Ce document d’application de la
réglementation fait partie de la série de documents d’application de la
réglementation de la CCSN intitulée Emballage et transport. La liste complète
des séries figure à la fin de ce document et elle peut être consultée à partir
du site Web de la CCSN.
Le document
d’application de la réglementation REGDOC-2.14.1, Information intégrée par
renvoi dans le Règlement sur l’emballage et le transport
des substances nucléaires (2015) du Canada, tome I, version 2, établit des
liens entre les dispositions du Règlement
sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) [RETSN 2015] et :
Il s’agit de la
deuxième version du REGDOC-2.14.1 et elle remplace le REGDOC-2.14.1,
Information intégrée par renvoi dans le Règlement sur l’emballage
et le transport des substances nucléaires (2015) du Canada publié en
février 2016.
Le RETSN 2015 du Canada prévoit des exigences
en ce qui concerne les permis de transport de substances nucléaires, le
transport de substances nucléaires et la tenue de dossiers, de même que la
conception et l’homologation des colis, des matières radioactives sous forme
spéciale et d’autre équipement réglementé. Ces exigences réglementaires
s’appliquent à toutes les personnes – y compris les demandeurs et titulaires de
permis d’installations nucléaires et de la CCSN – qui transportent ou
présentent des substances nucléaires en vue du transport.
Le RETSN 2015 concerne
principalement la santé, la sûreté et la sécurité du public et la protection de
l’environnement en lien avec les caractéristiques particulières des matières
radioactives. La CCSN et Transports Canada se partagent la responsabilité
d’assurer la sécurité du transport des substances nucléaires au Canada. Le Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses de Transports Canada vise le transport de toutes les
classes de marchandises dangereuses.
Pour en savoir plus sur la
mise en œuvre des documents d’application de la réglementation et sur
l’approche graduelle, consultez le REGDOC‑3.5.3, Principes
fondamentaux de réglementation.
Le RETSN 2015
contient un renvoi par mention de titre au Règlement de l’AIEA et il ne précise
plus explicitement, ni n’énumère, les paragraphes pertinents de ce dernier. Ce
changement fait en sorte que les règlements du Canada pourront continuer à être
harmonisés avec les règlements internationaux, si ces derniers devaient être
modifiés.
Pour faciliter
l’utilisation du RETSN 2015 et appuyer le respect de celui-ci, le REGDOC-2.14.1 établit des liens entre les dispositions du RETSN 2015 et le contenu pertinent du
Règlement de l’AIEA, de la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires, d’autres
règlements de la CCSN et d’autre information connexe.
La législation suivante d’autres ministères fédéraux est également pertinente pour le présent document :
Les lignes directrices, les
normes et les codes internationaux suivants sont cités en référence dans le RETSN
2015 :
Les
documents d’orientation suivants sont également pertinents pour le présent
document :
Le
tableau suivant est fourni à titre d’information seulement. Sauf indication
contraire, toutes les références se rapportent au Règlement de l’AIEA. Les lois
et règlements qui y sont cités ne constituent pas des versions officielles. Il
revient à la personne assujettie à la réglementation d’identifier tous les
règlements et conditions de permis applicables et de s’y conformer.
Règlement
sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) |
Paragraphe(s) pertinent(s) du Règlement de l’AIEA et
information connexe |
DÉFINITIONS ET
INTERPRÉTATION |
|
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. |
|
« A1 » “A1”
S’entend au sens du Règlement de l’AIEA.
« A2 » “A2”
S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe
201. Par A1, on entend la valeur de l’activité de matières radioactives sous forme spéciale qui figure au tableau 2 ou qui est
calculée comme indiqué au chapitre IV et qui est utilisée pour déterminer les
limites d’activité aux fins des prescriptions du présent Règlement. Par A2, on entend la valeur de l’activité de matières radioactives, autres que des matières radioactives sous forme spéciale,
qui figure au tableau 2 ou qui est calculée comme indiqué au chapitre IV et
qui est utilisée pour déterminer les limites d’activité aux fins des
prescriptions du présent Règlement. |
« activité » “activity”
Nombre de transformations nucléaires,
mesurées en becquerel, se produisant par unité de temps. |
|
« activité spécifique » “specific activity”
S’entend au sens du Règlement
de l’AIEA. |
Paragraphe
240. Par activité spécifique d’un radionucléide, on entend
l’activité par unité de masse de ce radionucléide. Par activité spécifique d’une matière, on entend
l’activité par unité de masse de la matière dans laquelle les radionucléides
sont pour l’essentiel répartis uniformément. |
« AIEA » “IAEA”
L’Agence internationale de l’énergie
atomique. |
|
« appareils ou objets » “instrument or article”
Outils, instruments ou articles, ou leurs
composants, qui renferment des substances nucléaires et qui sont fabriqués
pour un usage spécifique autre que celui de seulement renfermer ces
substances. |
|
« autre limite d’activité pour un
envoi exempté » “alternative activity limit for an exempt consignment”
Relativement à des appareils ou objets, la
limite d’activité pour un envoi qui est supérieure à la limite d’activité
pour un envoi exempté prévue par le Règlement de l’AIEA et qui a été approuvée comme respectant les critères d’exemption prévus par
ce règlement à l’égard des appareils ou objets. |
DÉTERMINATION DES VALEURS DE BASE POUR LES
RADIONUCLÉIDES
Paragraphe 403. Pour les
radionucléides : […]
- b) Qui
se trouvent dans des appareils ou objets dans lesquels les matières radioactives sont enfermées dans un composant
ou constituent un composant de cet appareil ou autre objet manufacturé et qui
satisfont aux prescriptions de l’alinéa 423 c), d’autres valeurs de base
pour les radionucléides que celles figurant au tableau 2 pour la limite
d’activité d’un envoi exempté sont permises et
requièrent une approbation multilatérale.
Ces autres limites d’activité pour un envoi exempté
doivent être calculées conformément aux principes établis dans le GSR Part 3
[7].
|
« Code maritime international des marchandises
dangereuses » “International Maritime Dangerous Goods Code”
Le document intitulé Code maritime international des marchandises
dangereuses et publié par l’Organisation maritime internationale,
compte tenu de ses modifications successives. |
|
« colis » “package”
Contenu radioactif et son emballage, tel
qu’il est présenté pour le transport. |
|
« colis excepté » “excepted package”
Colis conçu conformément aux exigences
applicables du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe
622. Les colis exceptés doivent être conçus pour
satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 607 à 618, et, en
outre, aux prescriptions énoncées au paragraphe 636 s’ils
contiennent des matières fissiles autorisées
par les alinéas 417 a) à f), et aux prescriptions énoncées aux paragraphes
619 à 621 s’ils sont transportés par voie aérienne. |
« contamination » “contamination”
S’entend au sens du Règlement
de l’AIEA. |
Paragraphe
214. Par contamination,
on entend la présence sur une surface de substances radioactives en quantité
dépassant 0,4 Bq/cm2 pour les
émetteurs bêta et gamma et les émetteurs
alpha de faible toxicité ou
0,04 Bq/cm2 pour tous les
autres émetteurs alpha. |
« conteneur » “freight container”
S’entend au sens du Code maritime international des marchandises
dangereuses. |
Code
maritime international des marchandises dangereuses [2]
Conteneur, un engin de transport de caractère permanent et,
de ce fait, assez résistant pour permettre un usage répété; spécialement
conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge,
pour un ou plusieurs modes de transport ; conçu pour être assujetti
et/ou manipulé facilement, des accessoires étant prévues à cet effet, et
approuvé conformément à la Convention internationale de 1972 sur la sécurité
des conteneurs (Convention CSC), telle que modifiée. Le terme conteneur ne
comprend ni les véhicules, ni l’emballage. Il comprend toutefois les
conteneurs transportés sur des châssis.
