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Directive sur les conditions d’emploi – Avocats du groupe LP

Table des matières

1. Date d’entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur du 1er avril 2022 au 9 mai 2026.

2. Champ d’application

La présente directive s’applique à tous les avocats nommés pour une période indéterminée (temps plein ou temps partiel) et aux avocats nommés pour une période déterminée de plus de trois mois classés dans le groupe LP.

3. Contexte

La présente directive s’inscrit en appui des politiques et procédures des Ressources humaines en énonçant pour la direction et le personnel une orientation qui assurera l’application équitable, exacte, uniforme, transparente et opportune des conditions d’emploi dans l’ensemble de l’organisation.

Les annexes à la présente directive donnent à l’organisation de l’orientation sur l’administration des conditions d’emploi. Elles énoncent les exigences obligatoires d’application et d’administration de toutes les conditions d’emploi établies pour les avocats faisant partie du groupe LP.

La présente directive doit être lue en parallèle avec les politiques de la CCSN et les directives et procédures connexes, tel que stipulé à la section 8.

4. Définitions

L’Annexe A fournit les définitions à employer dans l’interprétation de la présente directive.

5. Énoncé de la Directive

5.1 Objectif

La présente directive a comme objectif d’assurer des pratiques fondées, cohérentes et efficaces d’administration des conditions d’emploi dans l’ensemble de la CCSN.

5.2 Résultats attendus

Les résultats attendus de la présente directive sont les suivants :

  • les personnes nommées à la CCSN reçoivent une rémunération et des avantages non monétaires appropriés;
  • les conditions d’emploi sont administrées de façon équitable, exacte, uniforme, transparente et opportune.

6. Rôles et responsabilités

6.1 La Direction des ressources humaines a les responsabilités suivantes :

  • Donner aux gestionnaires et aux avocats des conseils et de l’orientation sur l’application et l’interprétation de la présente directive;
  • Veiller à ce qu’il y ait les ressources, systèmes, normes de service et contrôles nécessaires à l’application et à l’administration en temps opportun des présentes conditions d’emploi définies dans les annexes de la présente directive.

6.2 Les gestionnaires ont les responsabilités suivantes :

  • Renseigner les avocats à propos de leurs conditions d’emploi, énoncées dans la présente directive et dans les politiques connexes;
  • Veiller à ce que l’approbation des demandes de rémunération soit conforme à la présente directive;
  • Veiller à ce que les autorisations documentées adéquates soient transmises à la Direction des ressources humaines en temps opportun.

6.3 Les avocats ont les responsabilités suivantes :

  • S’assurer de connaître la présente directive et les politiques connexes;
  • S’assurer de présenter à l’avance à leur gestionnaire, pour approbation, les demandes de rémunération en vertu de la présente directive.

7. Surveillance

L’application de la présente directive sera surveillée par la Division du Mieux-être en milieu de travail, de la rémunération et du ressourcement (DMMTRR) à la Direction des ressources humaines. De plus, la directive fera l’objet d’un examen périodique pour s’assurer qu’elle répond aux besoins et aux exigences de la CCSN.

8. Références

8.1 Lois pertinentes

8.2 Publications et instruments de politique pertinents

  • Lignes directrices sur le Programme de gestion du rendement pour les employés du groupe LP
  • Directive sur les frais d’adhésion
  • Politique sur le congé de transition préalable à la retraite (s’applique uniquement aux avocats nommés pour une période indéterminée)
  • Directive sur les voyages
  • Directive sur la réinstallation

9. Demandes de renseignements

Veuillez faire parvenir vos demandes de renseignements à propos de la présente directive à la DMMTRR de la Direction des ressources humaines.

Annexe A – Définitions

Affectation intérimaire désigne une situation dans laquelle un avocat est tenu d’exercer temporairement les fonctions d’un niveau de classification supérieur pendant au moins la période d’admissibilité prescrite dans les conditions d’emploi s’appliquant au niveau de titularisation du avocat.

Conjoint de fait désigne une personne vivant dans une relation conjugale avec un avocat pour une période continue d’au moins un an.

Emploi continu s’entend dans le sens que lui donne la définition de la Directive sur les conditions d’emploi s’appliquant aux avocats de l’administration publique centrale.

Service continu désigne une période de service ininterrompue d’emploi à la fonction publique. Une période de service continu est interrompue lorsqu’il y a cessation d’emploi pendant au moins une journée de rémunération entre deux périodes d’emploi à la fonction publique.

Taux de rémunération journalier désigne le taux de rémunération annuel du avocat divisé par 260,88.

Jour de repos désigne un jour autre qu’un jour férié désigné payé où le avocat n’est pas habituellement obligé d’exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d’être en congé.

Jour férié désigné payé désigne la période de 24 heures qui commence à 00 h 01 un jour désigné comme jour férié dans le présent document.

Révision de la rémunération désigne une modification des taux de rémunération s’appliquant à un groupe et un niveau.

Avocat s’entend dans le sens que lui donne la définition dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Employeur désigne la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Taux de rémunération horaire désigne le taux de rémunération annuel d’un avocat à temps plein divisé par 1956,6.

Congé désigne une absence autorisée du travail.

Temps partiel s’entend de la situation d’une personne dont le nombre d’heures de travail correspond habituellement à plus du tiers du nombre d’heures de travail hebdomadaires normales établi pour les personnes exécutant des tâches semblables, mais qui y est inférieur.

Taux de rémunération hebdomadaire désigne le taux de rémunération annuel d’un avocat divisé par 52,176.

Annexe B – Éléments non salariaux de la rémunération des avocats du groupe LP

Remarque :

Avocats nommés pour une période déterminée

Les avocats nommés pour une période déterminée sont admissibles aux dispositions sur les congés payés énoncées ci-dessous dans chacune des sections, selon le cas. Lorsqu’aucune référence individuelle n’est faite à l’égard des avocats nommés pour une période déterminée, il est présumé que ces derniers jouissent des mêmes droits que les avocats nommés pour une période indéterminée.

Avocats à temps partiel

Sauf indication contraire mentionnée dans les dispositions énoncées ci-dessous, tous les avocats à temps partiel ont droit à un congé payé au prorata de leurs heures de travail hebdomadaires normales par rapport aux heures de travail hebdomadaires normales d’un avocat à temps plein (au prorata).

1. Heures de travail

1.1 Généralités

a) La semaine de travail normale s’étend sur une période de cinq jours et elle compte trente-sept heures virgule cinq (37,5), et la journée de travail normale compte sept virgule cinq (7,5) heures consécutives, excluant la pause-repas entre 6 h et 18 h, selon les nécessités du service.

La semaine normale de travail sera du lundi au vendredi inclusivement.

1.2 Jours de repos

Le avocat se voit accorder deux jours de repos consécutifs au cours de chaque période de sept jours, à moins que les nécessités du service ne le permettent pas.

1.3 Rapport de comptabilisation du temps

Tous les avocats remplissent un rapport de comptabilisation du temps indiquant exactement le nombre d’heures travaillées en suivant le guide sur les codes de comptabilisation du temps pour la période visée. Afin de permettre à la CCSN de respecter ses obligations à l’égard du recouvrement des coûts, tous les avocats doivent soumettre le rapport de comptabilisation du temps dès que possible après la période visée comme le prescrit l’employeur.

2. Heures accumulées

a) Par heures accumulées, on entend les périodes de temps travaillé de plus de 7,5 heures par jour de travail normal, ou de temps travaillé un jour de repos ou un jour férié désigné sur une base volontaire avec l’autorisation du gestionnaire hiérarchique, jusqu’à un maximum de 37,5 heures. Ces heures additionnelles doivent être consacrées à un travail productif.

b) Les heures accumulées peuvent être accumulées sur la base de périodes de 15 minutes. La limite actuelle de 37,5 heures en tout temps doit être maintenue. Les heures sont accumulées sous forme de crédits de congé.

c) Il n’est pas possible de prendre un congé basé sur les heures accumulées sans que ces dernières aient été accumulées au préalable. Les congés basés sur les heures accumulées doivent être approuvés au préalable par le gestionnaire hiérarchique.

d) Les avocats qui ont accumulé des heures peuvent utiliser ce crédit durant les heures normales de travail avec l’approbation préalable de leur gestionnaire hiérarchique, sous réserve des besoins opérationnels, sauf lorsque ces heures sont utilisées pour couvrir une absence due à une maladie ou à une autre circonstance imprévue pour laquelle il n’existe pas d’autres crédits de congé.

e) Les heures accumulées ne peuvent en aucun temps être converties en espèces.

