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Section C - Champ d'application

C.1 Objet de la section

Cette section se rapporte aux dispositions de l'article 3 (Champ d'application) de la Convention commune. Elle présente la position du Canada relativement au retraitement du combustible usé, aux matières radioactives naturelles, de même qu'aux programmes militaires ou de défense.

C.2 Introduction

Même si ni la LSRN ni ses règlements ne définissent l'expression « déchets radioactifs », la politique d'application de la réglementation P-290, Gestion des déchets radioactifs, énonce que constitue un déchet radioactif « toute matière (liquide, gazeuse ou solide) qui contient une substance nucléaire, au sens que lui donne l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, et que le propriétaire qualifie de déchet. Par définition, un déchet radioactif peut contenir des constituants non radioactifs ». De ce fait, les déchets radioactifs sont réglementés au Canada de la même façon que toute autre matière contenant des substances nucléaires. Tous les déchets radioactifs, qu'ils aient été produits par une grande installation nucléaire ou par un petit utilisateur, sont soumis à la Convention commune à l'exception :

  • du combustible usé de retraitement;
  • des matières radioactives naturelles;
  • des matières utilisées dans le cadre de programmes militaires ou de défense.

C.3 Combustible usé de retraitement

Comme le Canada possède d'importantes ressources d'uranium, le secteur nucléaire n'a pas jugé nécessaire pour le moment d'effectuer le retraitement du combustible usé. En conséquence, en vertu du paragraphe (1) de l'article 3 de la Convention commune, le Canada déclare que le retraitement ne fait pas partie de son programme de gestion du combustible usé, et le présent rapport ne couvre donc pas cette activité. Il convient cependant de noter que des activités de retraitement se sont déroulées aux LCR dans les années 1940 à 1960 en vue de l'extraction du plutonium. Les déchets issus de ces activités sont abordés dans le présent rapport.

Conformément aux dispositions du paragraphe (1) de l'article 3, le combustible utilisé pour produire des isotopes à des fins médicales est lui aussi exclu du rapport, car il est retraité pour en extraire ces isotopes et tombe ainsi à l'extérieur du champ d'application de la Convention commune et est protégé contre l'obligation de divulgation en vertu de l'article 36.

C.4 Matières radioactives naturelles

Les matières radioactives naturelles, hormis celles qui sont, ou ont été, utilisées dans le cadre du développement, de la production ou de l'exploitation de l'énergie nucléaire, ne sont soumises à aucune des dispositions de la LSRN et de ses règlements d'application, sauf :

  • les dispositions qui régissent le transport des matières radioactives;
  • dans le cas des matières radioactives énumérées dans l'annexe du Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire, les dispositions qui régissent l'importation et l'exportation des matières radioactives.

Conformément aux dispositions du paragraphe (2) de l'article 3 de la Convention commune, le présent rapport ne couvre que les matières radioactives naturelles non exemptées, notamment les déchets de radium produits par l'ancienne industrie du radium ainsi que les résidus et les stériles des mines et des usines de concentration d'uranium.

C.5 Programmes du ministère de la Défense nationale

Même si, en vertu de l'article 5 de la LSRN, les programmes du ministère de la Défense nationale ne sont pas assujettis à la LSRN ni à ses règlements, le réacteur SLOWPOKE du Collège militaire royal du Canada (CMR) l'est parce qu'il est utilisé comme réacteur de recherche (voir la section H.3.6). Ainsi, conformément aux dispositions du paragraphe (3) de l'article 3, le réacteur SLOWPOKE du CMR est le seul élément d'un programme militaire ou de défense qui est traité dans le présent rapport.

C.6 Rejets

Conformément au paragraphe 3(4) et aux articles 4, 7, 11, 14, 24 et 26, les installations de gestion de combustible usé, les déchets radioactifs et les mines et usines de concentration d'uranium sont réglementés pendant leur cycle de vie complet : depuis la préparation de l'emplacement et la construction des installations jusqu'au déclassement et à l'abandon définitif. À chaque étape d'autorisation, les activités doivent être exécutées de façon que les doses reçues par les travailleurs et par le public soient maintenues au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux. Les limites d'exposition radiologiques pour les travailleurs et pour le public sont issues de normes acceptées à l'échelle internationale, comme celles de la CIPR.

Un programme de surveillance environnementale doit par ailleurs être en place pour veiller à ce que toutes les précautions raisonnables soient prises pour protéger l'environnement et contrôler le rejet dans l'environnement de substances radioactives et dangereuses, à chaque étape d'autorisation. Les limites quant au rejet contrôlé de déchets gazeux ou liquides ou de matières solides ont été inspirées de régimes de réglementation complémentaires comme les objectifs de qualité des eaux des provinces, les règlements sur les effluents liquides des mines de métaux et des conditions particulières de permis, notamment les limites opérationnelles dérivées.

Pour plus de renseignements au sujet des rejets et du principe ALARA, se reporter à la section F.6. Les niveaux de rejet d'effluents radiologiques aux installations autorisées sont décrits aux annexes 4 à 8.

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