Pour les conteneurs servant au transport des matières
radioactives, un conteneur peut être utilisé comme un emballage. En outre, on
entend par :
- - Petit conteneur, un conteneur
dont le volume intérieur ne dépasse pas 3 m3;
- - Grand conteneur un conteneur
dont le volume intérieur est supérieur à 3 m3.
|
« destinataire » “consignee”
S’entend au sens du Règlement
de l’AIEA. |
Paragraphe
210. Par destinataire, on
entend une personne, un organisme ou un gouvernement qui est habilité à
prendre livraison d’un envoi. |
« document d’homologation » “certificate”
Document délivré par la Commission en vertu
de l’alinéa 21(1)h) de la Loi ou par un fonctionnaire
désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a)
de la Loi, qui atteste de
l’homologation de l’un des éléments suivants:
- a) un modèle de colis;
- b) un modèle de matière radioactive sous forme spéciale;
- c) un modèle de matière radioactive faiblement dispersable;
- d) dans le cas d’une matière radioactive fissile exceptée, le calcul de
la valeur qui en démontre la sous-criticité;
- e) dans le cas d’une matière radioactive dont la valeur de base pour un
radionucléide ne figure pas au Règlement de l’AIEA,
le calcul de cette valeur de base;
- f) dans le cas d’appareils ou objets ayant une autre limite d’activité
pour un envoi exempté, le calcul de cette limite.
|
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
- 21. (1) Pour réaliser sa
mission, la Commission peut : […]
- h) homologuer l’équipement réglementé pour l’application de la présente
loi, ou en annuler l’homologation;
- 37. (2) La Commission
peut autoriser le fonctionnaire désigné à :
- a) homologuer l’équipement réglementé pour l’application de la présente
loi ou en annuler l’homologation;
|
« dose efficace » “effective dose”
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la
radioprotection. |
Règlement sur la radioprotection
« dose efficace »
Somme, exprimée en sieverts, des valeurs dont chacune représente le produit
de la dose équivalente reçue par un organe ou un tissu, et engagée à leur
égard, figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 par le facteur de pondération
figurant à la colonne 2. (effective
dose) |
« emballage » “packaging”
S’entend au sens du Règlement
de l’AIEA. |
Paragraphe
232. Par emballage, on entend
un ou plusieurs récipients et tous autres composants ou matériaux nécessaires
pour que les récipients assurent le confinement et les autres fonctions de
sûreté. |
« émetteurs alpha de faible toxicité » “low toxicity alpha emitters”
S’entend au sens du Règlement
de l’AIEA. |
Paragraphe 227. Les émetteurs alpha de faible toxicité sont : l’uranium naturel, l’uranium appauvri,
le thorium naturel, l’uranium 235, l’uranium 238, le thorium 232, le thorium
228 et le thorium 230 lorsqu’ils sont contenus dans des minerais ou des
concentrés physiques et chimiques; ou les émetteurs alpha dont la période est
inférieure à dix jours. |
« enveloppe de confinement » “containment system”
S’entend au sens du Règlement
de l’AIEA. |
Paragraphe
213. Par enveloppe de confinement,
on entend l’assemblage des composants de l’emballage qui, d’après les spécifications du
concepteur, visent à assurer le confinement des matières radioactives pendant le transport. |
« envoi » “consignment”
S’entend au sens du Règlement
de l’AIEA. |
Paragraphe
211. Par envoi, on entend tout colis, ensemble de colis ou chargement de matières
radioactives présenté
par un expéditeur pour le transport. |
« équipement réglementé » “prescribed equipment”
S’entend au sens de
l’alinéa 20a) du Règlement général sur la
sûreté et la réglementation nucléaires. |
Règlement général sur la sûreté et la
réglementation nucléaires
ÉQUIPEMENT RÉGLEMENTÉ
20. Sont désignés comme de l’équipement réglementé pour l’application de la
Loi :
- a) les colis, les matières radioactives sous forme spéciale, les matières
radioactives faiblement dispersables, les matières radioactives fissiles
exceptées, les matières radioactives ayant une valeur de base pour un
radionucléide ne figurant pas au Règlement de l’AIEA et les appareils ou les
objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté, au sens du
paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des
substances nucléaires (2015);
|
« expéditeur » “consignor”
S’entend au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des
marchandises dangereuses. |
Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses l’article 1.4 Expéditeur :
La personne au Canada qui, selon le cas :
- a) est nommée comme l’expéditeur dans le document d’expédition;
- b) importe ou importera des
marchandises dangereuses au Canada;
- c) si les alinéas a) et b) ne
s’appliquent pas, à la possession de marchandises dangereuses immédiatement
avant qu’elles soient en transport.
|
« indice de sûreté-criticité » “criticality safety index”
S’entend au sens du Règlement
de l’AIEA. |
Paragraphe
218. Par indice de sûreté-criticité (CSI) d’un colis, d’un suremballage ou d’un conteneur contenant des matières fissiles, on entend un nombre
qui sert à limiter l’accumulation de colis, suremballages ou conteneurs contenant
des matières fissiles. |
« indice de transport » “transport index”
S’entend au sens du Règlement
de l’AIEA. |
Paragraphe
244. Par indice de transport (TI) d’un colis, d’un suremballage ou d’un conteneur,
ou d’une matière LSA-I, d’un SCO-Iou d’un SCO-III non emballé, on entend un nombre
qui sert à limiter l’exposition aux rayonnements. |
« Instructions techniques pour la sécurité du
transport aérien des marchandises dangereuses » “Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air”
Le document intitulé Instructions techniques pour la sécurité du
transport aérien des marchandises dangereuses et désigné comme Doc
9284 et publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale, compte
tenu de ses modifications successives. |
|
« Loi » “Act”
La Loi
sur la sûreté et la réglementation nucléaires. |
|
« matière fissile » “fissile material”
S’entend au sens du Règlement
de l’AIEA. |
Paragraphe 222. Par nucléide fissile, on entend l’uranium
233, l’uranium 235, le plutonium 239 et le plutonium 241. Par matière fissile, on entend une matière
contenant au moins un des nucléides
fissiles. Sont exclus de la définition de matière fissile :
- a) l’uranium naturel ou l’uranium appauvri non irradiés;
- b) l’uranium naturel ou l’uranium appauvri qui n’ont été irradiés que dans
des réacteurs thermiques;
- c) les matières contenant
moins de 0,25 g de nucléides fissiles en tout;
- d) toute combinaison de a),
b) et/ou c).
Ces
exclusions ne sont valables que s’il n’y a pas d’autre matière contenant des nucléides fissiles dans le colis ou
dans l’envoi s’il est expédié non emballé. |
« matière LSA » “ LSA material ”
S’entend de matières de faible activité
spécifique (LSA) au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe
226. Par matières de faible activité
spécifique (LSA), on entend des matières radioactives qui par nature ont une activité spécifique limitée, ou des matières radioactives pour lesquelles des limites d’activité spécifique moyenne estimée s’appliquent. Il
n’est pas tenu compte des matériaux extérieurs de protection entourant les matières LSA pour déterminer l’activité spécifique moyenne estimée. |
« matière radioactive » “radioactive material”
Substance nucléaire qui est une matière
radioactive au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe
236. Par matière radioactive,
on entend toute matière contenant des radionucléides pour laquelle à la fois l’activité
massique et l’activité totale dans l’envoi dépassent les valeurs indiquées
aux paragraphes 402 à 407. |
« matière radioactive faiblement dispersable » “low dispersible radioactive material”
S’entend au sens du Règlement
de l’AIEA. |
Paragraphe
225. Par matières radioactives faiblement
dispersables, on entend soit des matières
radioactives solides
soit des matières radioactives solides conditionnées en capsule
scellée, qui se dispersent peu et qui ne sont pas sous forme de poudre. |
« matière radioactive fissile exceptée » “ fissile-excepted radioactive material ”
Matière radioactive fissile qui est :
- a) soit exceptée de la classification fissile, conformément au Règlement de l’AIEA;
- b) soit contenue dans un colis qui est excepté de la classification
fissile, conformément au même règlement.
|
Matière
fissile
Paragraphe 417. Les matières fissiles et les colis contenant
des matières fissiles sont classés sous l’entrée
pertinente comme « FISSILES » conformément au tableau 1 à moins qu’ils ne soient exceptés en vertu
de l’une des dispositions des alinéas a) à f) du présent paragraphe et
transportés conformément aux prescriptions du paragraphe 570. Toutes les
dispositions ne s’appliquent qu’aux matières dans des colis qui satisfont aux prescriptions du paragraphe 636 à
moins que les matières non emballées ne soient spécifiquement visées par la
disposition :
- a) Uranium enrichi en uranium 235 jusqu’à
un maximum de 1 % en masse et ayant une teneur totale en plutonium et en
uranium 233 ne dépassant pas 1 % de la masse d’uranium 235, à condition
que les nucléides fissiles soient répartis de façon
essentiellement homogène dans l’ensemble des matières. En outre, si l’uranium
235 est sous forme de métal, d’oxyde ou de carbure, il ne doit pas former un
réseau.
- b) Solutions liquides de nitrate d’uranyle
enrichi en uranium 235 jusqu’à un maximum de 2 % en masse, avec une
teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 0,002 % de
la masse d’uranium et un rapport atomique azote/uranium (N/U) minimal de 2.
- c) Uranium avec un enrichissement maximal
en uranium de 5 % en masse d’uranium 235 à condition :
- i) Qu’il n’y ait pas plus de 3,5 g d’uranium 235 par colis.
- ii) Que la teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne
dépasse pas 1 % de la masse d’uranium 235 par colis.
- iii)
Que le transport du colis soit soumis à la limite par envoi prévue à l’alinéa 570 c).
- d) Nucléides
fissiles avec une
masse totale ne dépassant pas 2,0 g par colis à condition que le colis soit soumis à la limite par envoi prévue à l’alinéa 570 d).
- e) Nucléides
fissiles avec une
masse totale ne dépassant pas 45 g, qu’ils soient emballés ou non,
soumis aux prescriptions prévues à l’alinéa 570 e).