3. Jours fériés désignés payés

3.1 Généralités

Tous les avocats à temps plein ont droit à un congé payé pour chacun des jours fériés désignés suivants pendant leur période d’emploi :

  • Jour de l’An
  • Vendredi saint
  • Lundi de Pâques
  • Jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l’anniversaire du Souverain
  • Fête du Canada
  • Fête du Travail
  • Action de grâces
  • Jour du Souvenir
  • Jour de Noël
  • Lendemain de Noël
  • Un autre jour dans l’année qui est reconnu comme jour férié provincial ou municipal dans la région où sont situées les installations de la CCSN. Si un tel jour férié n’existe pas, le premier lundi d’août.
  • Un jour supplémentaire lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

3.2 Jour férié coïncidant avec un jour de repos

a) Lorsqu’un jour férié désigné autre que le lendemain de Noël coïncide avec le jour de repos du avocat, le jour férié est reporté au premier jour de travail normal du avocat qui suit son jour de repos. Le lendemain de Noël est observé le premier jour ouvrable qui suit immédiatement le jour où Noël est accordé comme jour férié désigné.

b) Lorsque des circonstances particulières ou la nature des fonctions font qu’un avocat doit travailler le premier jour ouvrable suivant immédiatement un jour férié désigné qui coïncide avec un jour de repos, le avocat a droit à un congé payé qu’il peut prendre à un autre moment avec l’autorisation de son gestionnaire hiérarchique.

3.3 Jour férié pendant un congé payé

a) Lorsqu’un jour férié désigné tombe pendant une période de congé payé, le jour férié désigné ne doit pas être déduit des crédits de congés du avocat.

b) Un avocat qui est absent en congé non payé tant le jour de travail qui précède et le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé n’a pas droit à la rémunération du jour férié.

3.4 Rémunération des avocats à temps partiel

a) Le avocat à temps partiel n’est pas rémunéré pour les jours fériés désignés, mais reçoit plutôt une prime de 4,6 % pour toutes les heures normales effectuées pendant la période d’emploi à temps partiel.

b) Lorsqu’un avocat à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu au paragraphe 3.1 comme étant un jour férié désigné payé, il est rémunéré à tarif et demi (1 ½) pour toutes les heures travaillées le jour férié.

4. Congé annuel

4.1 Généralités

a) Un congé annuel payé est accordé au avocat chaque exercice financier afin de lui permettre de se reposer. Les crédits de congé sont acquis sur une base mensuelle pendant un exercice financier.

b) Les crédits de congé annuel sont calculés sur une échelle mobile basée sur le nombre d’années d’emploi à la CCSN. Ces crédits sont accordés au début de l’exercice financier à chaque avocat nommé pour une période indéterminée et à chaque avocat embauché pour une durée de plus de six mois. Tout avocat embauché pour une période d’au moins trois mois a droit à un congé annuel payé jusqu’à concurrence des crédits qu’il a accumulés. Un avocat embauché pour six mois ou plus est en droit de recevoir une avance de crédits équivalente aux crédits prévus pour l’exercice financier en cours.

c) Les crédits de congé annuel sont accordés au début de chaque exercice financier. Ils incluent tous les jours supplémentaires auxquels le avocat aura droit au cours de l’exercice financier à venir. Les crédits seront accordés pour tout mois de l’exercice financier en question pendant lequel le avocat a été rémunéré pour au moins dix jours ouvrables.

4.2 Accumulation de crédits de congé annuel

L’accumulation des crédits de congé annuel se fait selon les conditions suivantes :

  1. 15 jours par année jusqu’au mois où survient le quatrième (4e) anniversaire de service du avocat;
  2. 16 jours par année jusqu’au mois où survient le cinquième (5e) anniversaire de service du avocat;
  3. 17 jours par année jusqu’au mois où survient le sixième (6e) anniversaire de service du avocat;
  4. 18 jours par année jusqu’au mois où survient le septième (7e) anniversaire de service du avocat;
  5. 19 jours par année jusqu’au mois où survient le huitième (8e) anniversaire de service du avocat;
  6. 20 jours par année à partir du mois où survient le huitième (8e) anniversaire de service du avocat;
  7. 21 jours par année à partir du mois où survient le dixième (10e) anniversaire de service du avocat;
  8. 22 jours par année à partir du mois où survient le douzième (12e)anniversaire de service du avocat;
  9. 23 jours par année à partir du mois où survient le quatorzième (14e) anniversaire de service du avocat;
  10. 24 jours par année à partir du mois où survient le seizième (16e) anniversaire de service du avocat;
  11. 25 jours par année à partir du mois où survient le dix-huitième (18e) anniversaire de service du avocat;
  12. 26 jours par année à partir du mois où survient le vingtième (20e) anniversaire de service du avocat;
  13. 27 jours par année à partir du mois où survient le vingt-deuxième (22e) anniversaire de service du avocat;
  14. 28 jours par année à partir du mois où survient le vingt-quatrième (24e) anniversaire de service du avocat;
  15. 29 jours par année à partir du mois où survient le vingt-sixième (26e) anniversaire de service de l’employé;
  16. 30 jours par année à partir du mois où survient le vingt-huitième (28e) anniversaire de service du avocat.

4.3 À la date de l’emploi

À la date de l’emploi, un avocat nommé pour une période indéterminée qui avait droit à un congé annuel supérieur à 15 jours avec un employeur précédent peut se voir accorder le même droit dans la mesure où les critères suivants sont respectés.

La période d’emploi précédente auprès d’un ancien employeur ne peut comporter une pause dans l’emploi de plus d’un an.

a) Le avocat doit obtenir une confirmation écrite de ses droits auprès de son ancien employeur de manière satisfaisante pour l’employeur, à l’exception des avocats fédéraux dont le dossier personnel sera transféré à la CCSN qui pourra ainsi obtenir confirmation en examinant le dossier;

b) Les droits acquis auprès de l’employeur précédent ne dépassent pas 30 jours, auquel cas le nombre de jours accordés sera réduit pour parvenir à ce niveau.

4.4 Crédits de congé annuel non utilisés

Lorsqu’un avocat n’a pas utilisé tous les crédits de congé annuel auxquels il a droit pendant la période de référence, la partie inutilisée peut être reportée jusqu’à un maximum de deux fois le nombre courant de crédits de congé annuel. Les crédits de congé annuel en sus de ce maximum seront payés au taux de rémunération du poste d’attache du avocat en vigueur au 31 mars précédant immédiatement le paiement, sous réserve de disponibilité des fonds.

4.5 Paiement en remplacement des crédits de congé annuel

a) Les avocats peuvent demander le paiement (en fonction de la disponibilité des fonds) des crédits de congé annuel acquis mais non utilisés en envoyant un courriel à leur gestionnaire hiérarchique, qui transmettra la demande avec les autorisations appropriées (sous réserve de la disponibilité des fonds) au conseiller en rémunération désigné. Les crédits inutilisés de congé annuel seront payés au taux de rémunération du avocat en vigueur au moment de la demande.

b) Lorsque le avocat décède ou cesse par ailleurs d’être avocat à la CCSN, lui‑même ou sa succession reçoit un montant égal au produit de la multiplication du nombre de jours de congé annuel payé acquis, mais non utilisés portés à son crédit, par le taux de rémunération journalier applicable pour son poste d’attache le jour de la cessation de son emploi.

c) En cas de cessation d’emploi pour des raisons autres que le décès ou une mise en disponibilité, l’employeur déduit de toute somme d’argent due au avocat un montant équivalant aux congés non acquis pris par le avocat, calculé selon le taux de rémunération applicable au poste d’attache du avocat à la date de cessation d’emploi.

d) Si, à son retour au travail après un congé annuel, un avocat demande un congé spécial ou un congé de maladie (sur présentation d’un certificat médical), la période de congé annuel en question sera créditée sur le compte de congé annuel du avocat. La demande doit être approuvée au préalable par le gestionnaire hiérarchique.

