salaire est réduit au maximum de l’échelle salariale du nouveau poste à compter de la date de nomination.

b) Lorsque le poste d’un fonctionnaire est aboli et que le fonctionnaire accepte un autre poste d’un niveau de classification inférieur, ou lorsque le poste du fonctionnaire est reclassé à un niveau inférieur, le salaire du fonctionnaire est rajusté conformément au paragraphe 2.5.

2.5 Reclassification à un niveau de rémunération maximal inférieur

Lorsque le poste d’un fonctionnaire est reclassifié à un niveau de rémunération maximal inférieur, le fonctionnaire a le droit d’être rémunéré de la manière suivante :

a) Si son salaire se situe dans l’échelle salariale de la nouvelle classification du poste, ce dernier doit être rémunéré au taux de rémunération le plus proche du taux reçu précédemment, mais jamais moins.

b) Si le salaire du fonctionnaire est supérieur au maximum de l’échelle pour la nouvelle classification du poste, le fonctionnaire continue de toucher le taux de rémunération existant jusqu’à ce que le taux de rémunération maximal pour le groupe et le niveau du fonctionnaire soit égal, ou supérieur, à son salaire ou jusqu’à ce que le poste devienne vacant.

c) Le fonctionnaire visé par l’alinéa b) ci-dessus reçoit l’équivalent de l’augmentation économique versée sous la forme d’un paiement forfaitaire.

L’employeur déploiera un effort raisonnable pour muter le fonctionnaire à un poste de niveau équivalent à celui du groupe ou du niveau du poste précédent. Dans le cas où le fonctionnaire qui est soumis à l’alinéa b) rejette l’offre de mutation à un poste dans la même région géographique sans raison valable ou suffisante, il sera immédiatement rémunéré au taux de rémunération du poste reclassifié.

3. Heures supplémentaires

3.1 Généralités

Par « heures supplémentaires », on entend des heures de travail autorisées effectuées par un fonctionnaire à temps plein lors d’un jour de repos, d’un jour férié désigné payé ou d’une journée normale de travail en sus de sept virgule cinq (7,5) heures.

Le fonctionnaire n’a pas droit à la rémunération des heures supplémentaires dans le cas d’une participation à une formation ou à des cours de perfectionnement, à des ateliers, à des conférences ou à des séminaires, sauf s’il y participe à la demande de l’employeur et non de sa propre initiative.

Tous les calculs d’heures supplémentaires se fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.

Pour les fonctionnaires à temps partiel, l’expression « heures supplémentaires » vise les travaux demandés par l’employeur :

a) au-delà des sept virgule cinq (7,5) heures prévues lors d’un jour de travail normal, et

b) lors d’un jour de repos.

3.2 Calcul des heures supplémentaires

Tous les fonctionnaires tenus d’effectuer des heures supplémentaires sont rémunérés de la manière suivante :

a) un jour de travail normal, à tarif et demi (1,5) pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives excédant les premières sept virgule cinq (7,5) heures;

b) un jour de repos, à tarif et demi (1,5) pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles, sauf si l’employeur exige que le fonctionnaire travaille deux (2) jours de repos consécutifs et contigus ou plus, alors le fonctionnaire sera rémunéré à tarif double (2) pour chaque heure travaillée le deuxième jour de repos et chaque jour de repos subséquent;

c) pendant un jour férié désigné payé, à tarif et demi (1,5) pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles; ou

d) lorsqu’un fonctionnaire travaille un jour férié contigu à un jour de repos pendant lequel il a aussi travaillé, le fonctionnaire est rémunéré à tarif double (2) pour chaque heure travaillée.

3.3 Rappel au travail

Lorsqu’un fonctionnaire est rappelé au travail pour effectuer des heures supplémentaires sans avoir à quitter l’endroit où il a été contacté, il touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :

a) un minimum d’une (1) heure de salaire calculé au taux des heures supplémentaires applicable; ou

b) une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail effectuées.

Le minimum d’une (1) heure ne s’applique qu’une fois pour chaque période d’une heure.

Les fonctionnaires rappelés au travail en vertu de cette disposition auront droit au remboursement des indemnités de déplacement au taux versé normalement à un fonctionnaire lorsqu’il est autorisé par l’employeur à utiliser un véhicule personnel ou lorsqu’il y a des dépenses relatives aux coûts du transport commercial, selon le cas.