- f) Une matière
fissile qui
satisfait aux prescriptions de l’alinéa 570 b) et des paragraphes 606 et 802.
|
« matière radioactive sous forme spéciale » “ special form
radioactive material ”
S’entend au sens du Règlement
de l’AIEA. |
Paragraphe
239. Par matière radioactive sous forme
spéciale, on entend soit une matière
radioactive solide
non dispersable, soit une capsule scellée contenant une matière radioactive. |
« moyen de transport » “conveyance”
S’entend au sens du Règlement
de l’AIEA. |
Paragraphe 217. Par moyen de transport, on entend :
- a) pour
le transport par route ou par voie ferrée : tout véhicule.
- b) pour
le transport par eau : tout bateau ou toute cale, tout compartiment
ou toute zone réservée du pont d’un bateau.
- c) pour
le transport aérien : tout aéronef.
|
« objet de grande dimension » “ large object ”
Objet mis hors service d’une installation
nucléaire, dont l’intérieur est contaminé par des substances nucléaires
respectant les exigences applicables aux SCO-I ou SCO-II aux termes du Règlement de l’AIEA et qui, vu sa taille, ne peut être
transporté dans un des types de colis prévus par le présent règlement. |
Paragraphe 413. Les SCO se répartissent en trois groupes :
- a) SCO-I : Objet solide sur lequel :
- i) Pour la surface accessible, la moyenne
de la contamination non
fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
- ii) Pour la surface accessible, la moyenne
de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 × 104 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 4 000 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
- iii) Pour la surface inaccessible, la
moyenne de la contamination non fixée et de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 × 104 Bq/cm2 pour les émetteurs
bêta et gamma et les émetteurs alpha
de faible toxicité ou 4 000 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
- b) SCO-II : Objet solide sur lequel la contamination fixée ou la contamination non fixée sur la surface dépasse les limites applicables spécifiées
pour un SCO-I sous a)
ci-dessus et sur lequel :
- i) Pour la surface accessible, la moyenne
de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 400 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 40 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
- ii) Pour la surface accessible, la moyenne de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8 × 105 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
- iii) Pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée et de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8 × 105 Bq/cm2 pour les émetteurs
bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
- c) SCO-III Objet solide de grande taille qui, en raison de celle-ci, ne peut être transporté dans un colis du type décrit dans le présent Règlement et dont :
- i) Tous les orifices sont scellés afin
d’éviter la libération de matières radioactives dans les conditions définies au paragraphe 520 e) ;
- ii) L’intérieur de l’objet est le plus sec
possible ;
- iii) La contamination non fixée sur les surfaces externes ne dépasse pas les limites spécifiées au paragraphe
508 ;
- iv) Pour la surface inaccessible, la
moyenne de la contamination non fixée et de
la contamination fixée sur 300 cm2 ne dépasse pas 8 × 105 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta
et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
|
« passager » “ passenger ”
S’entend au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des
marchandises dangereuses. |
Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses, Article 1.4
Passager
S’entend :
- a) dans le cas d’un navire, d’une personne qui
est définie comme passager dans la « Loi sur la marine marchande du
Canada »;
- b) dans le cas d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un
aéronef, d’une personne transportée à bord du moyen de transport, à
l’exception :
- (i) de tout membre d’équipage,
- (ii) de toute personne qui accompagne des marchandises dangereuses ou une
autre cargaison,
- (iii) de l’exploitant, du propriétaire ou de l’affréteur du moyen de
transport,
- (iv) d’un employé de l’exploitant, du propriétaire ou de l’affréteur du
moyen de transport dans le cadre de son emploi,
- (v) de toute personne qui exerce des fonctions
d’inspection ou d’enquête en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
|
« Règlement de l’AIEA»
“IAEA Regulations”
Le Règlement
de transport des matières radioactives publié par l’AIEA, compte
tenu de ses modifications successives. |
|
« SCO » “SCO”
S’entend de « objet contaminé
superficiellement (SCO) » au sens du Règlement
de l’AIEA. |
Paragraphe
241. Par objet contaminé superficiellement (SCO),
on entend un objet solide qui n’est pas lui-même radioactif, mais sur les
surfaces duquel est répartie une matière
radioactive. |
« suremballage » “overpack”
S’entend au sens du Règlement
de l’AIEA. |
Paragraphe
230. Par suremballage, on
entend un contenant utilisé par un seul expéditeur pour enfermer un ou plusieurs colis et pour former une seule unité afin de faciliter la
manutention et l’arrimage pendant le transport. |
« système de gestion » “management system”
S’entend au sens du Règlement
de l’AIEA. |
Paragraphe
228. Par système de gestion, on
entend un ensemble d’éléments interdépendants ou interactifs qui sert à
définir les politiques et les objectifs et permet d’atteindre les objectifs
de façon efficiente et efficace. |
« système d’isolement » “confinement system”
Assemblage de matières fissiles et de
composants d’emballage visant à assurer la sûreté-criticité. |
|
« transit » “transit”
Transport via le Canada après l’importation
et avant l’exportation, lorsque le point de chargement initial et la
destination finale sont à l’étranger. |
|
« transporteur » “carrier”
S’entend au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des
marchandises dangereuses. |
Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses Article 1.4
Transporteur : Personne qui, à titre
onéreux ou gratuit, a la possession de marchandises dangereuses pendant
qu’elles sont en transport. (carrier) |
« type A » “ Type A ”
S’agissant d’un colis, conçu conformément
aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. |
PRESCRIPTIONS
CONCERNANT LES COLIS DU TYPE A
Paragraphe
635. Les colis du type A doivent être conçus pour
satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 607 à 618 et, en outre,
aux prescriptions énoncées aux paragraphes 619 à 621 s’ils sont transportés
par voie aérienne, et aux paragraphes 636 à 651. |
« type B » “ Type B ”
S’agissant d’un colis, classifié comme
étant de type B(U) ou de type B(M) en application du Règlement
de l’AIEA et conçu conformément aux exigences applicables de ce
règlement. |
Classification comme colis du type B(U), du type
B(M) ou du type C
Paragraphe 431. Les colis du type B(U), du type
B(M)et du type Csont classés conformément
au certificat d’agrément du modèle de colis délivré par l’autorité
compétente du pays d’origine du modèle.
Paragraphe 432. Le contenu d’un colis du type
B(U), du type B(M) ou du type C doit
être tel que spécifié dans le certificat d’agrément.
Paragraphe 433. S’ils sont transportés par voie aérienne, les colis du type B(U) et du type B(M) doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 432 et ne
doivent pas contenir des
quantités d’activité supérieures :
- a) Dans le cas des matières radioactives faiblement dispersables — à celles qui sont autorisées
pour le modèle de colis comme
spécifié dans le certificat d’agrément;
- b) Dans le cas des matières radioactives sous forme spéciale — à 3 000A1 ou à 105A2 si cette dernière valeur
est inférieure;
- c) Dans le cas de toutes les autres matières radioactives — à 3 000A2.
PRESCRIPTIONS
CONCERNANT LES COLIS DU TYPE B(U)
Paragraphe
652. Les colis du type B(U) doivent être conçus pour
satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 607 à 618, aux
prescriptions énoncées aux paragraphes 619 à 621 s’ils sont transportés par
voie aérienne, et aux paragraphes 636 à 649, sous réserve de ce qui est dit à
l’alinéa 648 a), et, en outre, aux prescriptions énoncées aux paragraphes 653
à 666.
PRESCRIPTIONS CONCERNANT
LES COLIS DU TYPE B(M)
Paragraphe 667. Les colis du type B(M) doivent satisfaire aux
prescriptions concernant les colis du type
B(U) énoncées au
paragraphe 652, sauf que, pour les colis qui ne seront transportés qu’à l’intérieur d’un pays donné ou entre
des pays donnés, des conditions autres que celles qui sont spécifiées aux
paragraphes 639, 655 à 657 et 660 à 666 ci-dessus peuvent être retenues avec
l’approbation des autorités compétentesdes
pays concernés. Dans la mesure du possible, les prescriptions concernant les colis du type B(U) énoncées aux paragraphes 655 et
660 à 666 doivent être respectées.
Paragraphe
668. Une aération intermittente des colis
du type B(M) peut
être autorisée pendant le transport, à condition que les opérations
prescrites pour l’aération soient acceptables pour les autorités compétentes. |
« type C » “ Type C ”
S’agissant d’un colis, conçu conformément
aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. |
PRESCRIPTIONS CONCERNANT
LES COLIS DU TYPE C
Paragraphe 669. Les colis du type C doivent être conçus pour satisfaire aux prescriptions
énoncées aux paragraphes 607 à 621 et 636 à 649, sous réserve de ce qui est
dit à l’alinéa 648 a), et aux prescriptions énoncées aux paragraphes 653 à
657 et 661 à 666 et, en outre, aux paragraphes 670 à 672. |
« type H(M) » “ Type H(M) ”
S’agissant d’un colis excepté, de type
IP-1, de type IP-2, de type IP-3 ou de type A dont l’indicatif est H(M),
conformément au Règlement de l’AIEA,
et conçu pour contenir plus de 0,1 kg d’hexafluorure d’uranium qui est
une matière non fissile ou une matière radioactive fissile exceptée. |
PRESCRIPTIONS
CONCERNANT LES COLIS CONTENANT DE L’HEXAFLUORURE D’URANIUM
Paragraphe
631. Les colis conçus pour contenir de
l’hexafluorure d’uranium doivent satisfaire aux prescriptions du présent
Règlement qui concernent les propriétés radioactives et fissiles des
matières. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 634, l’hexafluorure
d’uranium en quantité égale ou supérieure à 0,1 kg doit aussi être
emballé et transporté conformément aux dispositions du document de
l’Organisation internationale de normalisation intitulé « Énergie
nucléaire – Emballage de l’hexafluorure d’uranium (UF6) en vue de
son transport » (ISO 7195) [4] et aux prescriptions énoncées aux
paragraphes 632 et 633.