4.6 Rappel pendant le congé annuel ou le congé compensatoire

Si, au cours d’une période de congé annuel ou de congé compensatoire, un avocat est rappelé au travail, il sera remboursé pour les dépenses raisonnables, telles que normalement définies par l’employeur, qu’il a engagé pour :

a) se rendre à son lieu de travail;

b) retourner au point d’où il a été rappelé s’il retourne immédiatement en congé annuel payé après avoir exécuté les tâches pour lesquelles il a été rappelé, après avoir présenté les relevés normalement exigés par l’employeur.

Le avocat n’est pas considéré comme étant en congé annuel ou en congé compensatoire pendant toute période qui lui donne droit, en vertu du paragraphe 4.6, au remboursement des dépenses raisonnables qu’il a engagées.

4.7 Annulation du congé annuel ou du congé compensatoire

Lorsque l’employeur annule ou modifie une période de congé annuel ou compensatoire autorisée au préalable par écrit, le avocat touché est remboursé de la portion non remboursable des frais que lui ont occasionnés les contrats de vacances qu’il a signés et les réservations qu’il a faites pour la période en question, sous réserve de la présentation de tout document d’attestation que l’employeur peut exiger. Le avocat doit faire tout en son possible pour restreindre les pertes qu’il a subies et fournir à l’employeur la preuve, si elle est disponible, des efforts qu’il a déployés à cette fin.

5. Congé de maladie

5.1 Généralités

Un congé de maladie payé est accordé, dans la limite des crédits accumulés, à un avocat qui est incapable de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure n’ayant pas de lien avec le travail.

5.2 Accumulation de crédits de congé de maladie

Tout avocat acquiert des crédits de congé de maladie à raison de 9,375 heures pour chaque mois civil durant lequel il touche une rémunération pour au moins dix jours.

5.3 Utilisation des crédits de congé de maladie

a) Tout avocat bénéficie d’un congé de maladie payé lorsqu’il est incapable d’exécuter ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure, à la condition :

i. que le avocat puisse convaincre l’employeur de son état de la manière qui sera déterminée par ce dernier;

ii. que le avocat ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

b) Sauf indication contraire de la part de l’employeur, une déclaration signée par le avocat indiquant qu’il a été incapable d’exécuter ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure est considérée, lorsqu’elle est remise à l’employeur, comme satisfaisant aux exigences décrites plus haut.

c) Nonobstant le paragraphe ci-dessus, si l’employeur le juge nécessaire, il peut demander au avocat de présenter un certificat médical pour justifier toute demande de congé de maladie.

d) Aucun congé de maladie payé ne sera accordé pendant toute période durant laquelle un avocat est en congé non payé ou sous le coup d’une suspension.

e) Lorsqu’un avocat bénéficie d’un congé de maladie payé et qu’un congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même période, ses crédits de congé de maladie sont rétablis.

5.4 Avance de crédits de congé de maladie

Lorsqu’un avocat est incapable d’exercer ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure et qu’il ne dispose pas de crédits de congés de maladie en nombre suffisant pour couvrir la période de maladie, il peut, avec l’approbation de l’employeur, obtenir une avance de crédits de congés de maladie jusqu’à concurrence de 25 jours, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé des crédits de maladie acquis par la suite.

5.5 Rétablissement des crédits de congé de maladie

Les crédits de congés de maladie accumulés, mais non utilisés par un avocat durant une période d’emploi précédente au sein de la fonction publique, seront remis à l’avocat dont l’emploi a pris fin par suite d’une mise à pied et qui a été réembauché par la CCSN dans les deux (2) années suivant la date de sa mise en disponibilité.

Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un avocat à la fin de sa période d’emploi déterminé lui sont rendus s’il est réembauché par la CCSN au plus tard un (1) an après la fin de la période d’emploi en question.

6. Congé pour obligations familiales

6.1 Généralité

Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés pour obligations familiales ne doit pas dépasser cinq jours au cours d’un exercice financier.

Aux fins de l’application de ce type de congé, la famille s’entend :

i. du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec le avocat);

ii. des enfants à charge (y compris les enfants du conjoint en droit ou du conjoint de fait et des enfants placés en famille d’accueil qui demeurent avec le avocat et sont sous sa tutelle);

iii. des parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents d’accueil) et des beaux-parents;

iv. du frère, de la sœur, du demi-frère et de la demi-sœur;

v. des grands-parents et des petits-enfants du avocat;

vi. de tout autre parent demeurant en permanence au domicile du avocat ou avec qui le avocat demeure en permanence;

vii. de tout parent avec qui le avocat est dans une relation de soins, qu’il réside ou non avec le avocat; ou

viii. de toute personne qui tient lieu de membre de la famille du avocat qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et le avocat.

Ce type de congé est accordé dans les circonstances suivantes :

a) Pour conduire un membre de la famille à charge chez le médecin ou le dentiste, ou à un rendez-vous avec les autorités scolaires ou les agences d’adoption. Un membre de la famille à charge est un membre de la famille qui est incapable de se rendre seul à un rendez-vous;

b) Pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille du avocat et pour permettre à celui-ci de prendre d’autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

c) Pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre âgé ou à un enfant de la famille du avocat;

d) Pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l’adoption de l’enfant du avocat, ce congé pouvant être divisé en deux et être pris à des jours différents;

e) Pour assister à une activité scolaire, si le superviseur a été prévenu de l’activité le plus à l’avance possible;

f) Pour s’occuper de son enfant en cas de fermeture imprévisible de l’école ou de la garderie; ou

g) Sept virgule cinq (7,5) heures sur les 37,5 heures prévues ci-dessus peuvent être utilisées pour assister à un rendez-vous avec un représentant successoral ou un parajuriste pour des questions non liées à l’emploi, ou avec un représentant financier ou autre représentant professionnel, si le superviseur a été informé du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible.

6.2 Congé pour cause de violence familiale

Aux fins du présent article, la violence familiale se définit par toute forme de mauvais traitement ou de négligence infligée à un avocat ou à son enfant par quelqu’un avec qui la victime a une relation intime.

a) Les parties reconnaissent que les avocats peuvent faire l’objet de violence familiale dans leur vie personnelle et que celle-ci pourrait avoir un impact sur leur assiduité au travail.

b) Sur demande, le avocat qui subit de la violence familiale ou qui est le parent d’un enfant à sa charge qui subit de la violence familiale de la part d’une personne avec qui le avocat a ou a eu une relation intime, se voit accorder un congé pour cause de violence familiale afin de permettre :

i. de demander des soins et/ou de l’aide pour lui-même ou pour son enfant à charge par rapport à une blessure ou un handicap physique ou psychologique;

ii. d’obtenir les services d’une organisation qui aide les victimes de violence familiale;

iii. d’obtenir les conseils d’un professionnel;

iv. de se réinstaller temporairement ou en permanence; ou

v. d’obtenir des services juridiques ou d’application de la loi, ou de se préparer ou de participer à des procédures judiciaires civiles ou criminelles.

c) Le nombre d’heures de congé payé pour cause de violence familiale qui peut être accordé en vertu de cet article n’excédera pas soixante-quinze (75) heures au cours d’un exercice financier.

d) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze (15) jours après le retour au travail du avocat, demander à celui-ci de fournir des documents justificatifs de son congé. Le avocat fournit ces documents uniquement s’il est raisonnablement faisable pour lui de les obtenir et de les fournir.

e) Nonobstant les alinéas b) et c), un avocat n’aura pas droit au congé pour cause de violence familiale s’il est accusé d’une infraction se rapportant à cet acte ou s’il est probable, compte tenu des circonstances, que le avocat a commis cet acte.