3.4 En disponibilité

a) Un fonctionnaire désigné comme étant en disponibilité doit être joignable pendant la période de disponibilité à un numéro de téléphone connu, et doit pouvoir se présenter le plus rapidement possible s’il est appelé.

b) Lorsque l’employeur demande à un fonctionnaire d’être disponible en dehors des heures de travail, le fonctionnaire sera rémunéré au taux d’une demi-heure (0,5) pour chaque période de quatre (4) heures, ou portion de cette période où il est en disponibilité. Le fonctionnaire ne peut être rémunéré s’il n’est pas en mesure de travailler lorsqu’il est appelé à le faire.

c) Le fonctionnaire en disponibilité qui est rappelé au travail par l’employeur et qui se présente au travail est rémunéré conformément aux dispositions sur le rappel.

3.5 Indemnité de repas pour heures supplémentaires

Un fonctionnaire tenu de faire trois (3) heures supplémentaires un jour de travail normal a droit au remboursement d’un repas d’une valeur de 12,00 $ sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période payée raisonnable, déterminée par l’employeur, est accordée au fonctionnaire pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

Si le fonctionnaire effectue des heures supplémentaires de façon continue pendant quatre (4) heures ou plus au-delà des trois (3) premières heures, il sera remboursé pour un repas supplémentaire au montant de 12,00 $, sauf si les repas sont fournis gratuitement.

Un fonctionnaire n’a pas droit à une indemnité de repas au titre du présent article s’il est en déplacement, ce qui lui permet de demander le remboursement de ses frais d’hébergement ou de repas, ou s’il a obtenu l’autorisation de travailler à son domicile ou à un autre endroit accepté par l’employeur dans le cadre de la Politique de travail flexible.

3.6 Transport

À la discrétion de l’employeur, le fonctionnaire tenu d’effectuer des heures supplémentaires peut se voir rembourser les frais de transport entre le lieu de travail et le domicile ou le retour en taxi, en transport en commun ou en véhicule privé, au taux kilométrique le plus élevé. Les frais de stationnement seront également remboursés, le cas échéant.

4. Temps de déplacement

Lorsqu’un fonctionnaire est tenu par l’employeur de voyager pour exécuter des fonctions, il est rémunéré de la façon suivante :

a) pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage, mais ne travaille pas, le fonctionnaire touche sa rémunération régulière;

b) pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, le fonctionnaire touche :

i. sa rémunération régulière pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas sept virgule sept (7,5) heures; et

ii. le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de déplacement supplémentaire en sus d’une période mixte de déplacement et de travail de sept virgule cinq (7,5) heures, mais le paiement maximal versé pour ce temps ne doit pas dépasser, un jour donné, quinze (15) heures de rémunération calculées au taux régulier.

c) pour un jour de repos ou un jour férié désigné payé, le fonctionnaire est rémunéré au taux applicable des heures supplémentaires pour les heures passées en déplacement jusqu’à concurrence de quinze (15) heures de rémunération au taux régulier.

5. Rémunération des heures supplémentaires et du temps de déplacement

Les heures supplémentaires (à l’exception des indemnités de repas pour les heures supplémentaires) peuvent être rémunérées sous forme de paie ou de congé avec l’approbation de l’employeur.

Les congés compensatoires acquis en vertu des paragraphes 3.2, 3.3, 3.4 ou à l’article 4 qui sont reportés d’un exercice financier précédent et n’ont pas été pris au 30 septembre de l’exercice financier suivant sont payés au taux de rémunération en vigueur au 31 mars de l’exercice financier au cours duquel le congé a été acquis.

Si, au cours d’une période quelconque de congé compensatoire, un fonctionnaire obtient un congé payé pour cause de maladie dans sa proche famille, sur présentation d’un certificat médical, la période de congé compensatoire ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé compensatoire si le fonctionnaire le demande et si l’employeur l’approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

Il ne peut y avoir cumul des taux majorés.

Annexe D – Procédure de règlement des griefs

1. Processus informel de résolution

L’employeur reconnaît l’importance des discussions informelles entre les fonctionnaires et leurs superviseurs afin de régler des problèmes sans devoir recourir à un grief formel. Lorsqu’un fonctionnaire, dans le délai prescrit, manifeste son intention de se prévaloir de ce processus, il est entendu que la période entre la discussion initiale et la réponse finale ne compte pas au titre des délais prescrits dans le cadre d’un grief.