Paragraphe 634. Sous
réserve d’un agrément multilatéral,
les colis conçus pour
contenir 0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium peuvent être
transportés si les colis sont conçus :
- a) Suivant des normes
internationales ou nationales autres que la norme ISO 7195 [4], à condition
qu’un niveau de sûreté équivalent soit maintenu; et /ou
- b) Pour
résister sans fuite et sans défaut inacceptable à une pression d’épreuve
inférieure à 2,76 MPa, comme indiqué au paragraphe 718; et/ou
- c) Pour
contenir 9 000 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium et si les colis ne satisfont pas aux prescriptions de l’alinéa 632 c).
Il doit
être satisfait à tous autres égards aux prescriptions énoncées aux paragraphes
631 à 633. |
« type H(U) » “ Type H(U) ”
S’agissant d’un colis excepté, de type
IP-1, de type IP-2, de type IP-3 ou de type A dont l’indicatif est H(U),
conformément au Règlement de l’AIEA,
et conçu pour contenir plus de 0,1 kg d’hexafluorure d’uranium qui est
une matière non fissile ou une matière radioactive fissile exceptée. |
PRESCRIPTIONS
CONCERNANT LES COLIS CONTENANT DE L’HEXAFLUORURE D’URANIUM
Paragraphe
631. Les colis conçus pour contenir de
l’hexafluorure d’uranium doivent satisfaire aux prescriptions du présent
Règlement qui concernent les propriétés radioactives et fissiles des
matières. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 634, l’hexafluorure
d’uranium en quantité égale ou supérieure à 0,1 kg doit aussi être emballé
et transporté conformément aux dispositions du document de l’Organisation
internationale de normalisation intitulé « Énergie nucléaire – Emballage
de l’hexafluorure d’uranium (UF6) en vue de son transport » (ISO
7195) [4] et aux prescriptions énoncées aux paragraphes 632 et 633. |
« type IP-1 » “ Type IP-1 ”
S’agissant d’un colis, conçu conformément
aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. |
PRESCRIPTIONS
CONCERNANT LES COLIS INDUSTRIELS
Prescriptions concernant les colis du type IP-1
Paragraphe
623. Les colis du type IP-1 doivent être conçus pour
satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 607 à 618 et 636 et, en
outre, aux prescriptions énoncées aux paragraphes 619 à 621 s’ils sont
transportés par voie aérienne. |
« type IP-2 » “ Type IP-2 ”
S’agissant d’un colis, conçu conformément
aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. |
Prescriptions concernant les colis du type IP-2
Paragraphe 624. Pour être
considéré comme colis du type IP-2,
un colis doit satisfaire aux prescriptions concernant le type IP-1 énoncées au paragraphe 623 et devrait en outre, s’il était
soumis aux épreuves décrites aux paragraphes 722 et 723, empêcher :
- a) la perte ou la
dispersion du contenu radioactif;
- b) une
augmentation de plus de 20 % du débit de dose maximal sur toute surface
externe du colis.
Prescriptions concernant les colis du type IP-2 et
IP-3
Paragraphe 626. Les colis peuvent être utilisés comme colis
du type IP-2 à
condition :
- a) qu’ils satisfassent aux
prescriptions concernant le type IP-1 énoncées au paragraphe 623.
- b) qu’ils soient conçus
pour satisfaire aux prescriptions pour les groupes d’emballage I ou II
indiquées au chapitre 6.1 des Recommandations relatives au transport des
marchandises dangereuses, Règlement type, de l’ONU [8].
- c) que, s’ils étaient
soumis aux épreuves prescrites par l’ONU pour les groupes d’emballage I ou
II, ils empêcheraient :
- i) la perte ou la
dispersion du contenu radioactif;
- ii) une augmentation de
plus de 20 % du débit de dose maximal sur toute surface externe du colis.
Paragraphe 627. Les citernes mobiles peuvent aussi être utilisées comme colis du type IP-2 ou du type IP-3, à
condition :
- a) qu’elles satisfassent
aux prescriptions concernant le type IP-1 énoncées au paragraphe 623.
- b) qu’elles soient conçues
pour satisfaire aux prescriptions du chapitre 6.7 des Recommandations
relatives au transport des marchandises dangereuses, Règlement type, de l’ONU
[8], ou suivant des prescriptions au moins équivalentes, et qu’elles soient capables
de résister à une pression d’essai de 265 kPa.
- c) qu’elles
soient conçues de sorte que tout écran de protection supplémentaire mis en
place soit capable de résister aux contraintes statiques et dynamiques
résultant des opérations de manutention et des conditions de transport de
routine, et d’empêcher une augmentation de plus de 20 % du débit de dose maximal sur toute surface externe de la citerne mobile.
Paragraphe 628. Les citernes autres que les citernes mobiles peuvent aussi être
utilisées en tant que colis du type IP-2 ou du type IP-3pour
le transport de matières LSA-Iet LSA-II, conformément à ce qui est
indiqué au tableau 5, à condition :
- a) qu’elles satisfassent
aux prescriptions concernant le type IP-1 énoncées au paragraphe 623.
- b) qu’elles soient conçues
pour satisfaire aux prescriptions des règlements régionaux ou nationaux de
transport des marchandises dangereuses et soient capables de résister à une
pression d’essai de 265 kPa.
- c) qu’elles soient conçues
de sorte que tout écran de protection supplémentaire mis en place soit
capable de résister aux contraintes statiques et dynamiques résultant des
opérations de manutention et des conditions de transport de routine, et
d’empêcher une augmentation de plus de 20 % du débit de
dose maximal sur toute surface externe des citernes.
Paragraphe 629. Les conteneurs ayant les caractéristiques d’une enceinte permanente peuvent
aussi être utilisés comme colis du type
IP-2 ou du type IP-3, à condition :
- a) que le contenu radioactif ne soit constitué que de matières
solides.
- b) qu’ils satisfassent aux
prescriptions concernant le type IP-1 énoncées au paragraphe 623.
- c) qu’ils soient conçus
pour satisfaire au document de l’Organisation internationale de normalisation
intitulé « Conteneurs de la série 1 — Spécifications et essais — Partie
I : Conteneurs pour usage général » ISO 1496/1 [9], à l’exclusion
des dimensions et des valeurs nominales. Ils doivent être conçus de telle
sorte que s’ils étaient soumis aux épreuves décrites dans ce document et aux
accélérations survenant dans des conditions de transport de routine, ils
empêcheraient :
- i) la
perte ou la dispersion du contenu
radioactif;
- ii) une augmentation de
plus de 20 % du débit de dose maximal sur toute surface externe des conteneurs.
Paragraphe 630. Les GRV métalliques peuvent aussi être utilisés comme colis du type IP-2 ou du type IP-3, à condition :
- a) qu’ils satisfassent aux
prescriptions concernant le type IP-1 énoncées au paragraphe 623.
- b) qu’ils soient conçus
pour satisfaire aux prescriptions pour les groupes d’emballage I ou II
indiquées au chapitre 6.5 des Recommandations relatives au transport des
marchandises dangereuses, Règlement type, de l’ONU [8] et que s’ils étaient
soumis aux épreuves prescrites dans ce document, l’épreuve de chute étant
réalisée avec l’orientation causant le plus de dommages, ils empêcheraient :
- i) la perte ou la
dispersion du contenu radioactif;
- ii) une augmentation de
plus de 20 % du débit de dose maximal sur toute surface externe du GRV.
|
« type IP-3 » “ Type IP-3 ”
S’agissant d’un colis, conçu conformément
aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. |
Prescriptions concernant les colis du type IP-3
Paragraphe
625. Pour être considéré comme colis du
type IP-3, un colis doit satisfaire aux prescriptions
concernant le type IP-1 énoncées au paragraphe 623 et, en
outre, aux prescriptions énoncées aux paragraphes 636 à 649.
Paragraphe 627. Les citernes mobiles peuvent aussi être utilisées comme colis du type IP-2 ou du type IP-3, à condition :
- a) qu’elles satisfassent
aux prescriptions concernant le type IP-1 énoncées au paragraphe 623.
- b) qu’elles soient conçues
pour satisfaire aux prescriptions du chapitre 6.7 des Recommandations
relatives au transport des marchandises dangereuses, Règlement type, de l’ONU
[8], ou suivant des prescriptions au moins équivalentes, et qu’elles soient
capables de résister à une pression d’essai de 265 kPa.