7. Congé de deuil

a) Aux fins de ce type de congé, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent d’accueil), le frère, la sœur ou le conjoint du avocat (y compris le conjoint de fait demeurant avec le avocat), l’enfant propre du avocat (y compris l’enfant du conjoint de fait), l’enfant issu d’une union antérieure ou l’enfant en tutelle, le petit-fils ou la petite‑fille, le grand-parent, le beau-père, la belle-mère ou tout autre parent demeurant en permanence au foyer du avocat ou avec qui le avocat demeure en permanence ou, sous réserve de l’alinéa f) ci-dessous, une personne qui tient lieu de membre de la famille du avocat, qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et le avocat.

b) Un congé de deuil de cinq jours ouvrables maximum peut être accordé pour un décès dans la famille immédiate du avocat. Ce congé peut être divisé en deux (2) périodes et accordé des jours différents lorsque les
funérailles et le service se déroulent à des moments différents. En outre, le avocat peut bénéficier d’un maximum de trois jours ouvrables payés aux fins du déplacement qu’occasionne le décès.

c) Un congé de deuil d’un jour (1) maximum peut être accordé dans le cas du décès d’un gendre, d’une bru, d’un beau‑frère ou d’une belle‑sœur, d’un oncle, d’une tante et des grands‑parents du conjoint du avocat.

d) Un congé de deuil de trois (3) jours maximum peut être accordé en cas de mortinaissance vécue par la avocat ou par la conjointe ou la conjointe de fait du avocat ou lorsque le avocat aurait été le parent de l’enfant qui serait né au terme de la grossesse.

e) Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande d’un congé de deuil varient selon les circonstances individuelles. Sur demande, le gestionnaire peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long que celui dont il est question ci-dessus ou pour le décès de personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.

f) Si, au cours d’une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu le avocat admissible à un congé de deuil payé, celui-ci bénéficie d’un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont rétablis jusqu’à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.

g) Le avocat a droit au congé de deuil payé pour le décès d’une personne qui tient lieu de parent pour le avocat, qu’il y ait ou non lien de sang entre les deux, une seule fois pendant toute la durée d’emploi dans la fonction publique du avocat.

8. Congé personnel

a) Un avocat a droit, pour chaque exercice financier, à deux jours de congé payé pour raisons personnelles.

b) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’employeur, le congé doit être pris à un moment qui convient tant au avocat qu’à l’employeur. Cependant, l’employeur doit faire tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par le avocat.

c) Ce congé payé ne peut être reporté à l’exercice financier suivant.

9. Congé d’examen

Les avocats qui sont inscrits à des cours en dehors des heures de travail, lorsque ces cours se rapportent directement à leurs fonctions ou améliorent leurs compétences, peuvent prendre un congé afin de passer des examens en rapport avec les cours. Ce temps ne doit pas inclure les heures d’étude ou de préparation des examens.

10. Congé de maternité et congé parental non payés

La avocat enceinte qui en fait la demande se voit accorder un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, 18 semaines après la date de la fin de sa grossesse. L’employeur peut exiger de la avocat un certificat médical attestant son état de grossesse.

Des renseignements détaillés se trouvent à l’annexe E – Congé de maternité et indemnités/congé parental et indemnités.

11. Congé non payé pour s’occuper de la famille immédiate

Sous réserve des nécessités du service, le avocat bénéficie d’un congé non payé pour prendre soin de son enfant d’âge préscolaire ou pour prodiguer des soins de longue durée à un parent malade ou âgé, à un enfant handicapé ou à un autre membre de la famille demeurant en permanence au domicile du avocat ou avec qui le avocat demeure en permanence, ou à toute personne qui tient lieu de membre de la famille du avocat, qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et le avocat, selon les conditions suivantes :

i. le avocat doit aviser l’employeur par écrit quatre semaines avant la date de début du congé;

ii. un congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d’une durée minimale de trois semaines;

iii. la durée totale des congés accordés au avocat en vertu du présent paragraphe ne doit pas être supérieure à cinq ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;

iv. le congé accordé en vertu du présent paragraphe pour une période de plus de trois mois est déduit du calcul du « service » aux fins du calcul de l’indemnité de départ et du congé annuel.

12. Congé de compassion

a) Un avocat qui fournit à l’employeur une preuve qu’il reçoit ou attend des prestations de compassion de l’assurance-emploi, des prestations pour proches aidants d’enfants ou des prestations pour proches aidants d’adultes se voit accorder un congé sans solde, pendant qu’il reçoit ou attend ces prestations.

b) Le congé non payé prévu par la présente disposition n’excédera pas vingt‑six (26) semaines pour les prestations de compassion, trente-cinq (35) semaines pour les prestations pour proches aidants d’enfants et quinze (15) semaines pour les prestations pour proches aidants d’adultes, en plus du délai de carence applicable.

c) Un avocat qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi, de prestations pour proches aidants d’enfants ou de prestations pour proches aidants d’adultes doit fournir à l’employeur une preuve que la demande a été acceptée lorsqu’il en est avisé.

d) Lorsqu’un avocat est informé que sa demande de prestations de compassion de l’assurance-emploi, de prestations pour proches aidants d’enfants ou de prestations pour proches aidants d’adultes a été refusée, l’alinéa a) ci-dessus cesse de s’appliquer.

e) Le congé accordé en vertu de ce paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

13. Congé d’études non payé et indemnité d’études

a) Un avocat peut bénéficier d’un congé d’études non payé pour une période maximale de quatre (4) ans en vue de suivre, dans un établissement d’enseignement reconnu, des études dans une certaine discipline pour lui permettre de mieux remplir ses fonctions présentes ou futures liées aux besoins de l’employeur.

b) À la seule discrétion de l’employeur, tout avocat en congé d’études non payé peut bénéficier d’une indemnité tenant lieu de salaire pouvant aller jusqu’à 100 % de son traitement de base à condition que le montant de cette indemnité soit réduit en fonction de toute subvention, bourse d’études ou bourse d’entretien touchée par le avocat. Dans ces cas-là, le montant de la réduction ne doit pas dépasser le montant de la subvention, de la bourse d’études ou de la bourse d’entretien. Le pourcentage de cette indemnité est à la discrétion de l’employeur et doit faire l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le avocat avant l’approbation du congé.

c) Les indemnités que reçoit le avocat peuvent, à la discrétion de l’employeur, être maintenues pendant la période du congé d’études. Le avocat est avisé, au moment de l’approbation du congé, du maintien total ou partiel de ces indemnités.

d) Si le avocat, sauf avec la permission de l’employeur :

i. ne parvient pas à réussir ou à terminer le cours;

ii. ne reprend pas son service auprès de l’employeur à la fin du cours; ou

iii. cesse d’occuper son emploi, sauf pour cause de décès ou de mise en disponibilité, avant l’expiration de la période durant laquelle il s’est engagé à travailler après la fin de son cours;

il doit rembourser à l’employeur toutes les indemnités versées au cours de son congé d’études en vertu de ce paragraphe ou toute autre somme inférieure fixée par l’employeur.

Le congé d’études doit être pris en compte dans le calcul du « service » aux fins du calcul des indemnités de départ et du congé annuel.

14. Congé non payé pour réinstallation du conjoint

a) Un congé non payé d’une durée minimale de trois mois et maximale d’une année est accordé au avocat dont le conjoint est déménagé en permanence, et un congé non payé d’une durée maximale de cinq années est accordé au avocat dont le conjoint est déménagé temporairement.

b) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe pour une période de plus de trois mois est déduit du calcul du « service » aux fins du calcul de l’indemnité de départ et du congé annuel.

15. Congé non payé pour raisons personnelles

a) Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d’une durée maximale de trois mois est accordé au avocat pour ses obligations personnelles.

b) Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d’une durée de plus de trois mois, mais ne dépassant pas un an, est accordé au avocat pour ses obligations personnelles.

c) Le avocat a droit à un congé non payé pour raisons personnelles une seule fois en vertu de chacun des alinéas 15a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé pour réinstallation du conjoint sans le consentement de l’employeur.

d) Le congé non payé accordé en vertu de l’alinéa 15a) est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins du calcul de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

e) Le congé non payé accordé en vertu de l’alinéa 15b) est déduit du calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel auxquels le avocat a droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

16. Autres congés payés ou non payés

À sa discrétion, l’employeur peut accorder un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées plus haut.

17. Congé pour pratiques traditionnelles autochtones

a) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’employeur, quinze (15) heures de congé payé et vingt-deux virgule cinq (22,5) heures de congé non payé sont accordées, par exercice financier, à un avocat qui se déclare Autochtone et qui demande un congé pour se livrer à une pratique autochtone traditionnelle, notamment des activités rattachées à la terre, comme la chasse, la pêche et la cueillette.