2. Dépôt d’un grief

Sous réserve de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et conformément à ses dispositions, le fonctionnaire qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère comme lésé par une action quelconque ou une absence d’action de la part de l’employeur a le droit de déposer un grief, sauf si le problème est lié au processus de classification.

La procédure de règlement des griefs comprend les paliers suivants :

a) premier palier : premier niveau de gestion

b) deuxième palier : niveau intermédiaire lorsque ce palier est établi par l’employeur

c) dernier palier : niveau du vice-président ou son représentant autorisé.

Lorsque la nature du grief est telle qu’une décision ne peut être rendue au-dessous d’un palier donné, l’employeur et le fonctionnaire peuvent s’entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier palier. Dans le cas du renvoi d’un fonctionnaire par l’employeur, le grief est présenté au dernier palier seulement.

3. Présentation d’un grief

a) Le fonctionnaire qui souhaite présenter un grief à un des paliers de la procédure de règlement des griefs communique le grief à son superviseur immédiat qui fournit immédiatement au fonctionnaire un accusé de réception indiquant la date à laquelle le grief a été reçu et soumet le grief au représentant de l’employeur autorisé à traiter des griefs au palier approprié.

b) Le grief d’un fonctionnaire n’est pas considéré comme nul du seul fait qu’il n’est pas conforme à la formule fournie par l’employeur.

c) L’employeur reconnaît que les fonctionnaires ont le droit de présenter un grief ou de recourir aux processus de règlement des problèmes et ne cherchera pas par intimidation ou menace à amener le fonctionnaire à abandonner un grief ou à renoncer à ses droits.

4. Représentation

Le fonctionnaire peut se faire aider ou se faire représenter par la personne de son choix dans le cadre de la procédure de règlement des griefs décrite dans le présent document.

5. Délais prescrits

Le fonctionnaire peut présenter un grief au premier palier au plus tard trente-cinq (35) jours après la date à laquelle il prend conscience pour la première fois de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief.

Sauf au dernier palier, l’employeur répond au grief d’un fonctionnaire dans les vingt (20) jours qui suivent la présentation du grief. Lorsque la décision ou le règlement n’est pas à la satisfaction du fonctionnaire ou lorsque l’employeur ne répond pas dans le délai prescrit, le fonctionnaire peut, dans les quinze (15) jours qui suivent, présenter un grief au palier suivant.

L’employeur répond normalement au grief du fonctionnaire au dernier palier de la procédure de règlement des griefs dans les trente (30) jours qui suivent la date de la présentation du grief à ce palier.

Lorsqu’un grief ou une réponse est présenté par la poste, il est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet postal et avoir été reçu à la date de livraison ou cinq (5) jours ouvrables après le cachet postal, selon la première de ces dates.

À l’exception du paragraphe ci-dessus (par la poste), pour le calcul des limites de temps tel qu’il est indiqué dans la présente procédure, le nombre de jours représente les jours civils et, pour plus de certitude, il inclut les samedis, les dimanches et les jours fériés.

Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d’un commun accord entre l’employeur et le fonctionnaire.

6. Abandon d’un grief

Le fonctionnaire qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir abandonné le grief, à moins qu’il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’ont empêché de respecter les délais prescrits.

Le fonctionnaire peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à son superviseur immédiat.

7. Griefs qui ne peuvent pas être renvoyés à l’arbitrage

Lorsqu’un grief a été présenté jusqu’au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs et que ce grief ne peut pas être renvoyé à l’arbitrage, la décision prise au dernier palier est définitive et exécutoire et aucune autre mesure ne peut être prise en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Lorsque le fonctionnaire a présenté, jusqu’au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, un grief relatif à :

a) l’interprétation ou l’application à son égard de toute condition d’emploi;

ou

b) une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une rétrogradation, une suspension ou une sanction pécuniaire;

et que le grief n’a pas été réglé à la satisfaction du fonctionnaire, ce dernier peut le présenter à l’arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et de son règlement.