- c) qu’elles soient conçues
de sorte que tout écran de protection supplémentaire mis en place soit
capable de résister aux contraintes statiques et dynamiques résultant des
opérations de manutention et des conditions de transport de routine, et
d’empêcher une augmentation de plus de 20 % du débit de
dose maximal sur toute surface externe de la citerne mobile.
Paragraphe 628. Les citernes autres que les citernes mobiles peuvent aussi être
utilisées en tant que colis du type IP-2 ou du type IP-3 pour
le transport de matières LSA-Iet LSA-II, conformément
à ce qui est indiqué au tableau 5, à condition :
- a) qu’elles satisfassent
aux prescriptions concernant le type IP-1 énoncées au paragraphe 623.
- b) qu’elles soient conçues
pour satisfaire aux prescriptions des règlements régionaux ou nationaux de
transport des marchandises dangereuses et soient capables de résister à une
pression d’essai de 265 kPa.
- c) qu’elles soient conçues
de sorte que tout écran de protection supplémentaire mis en place soit
capable de résister aux contraintes statiques et dynamiques résultant des
opérations de manutention et des conditions de transport de routine, et
d’empêcher une augmentation de plus de 20 % du débit de
dose maximal sur toute surface externe des citernes.
Paragraphe 629. Les conteneurs ayant les caractéristiques d’une enceinte permanente peuvent
aussi être utilisés comme colis du type
IP-2 ou du type
IP-3, à condition :
- a) que le contenu radioactif ne soit constitué que de matières
solides.
- b) qu’ils satisfassent aux
prescriptions concernant le type
IP-1 énoncées au paragraphe 623.
- c) qu’ils soient conçus
pour satisfaire au document de l’Organisation internationale de normalisation
intitulé « Conteneurs de la série 1 — Spécifications et essais — Partie
I : Conteneurs pour usage général » ISO 1496/1 [9], à l’exclusion
des dimensions et des valeurs nominales. Ils doivent être conçus de telle
sorte que s’ils étaient soumis aux épreuves décrites dans ce document et aux
accélérations survenant dans des conditions de transport de routine, ils
empêcheraient :
- i) la
perte ou la dispersion du contenu
radioactif;
- ii) une augmentation de
plus de 20 % du débit de dose maximal sur toute surface externe des conteneurs.
Paragraphe 630. Les GRV métalliques peuvent aussi être utilisés comme colis du type IP-2 ou du type IP-3, à condition :
- a) qu’ils satisfassent aux
prescriptions concernant le type IP-1 énoncées au paragraphe 623.
- b) qu’ils soient conçus
pour satisfaire aux prescriptions pour les groupes d’emballage I ou II
indiquées au chapitre 6.5 des Recommandations relatives au transport des
marchandises dangereuses, Règlement type, de l’ONU [8] et que s’ils étaient
soumis aux épreuves prescrites dans ce document, l’épreuve de chute étant
réalisée avec l’orientation causant le plus de dommages, ils empêcheraient :
- i) la perte ou la
dispersion du contenu radioactif;
- ii) une
augmentation de plus de 20 % du débit de dose maximal sur toute surface externe du GRV.
|
« usager inscrit » “ registered user ”
Personne ayant reçu de la Commission la
confirmation que l’usage qu’elle fait d’un colis est inscrit aux termes du
paragraphe 19(3). |
|
« utilisation exclusive » “ exclusive use ”
S’entend au sens du Règlement
de l’AIEA. |
Paragraphe
221. Par utilisation exclusive,
on entend l’utilisation par un seul expéditeur d’un moyen de transport ou d’un grand conteneur,
pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de
chargement et de déchargement et l’expéditionse font conformément
aux instructions de l’expéditeurou du destinataire, lorsque cela est prescrit
par le présent Règlement. |
« valeur de base pour un radionucléide » “ basic radionuclide value ”
S’entend de A1 en TBq, de A2 en TBq, d’une limite d’activité massique en Bq/g pour une
matière exemptée ou d’une limite d’activité en Bq pour un envoi exempté,
aux termes du Règlement de l’AIEA. |
VALEURS DE BASE POUR LES
RADIONUCLÉIDES
Paragraphe 402. Les
valeurs de base suivantes pour les différents radionucléides sont données au
tableau 2 :
- a) A1 et A2 en TBq;
- b) Limites d’activité
massique pour les matières exemptées en Bq/g;
- c) Limites d’activité pour
les envois exemptés en Bq.
|
(2) Pour l’application du présent
règlement, l’incorporation par renvoi de toute modification apportée au Règlement de l’AIEA prend effet deux ans après la date de
la publication initiale par l’AIEA de la modification ou six mois après la
date à laquelle la modification est disponible dans les deux langues
officielles du Canada, selon la plus tardive de ces dates. |
|
(3) La Commission indique sur son site Web
la date de prise d’effet de l’incorporation par renvoi. |
Le Règlement sur
l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) de la
CCSN intègre par renvoi l’Édition 2018 du Règlement de transport des matières radioactives de l’AIEA.
Veuillez consulter le site Web de la CCSN pour obtenir la
date d’entrée en vigueur de l’information du Règlement de l’AIEA intégrée par
renvoi. |
(4) Dans la version française du présent
règlement :
- a) la mention « approbation » vise notamment le « certificat d’agrément »
et le « certificat d’approbation » du Règlement
de l’AIEA, sauf aux alinéas 6(1)f),
7h) et 11(3)f) et au sous-alinéa 26(1)b)(iv);
- b) la mention « approuvé » vise notamment la mention « agréé » du Règlement de l’AIEA.
|
|
(5) Dans la version anglaise du présent
règlement, sauf aux alinéas 6(1)f),
7h) et 11(3)f) et au sous-alinéa 26(1)b)(iv), la mention « approval » vise
notamment le « certificate of approval » du Règlement de l’AIEA. |
|
CHAMP D’APPLICATION |
|
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à
l’emballage et au transport :
- a) de l’équipement réglementé;
- b) des substances nucléaires, notamment :
- (i) à la conception, à la production, à
l’utilisation, à l’inspection, à l’entretien et à la réparation de leurs
emballages et de leurs colis,
- (ii) à la préparation, à l’envoi, à la
manutention, au chargement, à l’acheminement et au stockage en cours de
transport des colis ainsi qu’à leur réception au point de destination finale,
à leur déchargement et à leur dépaquetage.
|
|
(2) Le présent règlement, à l’exception des
articles 6 et 7, ne s’applique pas à l’emballage et au transport de la
substance nucléaire :
- a) qui est
présente à l’état naturel, si elle a :
- (i) soit une activité spécifique inférieure
ou égale à 70 kBq/kg,
- (ii) soit une activité massique ne
dépassant pas dix fois les valeurs des limites d’activité massique pour les
matières exemptées prévues par le Règlement de l’AIEA;
|
Voir le tableau 2 (colonne 4) du Règlement
de l’AIEA.
DÉTERMINATION DES VALEURS DE BASE POUR LES
RADIONUCLÉIDES
Paragraphe 403. Pour les radionucléides :
- a) Qui ne
figurent pas dans la liste du tableau 2, la détermination des valeurs de base
pour les radionucléides visées au paragraphe 402 requiert une approbation multilatérale. Pour ces
radionucléides, l’activité massique pour les matières exemptées et les
limites d’activité pour les envois exemptés doivent être calculées conformément aux principes établis dans le GSR
Part 3 [7]. Il est admissible d’employer une valeur de A2 calculée en utilisant un coefficient de
dose pour le type d’absorption pulmonaire approprié, comme l’a recommandé la
Commission internationale de protection radiologique, si les formes chimiques
de chaque radionucléide tant dans les conditions normales que dans les
conditions accidentelles de transport sont prises en considération. On peut
aussi employer les valeurs figurant au tableau 3 pour les radionucléides sans
obtenir l’approbation de l’autorité compétente.
- b) Qui se
trouvent dans des appareils ou objets dans lesquels les matières radioactives sont enfermées
dans un composant ou constituent un composant de cet appareil ou autre objet
manufacturé et qui satisfont aux prescriptions de l’alinéa 423 c), d’autres
valeurs de base pour les radionucléides que celles figurant au tableau 2 pour
la limite d’activité d’un envoi exempté sont permises et requièrent une approbation
multilatérale. Ces autres limites d’activité pour un envoi exempté doivent être calculées
conformément aux principes établis dans le GSR Part 3 [7].
Paragraphe 405. Dans le cas d’un mélange de
radionucléides, les valeurs de base pour les radionucléides visées au
paragraphe 402 peuvent être déterminées comme suit :
où
f (i) est la fraction
d’activité ou la fraction d’activité massique du radionucléide i dans le
mélange.
X (i) est la valeur appropriée de A1 ou de A2, ou la limite d’activité massique pour les matières exemptées ou la
limite d’activité pour un envoi exempté, selon qu’il convient,
dans le cas du radionucléide i.
Xm est la valeur calculée de A1 ou de A2, ou la limite d’activité massique pour les matières exemptées ou la
limite d’activité pour un envoi exempté dans le cas d’un mélange.