Aux fins du présent article, une personne autochtone s’entend des membres des Premières Nations, des Inuits ou des Métis.

b) À moins d’indication contraire de l’employeur, une déclaration signée par l’avocat indiquant qu’il satisfait aux conditions du présent article est considérée, une fois remise à l’employeur, comme satisfaisant aux exigences de cette disposition.

c) Un avocat qui entend demander un congé en vertu du présent article doit prévenir l’employeur aussi longtemps que possible avant le début de la période de congé demandée.

d) Comme solution de rechange au congé non payé prévu à l’alinéa 17a), à la demande du avocat et à la discrétion de l’employeur, du temps libre payé, jusqu’à concurrence de vingt-deux virgule cinq (22,5) heures, peut être accordé à l’avocat afin qu’il puisse s’adonner à des pratiques autochtones traditionnelles. Pour compenser le nombre d’heures payées ainsi accordé, l’avocat doit effectuer un nombre équivalent d’heures de travail sur une période de six (6) mois au moment convenu par l’employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner de dépense additionnelle pour l’employeur.

e) Le congé prévu par cet article peut être pris en une ou plusieurs périodes. Chaque période de congé ne doit pas être inférieure à sept virgule cinq (7,5) heures.

18. Congé pour obligations religieuses

a) Tous les efforts raisonnables doivent être faits pour répondre aux demandes des avocats souhaitant s’absenter en vue de s’acquitter de leurs obligations religieuses.

b) Les avocats peuvent demander un congé annuel, un congé compensatoire ou un congé non payé pour d’autres motifs afin de remplir leurs obligations religieuses.

c) À la demande de l’avocat et à la discrétion du gestionnaire responsable, du temps libre payé peut être accordé à l’avocat afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d’heures payées ainsi accordé, l’avocat doit effectuer un nombre équivalent d’heures de travail sur une période de six (6) mois au moment convenu par le gestionnaire.

19. Indemnités de départ

19.1 Généralités

Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 19.2, le avocat reçoit des indemnités de départ calculées sur la base du taux de rémunération hebdomadaire du poste d’attache du avocat au dernier jour de l’emploi :

a) Mise en disponibilité

i. Dans le cas d’une première mise en disponibilité, pour la première année complète d’emploi continu à la CCSN, deux ou trois semaines de rémunération pour les avocats qui ont 10 ans ou plus (mais moins de 20 ans) d’emploi continu et quatre semaines de rémunération pour les avocats qui ont 20 ans d’emploi continu, plus une semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu supplémentaire, jusqu’à un maximum de 30 semaines. Dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une semaine de rémunération, multipliée par le nombre de jours complets d’emploi continu, divisé par 365.

ii. Dans le cas d’une deuxième mise en disponibilité ou d’une mise en disponibilité subséquente de la fonction publique, une semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une semaine de rémunération, multipliée par le nombre de jours complets d’emploi continu, divisé par 365, moins toute période pour laquelle le avocat a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa 19.1a)(i) ci-dessus.

b) Décès

En cas de décès du avocat, il est versé à sa succession une indemnité de départ pour sa période complète d’emploi continu à raison d’une semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours complets d’emploi continu (au cours de l’année courante) et divisée par 365, jusqu’à concurrence de 30 semaines de rémunération.

c) Renvoi pour incapacité

Lorsque le avocat a terminé plus d’une année d’emploi continu et qu’il est licencié pour incapacité, il reçoit une semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu, jusqu’à concurrence de 28 semaines.

d) Renvoi pour incompétence

Les avocats qui ont terminé dix (10) années d’emploi continu auprès de la CCSN et sont licenciés pour cause d’incompétence reçoivent une indemnité de départ égale à une semaine de salaire pour chaque année complète d’emploi continu jusqu’à un maximum de 28 semaines, moins toute période pour laquelle une indemnité de départ a déjà été accordée.

e) Renvoi pendant la période probatoire

Pour les avocats qui comptent au moins une année d’emploi continu dans la fonction publique et qui sont licenciés à tout moment au cours de leur période probatoire, l’indemnité de départ sera calculée suivant une semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu dans la fonction publique, jusqu’à concurrence de 27 semaines de rémunération, moins toute période pour laquelle l’indemnité de départ a déjà été versée.

f) Renvoi d’emploi pour inconduite ou abandon de poste

Les avocats qui sont licenciés pour inconduite ou abandon de poste n’ont pas droit à une indemnité de départ.

19.2 Indemnités de départ

Les indemnités de départ payables au avocat en vertu du paragraphe 19.1 sont réduites de manière à tenir compte de toute période d’emploi continu pour laquelle le avocat a déjà reçu une forme quelconque d’indemnité de cessation d’emploi, soit par la fonction publique, une société d’État, les Forces canadiennes ou la Gendarmerie royale du Canada. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues au paragraphe 19.1.

19.3 Emploi à temps partiel

Lorsque la période d’emploi continu comprend des emplois à temps plein et des emplois à temps partiel ou uniquement des emplois à temps partiel, le nombre d’années d’emploi continu aux fins de l’indemnité de départ doit être calculé comme suit : toutes les périodes d’emploi continu à temps plein doivent être regroupées. Ensuite, toutes les périodes d’emploi continu à temps partiel doivent être converties en emplois à temps plein et ajoutées aux années de travail à temps plein. Il faut ensuite, le cas échéant, réduire le nombre total d’années d’emploi continu au nombre maximal d’années qui peuvent être payées pour ce type particulier de cessation d’emploi.

20. Autres avantages sociaux

Les avocats peuvent avoir droit à d’autres prestations relevant de la responsabilité de l’employeur. Les prestations les plus courantes sont référencées dans la section Rémunération et avantages sociaux – Ressources humaines sur BORIS :

Remarques sur le maintien de la couverture des avantages sociaux pendant un congé non payé

Le avocat qui prend un congé non payé doit, le cas échéant, prendre des dispositions avec son conseiller en rémunération pour demander que sa couverture et ses cotisations soient maintenues pendant la période de congé non payé.

Annexe C – Éléments salariaux de la rémunération pour le groupe LP

1. Rajustement salarial

Le rajustement salarial est un changement dans le (les) taux de rémunération applicable(s) pour un groupe ou un niveau. Les avocats du groupe LP bénéficient d’un rajustement salarial le 10 mai de chaque année. Échelles salariales pour le groupe LP

Un avocat en congé payé ou non payé a droit au pourcentage intégral d’augmentation du rajustement salarial.

Le salaire d’un avocat en congé non payé est recalculé, à des fins de documentation seulement, pour qu’il occupe la même place par rapport au nouveau salaire maximal que dans l’ancienne échelle salariale.

L’indemnité fondée sur le salaire (p. ex., prestations de maternité, prestations parentales ou indemnité d’études) d’un avocat en congé payé est rajustée en fonction de l’augmentation.

2. Augmentations et primes liées au rendement

À compter du 10 mai 2013, les avocats des niveaux LP-01, LP-02 et LP-03 seront rémunérés selon une grille salariale à échelons fixes. Les avocats du groupe LP dont le salaire est situé sous le taux maximal peuvent progresser à l’intérieur de l’échelle salariale d’une augmentation d’échelon chaque année, à la condition que l’avocat obtienne la cote de rendement minimale «Répond à la plupart les attentes». Une prime de rendement sera accordée au avocat qui obtient la cote de rendement « Répond à la plupart des attentes », « Répond à toutes les attentes », « Répond à toutes les attentes + » ou « Dépasse les attentes », dont le salaire est au maximum au 10 mai et qui fait partie de l’effectif le 31 mars et le 1er avril.

La période d’augmentation d’échelon est de douze (12) mois pour les avocats des niveaux LP‑02 et LP-03 et de six (6) mois pour les avocats du niveau LP-01.

Les augmentations et les primes liées au rendement sont administrées conformément aux Lignes directrices sur le Programme de gestion du rendement pour les employés du groupe LP.

3. Règles d’administration de la paie

3.1 Promotion ou reclassification

Un avocat du groupe LP qui est promu ou dont le poste fait l’objet d’un reclassement à un niveau supérieur est rémunéré au taux de la nouvelle grille salariale qui est le plus près du taux que le avocat touchait immédiatement avant sa promotion ou sa reclassification correspondant à une augmentation de la paie d’au moins 4 %.