Annexe E – Grilles salariales

1er avril 2022 3,50 %
ÉCHELON 1 ÉCHELON 2 ÉCHELON 3 ÉCHELON 4 ÉCHELON 5 ÉCHELON 6 ÉCHELON 7 ÉCHELON 8
REG1 38 424 $ 39 961 $ 41 560 $ 43 223 $ 44 952 $ 46 750 $ 48 622 $ 50 672 $
REG2 44 862 $ 46 658 $ 48 524 $ 50 463 $ 52 483 $ 54 584 $ 56 768 $ 59 165 $
REG3 52 375 $ 54 472 $ 56 649 $ 58 912 $ 61 270 $ 63 719 $ 66 270 $ 69 074 $
REG4 61 148 $ 63 595 $ 66 137 $ 68 784 $ 71 533 $ 74 396 $ 77 369 $ 80 643 $
REG5 70 825 $ 74 227 $ 77 790 $ 81 521 $ 85 436 $ 89 537 $ 93 835 $ 98 339 $
REG6 82 693 $ 86 661 $ 90 820 $ 95 182 $ 99 750 $ 104 539 $ 109 556 $ 114 814 $
REG7 99 630 $ 104 409 $ 109 423 $ 114 677 $ 120 180 $ 125 948 $ 131 991 $ 138 328 $
REG7TS 106 002 $ 111 091 $ 116 423 $ 122 010 $ 127 866 $ 134 001 $ 144 374 $
REG8 112 126 $ 117 510 $ 123 149 $ 129 062 $ 135 256 $ 141 747 $ 148 554 $ 155 790 $
1er avril 2022 1,25 %
ÉCHELON 1 ÉCHELON 2 ÉCHELON 3 ÉCHELON 4 ÉCHELON 5 ÉCHELON 6 ÉCHELON 7 ÉCHELON 8
REG1 38 904 $ 40 461 $ 42 080 $ 43 763 $ 45 514 $ 47 334 $ 49 230 $ 51 305 $
REG2 45 423 $ 47 241 $ 49 131 $ 51 094 $ 53 139 $ 55 266 $ 57 478 $ 59 905 $
REG3 53 030 $ 55 153 $ 57 357 $ 59 648 $ 62 036 $ 64 515 $ 67 098 $ 69 937 $
REG4 61 912 $ 64 390 $ 66 964 $ 69 644 $ 72 427 $ 75 326 $ 78 336 $ 81 651 $
REG5 71 710 $ 75 155 $ 78 762 $ 82 540 $ 86 504 $ 90 656 $ 95 008 $ 99 568 $
REG6 83 727 $ 87 744 $ 91 955 $ 96 372 $ 100 997 $ 105 846 $ 110 925 $ 116 249 $
REG7 100 875 $ 105 714 $ 110 791 $ 116 110 $ 121 682 $ 127 522 $ 133 641 $ 140 057 $
REG7TS 107 327 $ 112 480 $ 117 878 $ 123 535 $ 129 464 $ 135 676 $ 146 179 $
REG8 113 528 $ 118 979 $ 124 688 $ 130 675 $ 136 947 $ 143 519 $ 150 411 $ 157 737 $
1er avril 2023 3,0 %
ÉCHELON 1 ÉCHELON 2 ÉCHELON 3 ÉCHELON 4 ÉCHELON 5 ÉCHELON 6 ÉCHELON 7 ÉCHELON 8
REG1 40 071 $ 41 675 $ 43 342 $ 45 076 $ 46 879 $ 48 754 $ 50 707 $ 52 844 $
REG2 46 786 $ 48 658 $ 50 605 $ 52 627 $ 54 733 $ 56 924 $ 59 202 $ 61 702 $
REG3 54 621 $ 56 808 $ 59 078 $ 61 437 $ 63 897 $ 66 450 $ 69 111 $ 72 035 $
REG4 63 769 $ 66 322 $ 68 973 $ 71 733 $ 74 600 $ 77 586 $ 80 686 $ 84 101 $
REG5 73 861 $ 77 410 $ 81 125 $ 85 016 $ 89 099 $ 93 376 $ 97 858 $ 102 555 $
REG6 86 239 $ 90 376 $ 94 714 $ 99 263 $ 104 027 $ 109 021 $ 114 253 $ 119 736 $
REG7 103 901 $ 108 885 $ 114 115 $ 119 593 $ 125 332 $ 131 348 $ 137 650 $ 144 259 $
REG7TS 110 547 $ 115 854 $ 121 414 $ 127 241 $ 133 348 $ 139 746 $ 150 564 $
EG8 116 934 $ 122 548 $ 128 429 $ 134 595 $ 141 055 $ 147 825 $ 154 923 $ 162 469 $
1er avril 2023 0,5 %
ÉCHELON 1 ÉCHELON 2 ÉCHELON 3 ÉCHELON 4 ÉCHELON 5 ÉCHELON 6 ÉCHELON 7 ÉCHELON 8
REG1 40 271 $ 41 883 $ 43 559 $ 45 301 $ 47 113 $ 48 998 $ 50 961 $ 53 108 $
REG2 47 020 $ 48 901 $ 50 858 $ 52 890 $ 55 007 $ 57 209 $ 59 498 $ 62 011 $
REG3 54 894 $ 57 092 $ 59 373 $ 61 744 $ 64 216 $ 66 782 $ 69 457 $ 72 395 $
REG4 64 088 $ 66 654 $ 69 318 $ 72 092 $ 74 973 $ 77 974 $ 81 089 $ 84 522 $