Paragraphe 406. Lorsqu’on connaît l’identité de chaque radionucléide, mais que
l’on ignore l’activité de certains des radionucléides, on peut regrouper les
radionucléides et utiliser, en appliquant les formules données aux
paragraphes 405 et 430, la valeur la plus faible qui convient pour les
radionucléides de chaque groupe. Les groupes peuvent être constitués d’après
l’activité alpha totale et l’activité bêta/gamma totale lorsqu’elles sont
connues, la valeur la plus faible pour les émetteurs alpha ou pour les
émetteurs bêta/gamma respectivement étant retenue.
Paragraphe 407. Pour les radionucléides ou les mélanges de radionucléides pour
lesquels on ne dispose pas de données, les valeurs figurant au tableau 3
doivent être utilisées. |
- b) qui a été
implantée dans une personne ou un animal — ou qui lui a été administrée — aux
fins de diagnostic ou de traitement médical, ou qui est présente dans leurs
restes;
- c) qui est
contenue dans un échantillon prélevé pour des essais biologiques;
|
|
- d) qui est
utilisée par le titulaire d’une licence ou d’un permis dans le cadre d’une
activité visée aux alinéas 26a) à c) de la Loi que la licence ou le permis
l’autorise à exercer, sur une propriété privée dont l’accès est contrôlé;
|
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
26. Sous réserve des règlements, il est interdit, sauf en conformité avec
une licence ou un permis :
- a) d’avoir en sa possession, de transférer, d’importer, d’exporter,
d’utiliser ou d’abandonner des substances nucléaires, de l’équipement
réglementé ou des renseignements réglementés;
- b) de produire, de raffiner, de convertir, d’enrichir, de traiter, de
retraiter, d’emballer, de transporter, de gérer, de stocker provisoirement ou
en permanence ou d’évacuer une substance nucléaire ou de procéder à
l’extraction minière de substances nucléaires;
- c) de produire ou d’entretenir de l’équipement réglementé;
|
- e) qui est
contenue dans des échantillons de tissus humains ou animaux, dans des restes
d’animaux ou dans un milieu où s’effectue la scintillation liquide, si
l’activité spécifique moyenne de la substance nucléaire dans la masse de la
matière ne dépasse pas 10-6 A2/kg;
|
|
- f) qui est
contenue dans un produit pour lequel aucun permis n’est requis aux termes des
articles 6 à 8 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à
rayonnement après
la vente du produit à un utilisateur final;
|
Règlement sur les substances nucléaires et les
appareils à rayonnement
DÉTECTEURS DE FUMÉE
6. Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa
possession, transférer, utiliser ou abandonner un détecteur de fumée qui
contient une substance nucléaire si les conditions suivantes sont
réunies :
- a) le détecteur contient au plus 185 kBq d’américium 241 ou, dans le
cas d’une installation commerciale ou industrielle, au plus 740 kBq
d’américium 241;
- b) le débit de dose de rayonnement ne dépasse pas 1 μSv par heure
à 0,1 m de toute surface accessible du détecteur;
- c) le détecteur est conçu et construit de sorte à empêcher, dans des
conditions d’emploi normales, tout contact direct avec la substance nucléaire
qui y est contenue;
- d) toutes les marques et étiquettes sur le détecteur sont lisibles;
- e) la substance nucléaire radioactive contenue dans le détecteur est
une source scellée qui, lorsqu’elle est placée dans son porte-source, est
conforme à la norme internationale 2919 de l’Organisation internationale de
normalisation, intitulée Radioprotection —
Sources radioactives scellées — Prescriptions
générales etclassification (1999);
- f) le détecteur satisfait aux exigences d’épreuve spécifiées dans
l’annexe intitulée Essais sur prototypes du document Recommandations relatives aux détecteurs de fumée à chambre
d’ionisation en application desnormes
de radioprotection (1977)
publié par l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’Organisation pour la
coopération et le développement économiques.
PANNEAUX DE SÉCURITÉ AU
TRITIUM
7. Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa
possession, transférer, utiliser ou abandonner un panneau de sécurité
autolumineux au tritium si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la seule substance nucléaire contenue dans le panneau est le
tritium;
- b) le panneau contient au plus 925 GBq de tritium à l’état gazeux;
- c) la source de lumière contenant le tritium se compose de tubes de
verre qui sont enfermés de façon indémontable dans un cadre de métal ou de
plastique robuste;
- d) la quantité de tritium contenue dans chaque tube de verre sous forme
d’oxyde ne dépasse pas 1 % par volume;
- e) le panneau est conforme à la norme ANSI/HPS N43.4-2000 de l’American
National Standards Institute/Health Physics Society, intitulée Classification of Radioactive Self-Luminous Light Sources,
ou à la norme MIL-STD-810F, 2000 du département de la Défense des États-Unis,
intitulée Department of Defense Test Method Standard
for Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests;
- f) le nom et la quantité en becquerels de la substance nucléaire, la
date de fabrication du panneau et la date d’expiration de celui-ci que
recommande le fabricant sont inscrits sur le panneau, s’il a été fabriqué
après l’entrée en vigueur du présent alinéa.
APPAREILS CONTENANT UN
COMPOSÉ LUMINEUX AU RADIUM
8. Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa
possession, transférer ou utiliser un appareil qui contient une substance
nucléaire si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la seule substance nucléaire contenue dans l’appareil est un composé
lumineux au radium;
- b) la personne n’a pas plus de dix appareils en sa possession;
- c) l’appareil n’est pas démonté ou altéré.
|
- g) qui fait partie intégrante d’un moyen de transport et qui est
nécessaire aux fins de transport;
|
|
- h) dont l’activité massique ne dépasse pas les valeurs prévues par le Règlement de l’AIEA pour une matière exemptée ou par le
document d’homologation d’une valeur de base pour un radionucléide ne
figurant pas dans ce règlement;
- i) qui est contenue dans un envoi dont l’activité totale ne dépasse pas
les valeurs des limites d’activité pour un envoi exempté prévues par le Règlement de l’AIEA, par le document d’homologation d’une
valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas dans ce règlement ou par
le document d’homologation d’appareils ou objets ayant une autre limite
d’activité pour un envoi exempté;
|
Voir le tableau 2 (colonne 4) du Règlement
de l’AIEA.
DÉTERMINATION DES VALEURS DE BASE POUR LES
RADIONUCLÉIDES
403. Pour les radionucléides :
- a) Qui ne figurent pas dans la liste du
tableau 2, la détermination des valeurs de base pour les radionucléides
visées au paragraphe 402 requiert une approbation
multilatérale. Pour ces radionucléides, l’activité massique pour
les matières exemptées et les limites d’activité pour les envois exemptés doivent être calculées conformément aux principes
établis dans le GSR Part 3 [7]. Il est admissible d’employer une valeur de A2 calculée en utilisant un coefficient de dose pour le type d’absorption
pulmonaire approprié, comme l’a recommandé la Commission internationale de
protection radiologique, si les formes chimiques de chaque radionucléide tant
dans les conditions normales que dans les conditions accidentelles de
transport sont prises 3en considération. On peut aussi employer les valeurs
figurant au tableau 3 pour les radionucléides sans obtenir l’approbation de l’autorité
compétente.
- b) Qui se trouvent dans des appareils ou objets
dans lesquels les matières radioactives sont enfermées dans un composant
ou constituent un composant
de cet appareil ou autre objet manufacturé et qui satisfont aux prescriptions de l’alinéa 423 c),
d’autres valeurs de base pour les radionucléides
que celles figurant au tableau 2 pour la limite d’activité d’un envoiexempté sont permises et requièrent une approbation multilatérale. Ces autres limites d’activité
pour un envoi exempté doivent être calculées conformément aux principes établis
dans le GSR Part 3 [7].
Paragraphe 405. Dans le cas d’un mélange de
radionucléides, les valeurs de base pour les radionucléides visées au
paragraphe 402 peuvent être déterminées comme suit
où
f (i) est la fraction d’activité ou la fraction d’activité massique du
radionucléide i dans le mélange.
X (i) est la valeur appropriée de A1 ou de A2, ou la limite d’activité massique pour les matières exemptées ou la
limite d’activité pour un envoi exempté, selon qu’il convient,
dans le cas du radionucléide i.
Xm est la valeur calculée de A1 ou de A2, ou la limite d’activité massique pour les matières exemptées ou la
limite d’activité pour un envoi exempté dans le cas d’un mélange.
Paragraphe 406. Lorsqu’on connaît l’identité de chaque radionucléide, mais que
l’on ignore l’activité de certains des radionucléides, on peut regrouper les
radionucléides et utiliser, en appliquant les formules données aux
paragraphes 405 et 430, la valeur la plus faible qui convient pour les
radionucléides de chaque groupe. Les groupes peuvent être constitués d’après
l’activité alpha totale et l’activité bêta/gamma totale lorsqu’elles sont
connues, la valeur la plus faible pour les émetteurs alpha ou pour les
émetteurs bêta/gamma respectivement étant retenue.