3.2 Mutations

On parle de mutation lorsqu’un avocat est nommé à un poste dont le niveau de classification est le même. Le salaire du avocat demeure dans ce cas inchangé.

3.3 Affectation intérimaire

Lorsque le avocat est tenu par l’employeur d’exercer à titre intérimaire une grande partie des fonctions d’une classification supérieure pendant au moins une période de cinq jours de travail consécutifs, il touche une indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s’il avait été nommé à ce niveau de classification supérieure pour la durée de la période. Comme le avocat exerce les fonctions du poste intérimaire de façon temporaire, il conserve les conditions d’emploi liées à son poste d’attache.

Lorsqu’un jour désigné comme jour férié payé survient pendant la période d’essai, ce jour férié est calculé comme un jour de travail aux fins de calcul de la période d’essai.

Un avocat qui touche une rémunération d’intérim a droit à un nouveau calcul du taux de rémunération d’intérim lorsque le niveau de son poste d’attache fait l’objet de révisions ou d’augmentations.

3.4 Nomination à un niveau de classification inférieur

a) Lorsqu’un avocat pose sa candidature pour un poste dont le niveau de classification est inférieur à son poste actuel, ou lorsqu’un avocat est nommé à un poste dont le niveau de classification est inférieur pour motifs d’incompétence ou d’incapacité, son salaire est alors rajusté au montant le plus élevé obtenu au moyen d’une des deux méthodes suivantes :

i. si le salaire actuel du avocat se situe dans l’échelle salariale de la nouvelle classification du poste, ce dernier doit être rémunéré au taux de rémunération le plus proche du taux reçu précédemment; ou

ii. si le salaire actuel du avocat est plus élevé que le maximum de l’échelle salariale du nouveau poste, son salaire est réduit au maximum de l’échelle salariale du nouveau poste à compter de la date de nomination.

b) Lorsque le poste d’un avocat est aboli et que le avocat accepte un autre poste d’un niveau de classification inférieur, ou lorsque le poste du avocat est reclassé à un niveau inférieur, le salaire du avocat est rajusté conformément au paragraphe 3.5.

3.5 Reclassification à un niveau de rémunération maximal inférieur

Lorsque le poste d’un avocat est reclassifié à un niveau de rémunération maximal inférieur, le avocat a le droit d’être rémunéré de la manière suivante :

a) Si son salaire se situe dans l’échelle salariale de la nouvelle classification du poste, ce dernier doit être rémunéré au taux de rémunération le plus proche du taux reçu précédemment, mais jamais moins.

b) Si le salaire du avocat est supérieur au maximum de l’échelle pour la nouvelle classification du poste, le avocat continue de toucher le taux de rémunération existant jusqu’à ce que le taux de rémunération maximal pour le groupe et le niveau du avocat soit égal, ou supérieur, à son salaire ou jusqu’à ce que le poste devienne vacant.

c) Le avocat visé par l’alinéa 3.5b) ci-dessus reçoit l’équivalent de l’augmentation économique versée sous la forme d’un paiement forfaitaire.

L’employeur déploiera un effort raisonnable pour muter le titulaire à un poste de niveau équivalent à celui du groupe ou du niveau du poste précédent. Dans le cas où le titulaire qui est soumis à l’alinéa 3.5b) rejette l’offre de mutation à un poste dans la même région géographique sans raison valable ou suffisante, le titulaire sera immédiatement rémunéré au taux de rémunération du poste reclassifié.

4. Transition vers la grille de paye nationale

a) À compter du 10 mai 2022, les avocats actuellement payés conformément à la grille de rémunération nationale passeront à la nouvelle grille de rémunération unique et, le cas échéant, recevront des augmentations salariales en fonction de la nouvelle grille de rémunération unique.

b) Les dispositions transitoires décrites à l’annexe A de la convention collective de l’Association des juristes du ministère de la Justice seront utilisées afin de déterminer le nouvel échelon pour les avocats des niveaux LP-02 et LP-03.

Annexe D : Procédure de règlement des griefs

1. Processus informel de résolution

L’employeur reconnaît l’importance des discussions informelles entre les avocats et leurs superviseurs afin de régler des problèmes sans devoir recourir à un grief formel. Lorsqu’un avocat, dans le délai prescrit, manifeste son intention de se prévaloir de ce processus, il est entendu que la période entre la discussion initiale et la réponse finale ne compte pas au titre des délais prescrits dans le cadre d’un grief.

2. Dépôt d’un grief

Sous réserve de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et conformément à ses dispositions, le avocat qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère comme lésé par une action quelconque ou une absence d’action de la part de l’employeur a le droit de déposer un grief, sauf si le problème est lié au processus de classification.

La procédure de règlement des griefs comprend les paliers suivants :

a) premier palier : premier niveau de gestion

b) deuxième palier : niveau intermédiaire lorsque ce palier est établi par l’employeur

c) dernier palier : niveau du vice-président ou de son représentant autorisé

Lorsque la nature du grief est telle qu’une décision ne peut être rendue au-dessous d’un palier donné, l’employeur et le avocat peuvent s’entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier palier. Dans le cas du renvoi d’un avocat par l’employeur, le grief est présenté au dernier palier seulement.

Dans le cas d’un grief lié à une plainte, si la personne désignée pour entendre le grief est celle qui fait l’objet de la plainte, le grief doit être entendu par une autre personne désignée par l’employeur.

3. Présentation d’un grief

a) Le avocat qui souhaite présenter un grief à un des paliers de la procédure de règlement des griefs communique le grief à son superviseur immédiat qui fournit immédiatement au avocat un accusé de réception indiquant la date à laquelle le grief a été reçu et soumet le grief au représentant de l’employeur autorisé à traiter des griefs au palier approprié.

b) Le grief d’un avocat n’est pas considéré comme nul du seul fait qu’il n’est pas conforme à la formule fournie par l’employeur.

c) L’employeur reconnaît que les avocats ont le droit de présenter un grief ou de recourir aux processus de règlement des problèmes et ne cherchera pas par intimidation ou menace à amener le avocat à abandonner un grief ou à renoncer à ses droits.

4. Représentation

Le avocat peut se faire aider ou se faire représenter par la personne de son choix dans le cadre de la procédure de règlement des griefs décrite dans le présent document.

5. Délais prescrits

Le avocat peut présenter un grief au premier palier au plus tard trente-cinq (35) jours après la date à laquelle il prend conscience pour la première fois de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief.

Sauf au dernier palier, l’employeur répond au grief d’un avocat dans les vingt (20) jours qui suivent la présentation du grief. Lorsque la décision ou le règlement n’est pas à la satisfaction du avocat ou lorsque l’employeur ne répond pas dans le délai prescrit, le avocat peut, dans les quinze (15) jours qui suivent, présenter un grief au palier suivant.

L’employeur répond normalement au grief du avocat au dernier palier de la procédure de règlement des griefs dans les trente (30) jours qui suivent la date de la présentation du grief à ce palier.

Lorsqu’un grief ou une réponse est présenté par la poste, il est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet postal et avoir été reçu à la date de livraison ou cinq (5) jours ouvrables après le cachet postal, selon la première de ces dates.

À l’exception du paragraphe ci-dessus (par la poste), pour le calcul des limites de temps tel qu’il est indiqué dans la présente procédure, le nombre de jours représente les jours civils et, pour plus de certitude, il inclut les samedis, les dimanches et les jours fériés.

Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d’un commun accord entre l’employeur et le avocat.

6. Abandon d’un grief

Le avocat qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir abandonné le grief, à moins qu’il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’ont empêché de respecter les délais prescrits.

Le avocat peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à son superviseur immédiat.

7. Griefs qui ne peuvent pas être renvoyés à l’arbitrage

Lorsqu’un grief a été présenté jusqu’au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs et que ce grief ne peut pas être renvoyé à l’arbitrage, la décision prise au dernier palier est définitive et exécutoire et aucune autre mesure ne peut être prise en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Lorsque le avocat a présenté, jusqu’au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, un grief relatif à :

a) l’interprétation ou l’application à son égard de toute condition d’emploi;

ou

b) une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une rétrogradation, une suspension ou une sanction pécuniaire;

et que le grief n’a pas été réglé à la satisfaction du avocat, ce dernier peut le présenter à l’arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et de son règlement.