REG5 74 230 $ 77 797 $ 81 531 $ 85 441 $ 89 544 $ 93 843 $ 98 347 $ 103 068 $
REG6 86 670 $ 90 828 $ 95 188 $ 99 759 $ 104 547 $ 109 566 $ 114 824 $ 120 335 $
REG7 104 421 $ 109 429 $ 114 686 $ 120 191 $ 125 959 $ 132 005 $ 138 338 $ 144 980 $
REG7TS 111 100 $ 116 433 $ 122 021 $ 127 877 $ 134 015 $ 140 445 $ 151 317 $
REG8 117 519 $ 123 161 $ 129 071 $ 135 268 $ 141 760 $ 148 564 $ 155 698 $ 163 281 $
1er avril 2024 2,0 %
ÉCHELON 1 ÉCHELON 2 ÉCHELON 3 ÉCHELON 4 ÉCHELON 5 ÉCHELON 6 ÉCHELON 7 ÉCHELON 8
REG1 41 076 $ 42 721 $ 44 430 $ 46 207 $ 48 055 $ 49 978 $ 51 980 $ 54 170 $
REG2 47 960 $ 49 879 $ 51 875 $ 53 948 $ 56 107 $ 58 353 $ 60 688 $ 63 251 $
REG3 55 992 $ 58 234 $ 60 560 $ 62 979 $ 65 500 $ 68 118 $ 70 846 $ 73 843 $
REG4 65 370 $ 67 987 $ 70 704 $ 73 534 $ 76 472 $ 79 533 $ 82 711 $ 86 212 $
REG5 75 715 $ 79 353 $ 83 162 $ 87 150 $ 91 335 $ 95 720 $ 100 314 $ 105 129 $
REG6 88 403 $ 92 645 $ 97 092 $ 101 754 $ 106 638 $ 111 757 $ 117 120 $ 122 742 $
REG7 106 509 $ 111 618 $ 116 980 $ 122 595 $ 128 478 $ 134 645 $ 141 105 $ 147 880 $
REG7TS 113 322 $ 118 762 $ 124 461 $ 130 435 $ 136 695 $ 143 254 $ 154 343 $
REG8 119 869 $ 125 624 $ 131 652 $ 137 973 $ 144 595 $ 151 535 $ 158 812 $ 166 547 $
1er avril 2024 0,25 %
ÉCHELON 1 ÉCHELON 2 ÉCHELON 3 ÉCHELON 4 ÉCHELON 5 ÉCHELON 6 ÉCHELON 7 ÉCHELON 8
REG1 41 179 $ 42 828 $ 44 541 $ 46 323 $ 48 175 $ 50 103 $ 52 110 $ 54 307 $
REG2 48 080 $ 50 004 $ 52 005 $ 54 083 $ 56 247 $ 58 499 $ 60 840 $ 63 409 $
REG3 56 132 $ 58 380 $ 60 711 $ 63 136 $ 65 664 $ 68 288 $ 71 023 $ 74 028 $
REG4 65 533 $ 68 157 $ 70 881 $ 73 718 $ 76 663 $ 79 732 $ 82 918 $ 86 428 $
REG5 75 904 $ 79 551 $ 83 370 $ 87 368 $ 91 563 $ 95 959 $ 100 565 $ 105 392 $
REG6 88 624 $ 92 877 $ 97 335 $ 102 008 $ 106 905 $ 112 036 $ 117 413 $ 123 049 $
REG7 106 775 $ 111 897 $ 117 272 $ 122 901 $ 128 799 $ 134 982 $ 141 458 $ 148 250 $
REG7TS 113 605 $ 119 059 $ 124 772 $ 130 761 $ 137 037 $ 143 612 $ 154 729 $
REG8 120 169 $ 125 938 $ 131 981 $ 138 318 $ 144 956 $ 151 914 $ 159 209 $ 166 963 $
1er avril 2025 2,0 %
ÉCHELON 1 ÉCHELON 2 ÉCHELON 3 ÉCHELON 4 ÉCHELON 5 ÉCHELON 6 ÉCHELON 7 ÉCHELON 8
REG1 42 003 $ 43 685 $ 45 432 $ 47 249 $ 49 139 $ 51 105 $ 53 152 $ 55 391 $
REG2 49 042 $ 51 004 $ 53 045 $ 55 165 $ 57 372 $ 59 669 $ 62 057 $ 64 677 $
REG3 57 255 $ 59 548 $ 61 925 $ 64 399 $ 66 977 $ 69 654 $ 72 443 $ 75 509 $
REG4 66 844 $ 69 520 $ 72 299 $ 75 192 $ 78 196 $ 81 327 $ 84 576 $ 88 157 $
REG5 77 422 $ 81 142 $ 85 037 $ 89 115 $ 93 394 $ 97 878 $ 102 576 $ 107 500 $
REG6 90 396 $ 94 735 $ 99 282 $ 104 048 $ 109 043 $ 114 277 $ 119 761 $ 125 510 $
REG7 108 911 $ 114 135 $ 119 617 $ 125 359 $ 131 375 $ 137 682 $ 144 287 $ 151 215 $
REG7TS 115 877 $ 121 440 $ 127 267 $ 133 376 $ 139 778 $ 146 484 $ 157 824 $
REG8 122 572 $ 128 457 $ 134 621 $ 141 084 $ 147 855 $ 154 952 $ 162 393 $ 170 302 $