Paragraphe 407. Pour les radionucléides ou
les mélanges de radionucléides pour lesquels on ne dispose pas de données,
les valeurs figurant au tableau 3 doivent être utilisées. |
- j) qui est contenue dans une source de contrôle pour laquelle aucun
permis n’est requis aux termes de l’article 8.1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à
rayonnement après
la vente de la source à un utilisateur final;
|
Règlement sur les substances nucléaires et les
appareils à rayonnement
SOURCES DE CONTRÔLE
8.1 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa
possession, transférer, utiliser, abandonner, ou stocker une source de
contrôle qui contient une substance nucléaire radioactive et est conçue pour
vérifier la réponse d’un instrument lorsqu’il est exposé à un rayonnement de
la source de contrôle, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la source de contrôle :
- (i) ne contient pas plus de 370 kBq de la substance
nucléaire et celle-ci — ou ses produits de filiation radioactifs de période
courte — n’émet pas de rayonnement alpha,
- (ii) ne contient pas plus de 3,7 kBq d’une
substance nucléaire dont le numéro atomique est supérieur à 81 et celle-ci —
ou ses produits de filiation radioactifs de période courte — émet un
rayonnement alpha;
- b) le débit de dose de rayonnement ne dépasse pas 1 μSv par heure
à une distance de 0,1 m de toute surface accessible de la source de contrôle;
- c) la source de contrôle est conçue et construite de manière à
empêcher, dans des conditions d’emploi normales, tout contact direct d’une
personne avec la substance nucléaire qui y est contenue;
- d) toutes les marques et étiquettes sur la source de contrôle ou son
emballage extérieur sont lisibles;
- e) la substance nucléaire radioactive contenue dans la source de
contrôle qui se trouve dans le porte-source est conforme à la norme
internationale 2919 de l’Organisation internationale de normalisation,
intitulée Radioprotection — Sources radioactives
scellées — Prescriptions générales et classification (1999);
- f) la source de contrôle qui est une source scellée satisfait aux
exigences d’épreuve indiquées dans la norme ANSI/HPS N43.6 1997 de l’American
National Standards Institute/Health Physics Society, intitulée Sealed Radioactive Sources — Classification.
|
- k) qui est contenue dans un appareil à rayonnement pour lequel aucun
permis n’est requis aux termes de l’alinéa 5(1)c) du Règlement
sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement après la vente de l’appareil à un
utilisateur final;
|
Règlement sur les substances nucléaires et les
appareils à rayonnement
5(1) Toute personne peut exercer
les activités ci-après sans y être autorisée par un permis : […]
- c) avoir en sa
possession, transférer, importer, exporter, stocker, utiliser ou abandonner
un appareil à rayonnement, autre qu’un appareil d’exposition, qui contient
une ou plusieurs substances nucléaires en une quantité qui est moins de 10
fois la quantité d’exemption;
|
- l) qui est constituée d’objets solides non radioactifs comportant sur
au moins une de leurs surfaces des matières radioactives dont la quantité ne
dépasse pas 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta
et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité, et 0,04 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;
- m) qui est présente sur ou dans une personne qui, de façon accidentelle
ou délibérée, a été contaminée par la substance nucléaire ou l’a ingérée et
qui est transportée aux fins de traitement médical;
- n) qui, étant présente dans un chargement de déchets en cours de
transport, n’est pas classifiée comme étant une matière radioactive et a
déclenché l’alarme d’un équipement de détection des rayonnements, s’il n’y a
aucune perte ni dispersion de matière durant le transport et si elle est
uniquement constituée d’un ou de plusieurs des isotopes médicaux suivants:
- (i) le chrome 51,
- (ii) l’indium 111,
- (iii) l’iode 123, 124 ou 131,
- (iv) le gallium 67,
- (v) le technétium 99m,
- (vi) le thallium 201;
- o) qui est en cours de transport vers un endroit pour qu’y soit
effectuée une caractérisation appropriée, conformément à l’article 3, si, à
la fois :
- (i) elle est présente dans un chargement
déjà en cours de transport,
- (ii) elle n’est pas classifiée comme étant
une matière radioactive,
- (iii) elle a déclenché l’alarme d’un
équipement de détection des rayonnements et le débit de dose maximal sur
toute surface extérieure du moyen de transport qui la transporte est égal ou
inférieur à 500 μSv/h,
- (iv) il n’y a aucune perte ni dispersion de
matière durant le transport;
- p) qui est en cours de transport par un agent de la paix vers un
endroit pour qu’y soit effectuée une caractérisation appropriée si, à la fois :
- (i) il s’agit d’un échantillon
médico-légal,
- (ii) l’agent a des raisons de croire qu’il
s’agit d’une matière radioactive,
- (iii) le débit de dose maximal au contact
est égal ou inférieur à 2
- mSv/h sur toute surface externe du
contenant,
- (iv) il n’y a aucune perte ou dispersion de
matière durant le transport,
- (v) l’agent avise la Commission, sans
délai, du transport.
|
|
3. (1) La caractérisation de la substance nucléaire visée à l’alinéa 2(2)o) est effectuée dès que possible
afin de déterminer dans quelle mesure le présent règlement et le Règlement sur les substances
nucléaires et les appareils à rayonnement s’y appliquent. |
Règlement sur les substances nucléaires et les
appareils à rayonnement |
(2) Pour l’application du présent article,
relativement à une substance nucléaire, une quantité devant être autorisée
par licence ou permis est une quantité à l’égard de laquelle, selon le
cas :
- a) l’activité excède la quantité d’exemption au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances
nucléaires et les appareils à rayonnement;
|
Règlement sur les substances nucléaires et les
appareils à rayonnement
« quantité d’exemption » L’une des quantités suivantes :
- a) relativement à une substance nucléaire radioactive figurant à la
colonne 1 de l’annexe 1 :
- (i) si elle est distribuée uniformément
dans la matière et n’est pas en une quantité en vrac, l’activité massique
indiquée à la colonne 2,
- (ii) l’activité indiquée à la colonne 3;
- b) relativement à une substance nucléaire radioactive ne figurant pas à
la colonne 1 de l’annexe 1 :
- (i) si son numéro atomique est de 81 ou
moins :
- (A) si elle est distribuée uniformément
dans la matière et n’est pas en une quantité en vrac, 10 Bq/g,
- (B) 10 000 Bq,
- (ii) si son numéro atomique est supérieur à
81 et qu’elle — ou ses produits de filiation radioactifs de période courte —
n’émet pas de rayonnement alpha :
- (A) si elle est distribuée uniformément
dans la matière et n’est pas en une quantité en vrac, 10 Bq/g,
- (B) 10 000 Bq,
- (iii) si son numéro atomique est supérieur
à 81 et qu’elle — ou ses produits de filiation radioactifs de période courte
— émet un rayonnement alpha :
- (A) si elle est distribuée uniformément
dans la matière et n’est pas en une quantité en vrac, 1 Bq/g,
- (B) 1 000 Bq;
- c) relativement à plusieurs substances nucléaires radioactives :
- (i) si les substances nucléaires
radioactives sont distribuées uniformément dans la matière et ne sont pas en
des quantités en vrac, le quotient obtenu par division de l’activité massique
totale par la somme des quotients obtenus par division de l’activité massique
de chaque substance par la quantité d’exemption correspondante indiquée aux
alinéas a) ou b),
- (ii) le quotient obtenu par division de
l’activité totale par la somme des quotients obtenus par division de
l’activité de chaque substance par la quantité d’exemption correspondante
indiquée aux alinéas a) ou b). (exemption quantity)
|
- (b)
aucune exemption de permis ne s’applique aux termes des articles 5 à 8.1 de
ce règlement.
|
Règlement sur les substances nucléaires et les
appareils à rayonnement
EXEMPTIONS DE PERMIS
ACTIVITÉS GÉNÉRALES EXEMPTÉES
5. (1) Toute personne peut exercer les activités ci-après sans y être
autorisée par un permis :
- a) avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, utiliser,
produire, notamment par extraction minière, raffiner, convertir, enrichir,
traiter, retraiter, gérer ou stocker une substance nucléaire radioactive, si,
à aucun moment, l’activité ou l’activité massique de la substance ne dépasse :
- (i) sa quantité d’exemption,
- (ii) son niveau de libération
conditionnelle,
- (iii) son niveau de libération
inconditionnelle;
- b) avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, utiliser,
abandonner, stocker, produire ou entretenir une source scellée qui contient
moins que la quantité d’exemption d’une substance nucléaire radioactive;
- c) avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, stocker,
utiliser ou abandonner un appareil à rayonnement, autre qu’un appareil
d’exposition, qui contient une ou plusieurs substances nucléaires en une
quantité qui est moins de 10 fois la quantité d’exemption;
- d) avoir en sa possession, transférer, utiliser, abandonner, produire,
raffiner, convertir, enrichir, traiter, retraiter, gérer, stocker ou évacuer
moins de 10 kg de deutérium ou un composé contenant moins de 10 kg
de deutérium au cours d’une année civile;
- e) avoir en sa possession, utiliser, stocker, transférer ou gérer
n’importe quelle quantité d’uranium appauvri utilisé comme contrepoids dans
un aéronef, si les conditions suivantes sont réunies :
- (i) chaque contrepoids fabriqué après
l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa porte une estampe lisible et
permanente comportant la mention « DEPLETED URANIUM APPAUVRI »,
laquelle est visible à travers tout placage ou tout autre type de revêtement,
- (ii) chaque contrepoids fabriqué après
l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa porte une étiquette ou une estampe
lisible et permanente comportant le nom du fabricant, le numéro
d’identification unique de celui-ci et la mention « MODIFICATIONS
INTERDITES SANS AUTORISATION / UNAUTHORIZED ALTERATIONS PROHIBITED »,
- (iii) aucun traitement ou procédé chimique,
physique ou métallurgique du contrepoids n’est effectué, sauf pour la
réparation ou la restauration du placage ou d’un autre type de revêtement;
- f) au cours d’une année civile, avoir en sa possession, transférer,
utiliser ou abandonner toute matière qui contient au plus 10 kg
d’uranium appauvri, d’uranium naturel ou de thorium naturel et qui n’est pas
utilisée pour ses propriétés de rayonnement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à
une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire.