Annexe E – Congé et indemnité de maternité/Congé et indemnité parental

1. Congé de maternité non payé

a) La avocat enceinte qui en fait la demande se voit accorder un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.

b) Nonobstant l’alinéa a) :

i. si la avocat n’a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de la avocat est hospitalisé, ou

ii. si la avocat a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail durant la totalité ou une partie de la période pendant laquelle son nouveau-né est hospitalisé, la période de congé de maternité non payé définie à l’alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d’une période égale à la partie de la période d’hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle la avocat n’est pas en congé de maternité, jusqu’à concurrence de dix-huit (18) semaines.

c) La prolongation prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de fin de la grossesse.

d) L’employeur peut exiger de la avocat un certificat médical attestant de son état de grossesse.

e) La avocat dont le congé de maternité non payé n’a pas encore commencé peut choisir :

i. d’utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire qu’elle a acquis jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;

ii. d’utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l’article 13 Congé de maladie. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés à l’article 13 ayant trait au congé de maladie comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.

f) Sauf exception valable, la avocat doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l’employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.

g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

2. Indemnité de maternité

a) La avocat qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu’elle :

i. compte six (6) mois d’emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,

ii. fournisse à l’employeur la preuve qu’elle a fait sa demande et qu’elle reçoit des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’employeur,

iii. signe une entente avec l’employeur par laquelle elle s’engage :

(A) à retourner au travail au sein de l’administration publique fédérale, auprès d’un des employeurs mentionnés aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin, à moins que l’employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l’approbation d’un autre type de congé;

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l’indemnité de maternité;

(C) à rembourser à l’employeur le montant déterminé par la formule ci-dessous si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A), ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (A), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’elle est décédée ou mise en disponibilité, ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

( indemnité   reçue )   ×   ( période   non   travaillée   après   son   retour   au   travail ) [ période   totale   à   travailler   précisée   à   la   division   ( B ) ]

Toutefois, la avocat dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagée au sein de l’administration publique fédérale, conformément à ce qui est décrit à la division (A), dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’est pas tenue de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

b) Pour les besoins des divisions 2a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de la avocat ne sont pas comptées comme du temps de travail, mais interrompront la période précisée à la division 2a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division 2a)(iii)(C).

c) Les indemnités de maternité versées conformément au régime de prestations supplémentaires de chômage comprennent ce qui suit :

i. dans le cas d’une avocat assujettie à un délai de carence avant de recevoir des prestations de maternité de l’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,

ii. pour chaque semaine pendant laquelle la avocat reçoit des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre le montant hebdomadaire des prestations de grossesse auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste), moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles la avocat aurait eu droit si elle n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période;

iii. dans le cas d’une avocat ayant reçu la totalité des quinze (15) semaines de prestations de maternité au titre de l’assurance-emploi et qu’elle demeure ensuite en congé de maternité non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité de maternité supplémentaire pour une période d’une (1) semaine à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste) pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

d) À la demande de la avocat, le paiement dont il est question au sous-alinéa 2c)(i) sera calculé de façon approximative et sera avancé à la avocat. Des corrections seront faites lorsque la avocat fournira la preuve qu’elle reçoit des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou des prestations du Régime québécois d’assurance parentale.

e) Les indemnités de maternité auxquelles la avocat a droit se limitent à celles prévues à l’alinéa 2c), et la avocat n’a droit à aucun remboursement des montants qu’elle est appelée à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la Loi sur l’assurance parentale au Québec.

f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l’alinéa 2c) est :

i. dans le cas de la avocat à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;

ii. dans le cas de la avocat qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa 2f)(i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de la avocat par les gains au tarif normal qu’elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l’alinéa 2f) est le taux (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) auquel la avocat a droit pour le niveau du poste d’attache auquel elle est nommée.

h) Nonobstant l’alinéa 2g), et sous réserve du sous-alinéa 2f)(ii), dans le cas de la avocat qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) est celui qu’elle touchait ce jour-là.

i) Si la avocat devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.

j) Les indemnités de maternité versées conformément au régime de prestations supplémentaires de chômage n’ont aucune incidence sur l’indemnité de départ ou la rémunération différée de la avocat.

3. Indemnité de maternité spéciale pour les avocates totalement invalides

a) La avocat qui :

i. ne satisfait pas au critère d’admissibilité précisé au sous-alinéa 2a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d’assurance-invalidité (AI), de la portion du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) portant sur l’assurance‑invalidité de longue durée (AILD), ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État l’empêchent de toucher des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, et

ii. satisfait à tous les autres critères d’admissibilité précisés à l’alinéa 2a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 2a)(iii), reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d’indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa 3a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) et le montant brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du régime d’AI, du régime invalidité de longue durée ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.

b) La avocat reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et de l’article 2 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, si elle n’avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa 3a)(i).

4. Congé parental non payé

a) Le avocat qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d’un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour soit :

i. une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours d’une période de cinquante-deux (52) semaines (l’option standard);
ou

ii. une seule période ne dépassant pas soixante-trois (63) semaines consécutives au cours d’une période de soixante-dix-huit (78) semaines (l’option prolongée), commençant le jour de la naissance de l’enfant ou le jour où l’enfant lui est confié.

b) Le avocat qui, aux termes d’une loi provinciale, engage une procédure d’adoption ou se fait délivrer une ordonnance d’adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour soit :

i. une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours d’une période de cinquante-deux (52) semaines (l’option standard);
ou

ii. une seule période ne dépassant pas soixante-trois (63) semaines consécutives au cours d’une période de soixante-dix-huit (78) semaines (l’option prolongée), commençant le jour de la naissance de l’enfant ou le jour où l’enfant lui est confié.

c) Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande du avocat et à la discrétion de l’employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux (2) périodes.

d) Nonobstant les alinéas a) et b) :

i. si le avocat n’a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
ou

ii. si le avocat a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son enfant,

la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d’une période égale à la partie de la période d’hospitalisation de l’enfant pendant laquelle le avocat n’était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l’enfant lui est confié.

e) Le avocat qui a l’intention de demander un congé parental non payé en informe l’employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé.

f) L’employeur peut :

i. reporter le début du congé parental non payé à la demande du avocat;

ii. accorder au avocat un congé parental non payé même si celui-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;

iii. demander au avocat de présenter un certificat de naissance ou une preuve d’adoption de l’enfant.

g) Le congé accordé en vertu de ce paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

5. Indemnité parentale

En vertu du régime d’assurance-emploi (AE), une indemnité parentale est payable selon deux (2) options :

  • Option 1 : indemnités parentales standard, article 5, alinéas c) à (k), ou
  • Option 2 : indemnités parentales prolongées, article 5, alinéas l) à t).

Une fois que le avocat a choisi les indemnités parentales standard ou prolongées et que l’indemnité de complément hebdomadaire est établie, la décision est irrévocable et ne sera pas modifiée si le avocat retourne au travail à une date antérieure à celle prévue initialement.

En vertu du Régime québécois d’assurance parentale, l’indemnité parentale n’est payable qu’aux termes de l’option 1 : indemnités parentales standard.

Administration de l’indemnité parentale

a) Le avocat qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du régime de prestations supplémentaires de chômage décrit aux alinéas (c) à (i) ou (l) à (r), pourvu qu’il :

i. compte six (6) mois d’emploi continu avant le début du congé parental non payé,

ii. fournisse à l’employeur la preuve qu’il a demandé et qu’il reçoit des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’employeur, et

iii. signe une entente avec l’employeur par laquelle il s’engage :

(A) à retourner au travail au sein de l’administration publique fédérale, auprès d’un des employeurs mentionnés aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l’approbation d’un autre type de congé;

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l’indemnité parentale standard, en plus de la période mentionnée à la division 5a)(iii)(B), le cas échéant. Lorsque le avocat a choisi l’indemnité parentale prolongée après son retour au travail, comme décrit à la division (A), il travaillera pendant une période égale à soixante pour cent (60 %) de la période au cours de laquelle il a reçu l’indemnité parentale prolongée en plus de la période visée à la division 5a)(iii)(B), le cas échéant;

(C) à rembourser à l’employeur le montant déterminé par la formule suivante s’il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s’il retourne au travail, mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

( indemnité   reçue )   ×   ( période   non   travaillée   après   son   retour   au   travail ) [ période   totale   à   travailler   précisée   à   la   division   ( B ) ]

toutefois, le avocat dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réembauché au sein de l’administration publique fédérale, conformément à ce qui est décrit à la division (A), dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’est pas tenu de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

b) Pour les besoins des divisions 5a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail du avocat ne sont pas comptées comme du temps de travail, mais interrompront la période précisée à la division 5a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division 5a)(iii)(C).