Après l’augmentation économique de la nouvelle paie :

1er avril 2025
ÉCHELON 1 ÉCHELON 2 ÉCHELON 3 ÉCHELON 4 ÉCHELON 5 ÉCHELON 6 ÉCHELON 7 ÉCHELON 8
REG1 42 003 $ 43 685 $ 45 432 $ 47 249 $ 49 139 $ 51 105 $ 53 152 $ 55 392 $
REG2 49 042 $ 51 004 $ 53 045 $ 55 165 $ 57 373 $ 59 669 $ 62 057 $ 64 677 $
REG3 57 255 $ 59 548 $ 61 925 $ 64 399 $ 66 977 $ 69 654 $ 72 443 $ 75 508 $
REG4 66 844 $ 69 520 $ 72 299 $ 75 192 $ 78 196 $ 81 327 $ 84 576 $ 88 157 $
REG5 77 422 $ 81 142 $ 85 037 $ 89 115 $ 93 394 $ 97 878 $ 102 576 $ 107 500 $
REG6 90 396 $ 94 735 $ 99 282 $ 104 048 $ 109 043 $ 114 277 $ 119 761 $ 125 510 $
REG7 108 911 $ 114 135 $ 119 617 $ 125 359 $ 131 375 $ 137 682 $ 144 287 $ 151 215 $
REG8 122 572 $ 128 457 $ 134 621 $ 141 084 $ 147 855 $ 154 952 $ 162 393 $ 170 302 $

Prime de maintien en poste

Dans le but de maintenir en poste les fonctionnaires très expérimentés, à compter du 1er avril 2024 (ANNÉE 3) et jusqu’au 31 mars 2026, tous les titulaires des niveaux REG6 et REG7 qui ont atteint l’échelon supérieur de leur grille salariale recevront un paiement forfaitaire de cinq mille dollars (5 000 $) par année, versé annuellement au début de l’exercice financier suivant, pour l’exécution de leurs fonctions et responsabilités régulières, sous réserve des conditions suivantes :

  • Les fonctionnaires à temps partiel reçoivent un montant proportionnel à leur semaine de travail prévue, et
  • Un fonctionnaire n’a pas droit à l’indemnité pour les périodes de congé non payé.

Paiement forfaitaire unique pour l’accomplissement de fonctions normales :

  • L’employeur versera un paiement forfaitaire unique de deux mille cinq cents dollars (2 500 $) aux titulaires de postes de niveaux REG1 à REG8 à la date de la signature.
  • Si un fonctionnaire est admissible, en vertu de plus d’une convention collective ou d’autres conditions d’emploi, à un paiement forfaitaire unique pour l’accomplissement de fonctions et responsabilités normales de son poste, le fonctionnaire recevra ce paiement forfaitaire une seule fois.

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