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Protocole de coopération sur les technologies de réacteurs avancés et de petits réacteurs modulaires entre le président de l'Agence nationale de l'énergie atomique de la République de Pologne et la Commission canadienne de sûreté nucléaire

ATTENDU QUE le président de l’Agence nationale de l’énergie atomique de la République de Pologne et la Commission canadienne de sûreté nucléaire, appelés ci-après les Participants, ont la volonté commune d’échanger des renseignements portant sur les technologies de réacteurs avancés et de petits réacteurs modulaires;

ET ATTENDU QUE les Participants ont déjà établi une coopération générale en matière de sûreté nucléaire dans le cadre du Protocole d’entente entre la Commission canadienne de sûreté nucléaire et le président de l’Agence nationale de l’énergie atomique de la République de Pologne pour la coopération et l’échange de renseignements en matière de réglementation nucléaire, signé à Vienne le 24 septembre 2014 et appelé ci-après le Protocole d’entente;

PAR CONSÉQUENT, les Participants souhaitent, avec le présent Protocole de coopération, élargir leur coopération en vertu des dispositions du Protocole d’entente à l’égard des activités associées aux technologies de réacteurs avancés et de petits réacteurs modulaires (activités de coopération nouvelles et en cours). En conséquence, les Participants entendent collaborer aux termes du présent Protocole de coopération afin de renforcer davantage leur engagement à mettre en commun les pratiques exemplaires et l’expérience dans l’examen des technologies de réacteurs avancés et de petits réacteurs modulaires. Cette coopération pourrait être élargie afin de faciliter l’examen technique conjoint des conceptions de réacteurs avancés et de petits réacteurs modulaires, y compris l’examen du BWRX‑300. Cela pourrait inclure, entre autres questions connexes, une coopération dans les domaines suivants :

  1. l’élaboration d’approches communes à l’examen technique des technologies de réacteurs avancés et de petits réacteurs modulaires qui favorisent la résolution de questions techniques d’intérêt mutuel pour faciliter les examens réglementaires tenant compte de la réglementation nationale de chaque Participant;
  2. la collaboration à l’égard des activités préalables aux demandes pour assurer l’état de préparation mutuel à l’examen efficace des conceptions de réacteurs avancés et de petits réacteurs modulaires, y compris la mise en commun de résultats d’examens réglementaires indépendants;
  3. la collaboration à la réalisation d’activités de recherche et de formation ainsi qu’à l’élaboration d’approches de réglementation pour examiner des facteurs de considération techniques qui sont uniques et novateurs en vue d’assurer la sûreté des technologies de réacteurs avancés et de petits réacteurs modulaires.

La coopération entre les Participants aux termes du présent Protocole de coopération vise à compléter et à renforcer la coopération existante entre les Participants aux termes du Protocole d’entente, que les Participants ont l’intention de poursuivre.

Les renseignements transmis par l’un ou l’autre Participant aux termes du présent Protocole de coopération ne doivent pas comprendre de l’information sur les conceptions de réacteurs avancés et de petits réacteurs modulaires qui ne peut être communiquée en raison de l’application du droit.

Questions administratives

  • Le présent Protocole de coopération peut être modifié par consentement mutuel écrit des deux Participants.
  • Le présent Protocole de coopération prend effet à sa signature par les deux Participants, et ce, jusqu’à ce qu’un Participant avise l’autre par écrit de son intention de mettre fin à la coopération en vertu du présent Protocole de coopération. Le Participant est censé remettre à l’autre un avis écrit au moins 180 jours avant son intention de mettre fin à la coopération aux termes du présent Protocole de coopération.
  • Tous les renseignements protégés fournis aux termes du présent Protocole de coopération sont censés demeurer protégés, conformément aux dispositions du Protocole d’entente, une fois que le présent Protocole de coopération arrivera à échéance ou que la coopération entre les deux Participants cessera, à moins que les deux Participants n’en décident autrement par écrit.
  • Le présent Protocole de coopération ne constitue pas un traité international ni ne crée de droits et d’obligations régis par le droit international. Le présent Protocole de coopération n’a aucun effet sur les autres ententes qui accordent des droits ou imposent des obligations au président de l’Agence nationale de l’énergie atomique de la République de Pologne et à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Signé en double à Abou Dhabi, Émirats arabes unis, le 13 février, 2023, en anglais, en français et en polonais. Chaque version fait également foi.

Pour le président de l’Agence nationale de l’énergie atomique de la République de Pologne :

Andrzej Głowacki
Vice-président et président par intérim

Pour la Commission canadienne de sûreté nucléaire :

Rumina Velshi
Présidente

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