Option 1 – Indemnités parentales standard

c) Les indemnités parentales versées conformément au régime de prestations supplémentaires de chômage comprennent ce qui suit :

i. dans le cas du avocat en congé parental non payé décrit aux sous‑alinéas 4a)(i) et 4b)(i) qui a choisi de recevoir les indemnités parentales standard de l’assurance-emploi et qui est assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales de l’assurance-emploi, quatre‑vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour le délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

ii. pour chaque semaine pendant laquelle le avocat touche des indemnités parentales, d’adoption ou de paternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre les indemnités parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale qu’il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme d’argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d’adoption auxquelles le avocat aurait eu droit s’il n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période;

iii. dans le cas d’une avocat ayant reçu les dix-huit (18) semaines d’indemnités de maternité et les trente-deux (32) semaines d’indemnités parentales ou ayant partagé la totalité des trente-deux (32) semaines d’indemnités parentales avec un autre avocat bénéficiant des cinq (5) semaines complètes de paternité du Régime québécois d’assurance parentale pour le même enfant et que l’un des deux avocats par la suite est toujours en congé parental non payé, ce avocat est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période pouvant aller jusqu’à deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

iv. lorsqu’un avocat a partagé l’intégralité des trente-sept (37) semaines d’indemnités d’adoption avec un autre avocat en vertu du Régime québécois d’assurance parentale pour le même enfant et que l’un des avocats reste ensuite en congé parental non payé, ce avocat est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pour une période pouvant aller jusqu’à deux (2) semaines, à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) pour chaque semaine, déduction faite des autres sommes gagnées au cours de cette période;

v. dans le cas du avocat ayant reçu la totalité des trente-cinq (35) semaines d’indemnités parentales au titre du régime d’assurance-emploi et qu’il demeure ensuite en congé parental non payé, il est admissible à recevoir une nouvelle indemnité parentale pour une période d’une (1) semaine à quatre‑vingt‑treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant), moins toute autre somme gagnée pendant cette période, excepté lorsque le avocat a déjà reçu ladite indemnité en vertu du sous-alinéa 5c)(iii) pour le même enfant;

vi. lorsqu’un avocat a partagé l’intégralité des quarante (40) semaines d’indemnités parentales avec un autre avocat en vertu du régime d’assurance-emploi pour le même enfant, et que l’un des avocats reste ensuite en congé parental non payé, ce avocat a droit à une indemnité parentale supplémentaire pour une période d’une (1) semaine, à quatre‑vingt‑treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant cette période, sauf si ce avocat a déjà reçu la semaine d’indemnité prévue aux alinéas 2c)(iii) et 5c)(v) pour le même enfant.

d) À la demande du avocat, le paiement dont il est question au sous-alinéa 5c)(i) sera calculé de façon approximative et sera avancé au avocat. Des corrections seront faites lorsque le avocat fournira la preuve qu’il reçoit des indemnités parentales du régime d’assurance-emploi.

e) Les indemnités parentales auxquelles le avocat a droit se limitent à celles prévues à l’alinéa c), et le avocat n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou la Loi sur l’assurance parentale au Québec.

f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l’alinéa c) est :

i. dans le cas d’un avocat à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;

ii. dans le cas d’un avocat qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa f)(i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal du avocat par les gains au tarif normal qu’il aurait reçus s’il avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa f) est le taux (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant), auquel le avocat a droit pour le niveau du poste d’attache auquel il est nommé.

h) Nonobstant l’alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas du avocat qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) est celui qu’il touchait ce jour-là.

i) Si le avocat devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité parentale, ces indemnités seront rajustées en conséquence.

j) Les indemnités parentales versées en vertu du régime de prestations supplémentaires de chômage n’ont aucune incidence sur l’indemnité de départ ou la rémunération différée du avocat.

k) Le maximum payable pour une combinaison d’indemnité de maternité et parentale standard partagée ne dépassera pas cinquante-sept (57) semaines pour chacune des périodes combinées de maternité et parentale.

Option 2 – Indemnité parentale prolongée

l) Les indemnités parentales versées conformément au régime de prestations supplémentaires de chômage comprennent ce qui suit :

i. dans le cas d’un avocat en congé parental non payé tel que décrit aux sous‑alinéas 4a)(ii) et b)(ii) qui a choisi de recevoir les indemnités parentales prolongées de l’assurance-emploi et qui est assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales de l’assurance-emploi, cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) pour le délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

ii. pour chaque semaine pendant laquelle le avocat touche des indemnités parentales de l’assurance-emploi, il est admissible à recevoir la différence entre les indemnités parentales et cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme d’argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des indemnités parentales auxquelles le avocat aurait eu droit s’il n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période;

iii. lorsqu’un avocat a reçu l’intégralité des soixante et une (61) semaines d’indemnités parentales au titre de l’assurance-emploi et qu’il est par la suite en congé parental non payé, il est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pendant une période d’une (1) semaine, de cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée au cours de cette période, à moins que ce avocat n’ait déjà reçu la semaine d’indemnité prévue à l’alinéa 2c)(iii) pour le même enfant;

iv. lorsqu’un avocat a partagé les soixante-neuf (69) semaines complètes d’indemnités parentales du régime d’assurance-emploi avec un autre avocat pour le même enfant, et que l’un des avocats reste ensuite en congé parental non payé, ce avocat est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pendant une période d’une (1) semaine, de cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) pour chaque semaine, moins tout autre somme gagnée au cours de cette période, à moins que ledit avocat n’ait déjà reçu la semaine d’indemnité prévue à l’alinéa 2c)(iii) pour le même enfant.

m) À la demande du avocat, le paiement dont il est question au sous-alinéa 5(l)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé au avocat. Des corrections seront faites lorsque le avocat fournira la preuve qu’il reçoit des indemnités parentales de l’assurance‑emploi.

n) L’indemnité parentale à laquelle le avocat a droit se limite à celle prévue à l’alinéa l), et le avocat n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.

o) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa l) est :

i. dans le cas d’un avocat à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé;

ii. dans le cas d’un avocat qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa o)(i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal du avocat par les gains au tarif normal qu’il aurait reçus s’il avait travaillé à plein temps pendant cette période.

p) Le taux de rémunération mentionné à l’alinéa l) est le taux (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant), auquel le avocat a droit pour le niveau du poste d’attache auquel il est nommé.

q) Nonobstant l’alinéa p) et sous réserve du sous-alinéa o)(ii), dans le cas d’un avocat qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) est le taux qu’il touchait ce jour-là.

r) Si le avocat devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu’il touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.

s) Les indemnités parentales versées en vertu du régime de prestations supplémentaires de chômage n’ont aucune incidence sur l’indemnité de départ ou la rémunération différée du avocat.

t) Le maximum payable pour une combinaison d’indemnité de maternité et parentale standard partagée ne dépassera pas quatre-vingt-six (86) semaines pour chacune des périodes combinées de maternité et parentale.

6. Indemnité parentale spéciale pour les avocats totalement invalides

a) Le avocat qui :

i. ne satisfait pas au critère d’admissibilité précisé au sous-alinéa 5a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il a également droit en vertu du Régime d’assurance-invalidité (AI), de la portion du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) portant sur l’assurance-invalidité de longue durée (AILD), ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État l’empêchent de toucher des indemnités de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale,

ii. satisfait à tous les autres critères d’admissibilité précisés à l’alinéa 5a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 5a)(iii),

reçoit, pour chaque semaine où il ne touche pas d’indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa 6a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) et le montant brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du régime d’AI, du régime invalidité de longue durée ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.

b) Le avocat reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et de l’article 5 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles il aurait eu droit à des indemnités parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, s’il n’avait pas été exclu du bénéfice des prestations de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa 6a)(i).

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