(3) Les alinéas (1)a) à c) ne
s’appliquent pas à l’importation ou à l’exportation d’une substance
nucléaire, d’une source scellée ou d’un appareil à rayonnement visés par le Règlement sur le contrôle de l’importation
etde l’exportation aux fins
de la non-prolifération nucléaire.
ABANDON OU ÉVACUATION
5.1 (1) Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis,
abandonner ou évacuer une substance nucléaire radioactive, si l’activité ou
l’activité massique de la substance ne dépasse pas :
- a) sa quantité d’exemption;
- b) son niveau de libération conditionnelle;
- c) son niveau de libération inconditionnelle.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
- a) aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III, au sens de
l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire;
- b) à la décharge d’effluents provenant :
- (i) des installations nucléaires de
catégorie I, au sens de l’article 1 du Règlement
sur les installationsnucléaires
de catégorie I,
- (ii) des mines et des usines de
concentration, au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et lesusines de concentration d’uranium.
DÉTECTEURS DE FUMÉE
6. Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa
possession, transférer, utiliser ou abandonner un détecteur de fumée qui
contient une substance nucléaire si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le détecteur contient au plus 185 kBq d’américium 241 ou, dans le
cas d’une installation commerciale ou industrielle, au plus 740 kBq
d’américium 241;
- b) le débit de dose de rayonnement ne dépasse pas 1 μSv par heure
à 0,1 m de toute surface accessible du détecteur;
- c) le détecteur est conçu et construit de sorte à empêcher, dans des
conditions d’emploi normales, tout contact direct avec la substance nucléaire
qui y est contenue;
- d) toutes les marques et étiquettes sur le détecteur sont lisibles;
- e) la substance nucléaire radioactive contenue dans le détecteur est
une source scellée qui, lorsqu’elle est placée dans son porte-source, est
conforme à la norme internationale 2919 de l’Organisation internationale de
normalisation, intitulée Radioprotection —
Sources radioactives scellées — Prescriptions générales et classification (1999);
- f) le détecteur satisfait aux exigences d’épreuve spécifiées dans
l’annexe intitulée Essais sur prototypes du document Recommandations relatives aux détecteurs de fumée à chambre
d’ionisation en application desnormes
de radioprotection (1977)
publié par l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’Organisation pour la
coopération et le développement économiques.
PANNEAUX DE SÉCURITÉ AU TRITIUM
7. Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa
possession, transférer, utiliser ou abandonner un panneau de sécurité
autolumineux au tritium si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la seule substance nucléaire contenue dans le panneau est le
tritium;
- b) le panneau contient au plus 925 GBq de tritium à l’état gazeux;
- c) la source de lumière contenant le tritium se compose de tubes de
verre qui sont enfermés de façon indémontable dans un cadre de métal ou de
plastique robuste;
- d) la quantité de tritium contenue dans chaque tube de verre sous forme
d’oxyde ne dépasse pas 1 % par volume;
- e) le panneau est conforme à la norme ANSI/HPS N43.4-2000 de l’American
National Standards Institute/ Health Physics Society, intitulée Classification of Radioactive Self-Luminous Light Sources,
ou à la norme MIL-STD-810F, 2000 du département de la Défense des États-Unis,
intitulée Department of Defense Test Method Standard
for Environmental Engineering Considerations
and Laboratory Tests;
- f) le nom et la quantité en becquerels de la substance nucléaire, la
date de fabrication du panneau et la date d’expiration de celui-ci que
recommande le fabricant sont inscrits sur le panneau, s’il a été fabriqué
après l’entrée en vigueur du présent alinéa.
APPAREILS CONTENANT UN COMPOSÉ LUMINEUX AU
RADIUM
8. Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa
possession, transférer ou utiliser un appareil qui contient une substance
nucléaire si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la seule substance nucléaire contenue dans l’appareil est un composé
lumineux au radium;
- b) la personne n’a pas plus de dix appareils en sa possession;
- c) l’appareil n’est pas démonté ou altéré.
SOURCES DE CONTRÔLE
8.1 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa
possession, transférer, utiliser, abandonner, ou stocker une source de
contrôle qui contient une substance nucléaire radioactive et est conçue pour
vérifier la réponse d’un instrument lorsqu’il est exposé à un rayonnement de
la source de contrôle, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la source de contrôle :
- (i) ne contient pas plus de 370 kBq de la
substance nucléaire et celle-ci — ou ses produits de filiation radioactifs de
période courte — n’émet pas de rayonnement alpha,
- (ii) ne contient pas plus de 3,7 kBq d’une
substance nucléaire dont le numéro atomique est supérieur à 81 et celle-ci —
ou ses produits de filiation radioactifs de période courte — émet un
rayonnement alpha;
- b) le débit de dose de rayonnement ne dépasse pas 1 μSv par heure
à une distance de 0,1 m de toute surface accessible de la source de contrôle;
- c) la source de contrôle est conçue et construite de manière à empêcher,
dans des conditions d’emploi normales, tout contact direct d’une personne
avec la substance nucléaire qui y est contenue;
- d) toutes les marques et étiquettes sur la source de contrôle ou son
emballage extérieur sont lisibles;
- e) la substance nucléaire radioactive contenue dans la source de
contrôle qui se trouve dans le porte-source est conforme à la norme
internationale 2919 de l’Organisation internationale de normalisation,
intitulée Radioprotection — Sources
radioactives scellées — Prescriptions générales et classification (1999);
- f) la source de contrôle qui est une source scellée satisfait aux
exigences d’épreuve indiquées dans la norme ANSI/HPS N43.6-1997 de l’American
National Standards Institute/Health Physics Society, intitulée Sealed Radioactive Sources — Classification.
|
(3) Le responsable de la caractérisation :
- a) tient un document détaillant la détection des rayonnements et
l’élimination de la substance nucléaire pendant deux ans;
- b) dépose auprès de la Commission, au plus tard le 30 avril, un rapport
annuel résumant les détections de rayonnements pour l’année civile qui
précède la date du rapport;
- c) avise sans délai la Commission si la source de radioactivité du
chargement provient d’une substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité
devant être autorisée par licence ou permis.
|
|
(4) Si le débit de dose mesuré au moment du
déclenchement de l’alarme est supérieur à 5 μSv/h mais d’au plus 25
μSv/h et s’il n’y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire
durant le transport, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire :
- a) fournissent sans délai à la Commission un rapport préliminaire
comportant le niveau d’alarme, des renseignements sur le transport, l’endroit
et les circonstances de la détection des rayonnements, ainsi que toutes les
mesures qu’ils ont prises ou proposées à cet égard;
- b) caractérisent la source de rayonnement dans les dix jours suivant sa
détection et rédigent un rapport de suivi :
- (i) soit sans délai, si la caractérisation
confirme que la source de radioactivité du chargement provient d’une
substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par
licence ou permis,
- (ii) soit dans les vingt et un jours
suivant la détection initiale, si la substance nucléaire ne se trouve pas
dans le chargement en une quantité devant être autorisée par licence ou
permis, avec à l’appui un résumé de la détection des rayonnements et de
l’élimination de la substance, ainsi que la confirmation qu’elle ne s’y trouve
pas en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.
|
|
(5) Si le débit de dose mesuré au moment du
déclenchement de l’alarme est supérieur à 25 μSv/h mais d’au plus 500
μSv/h et s’il n’y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant
le transport, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire :
- a) fournissent sans délai à la Commission un rapport préliminaire
comportant le niveau d’alarme, des renseignements sur le transport, l’endroit
et les circonstances de la détection des rayonnements, ainsi que toutes les
mesures qu’ils ont prises ou proposées à cet égard;
|
|
- b) isolent le chargement, empêchent la dispersion de la substance
nucléaire et contrôlent l’accès au chargement de façon à ce que personne ne
soit exposé à des doses efficaces supérieures aux limites prévues à l’article
13 du Règlement sur la
radioprotection;
|
Règlement sur la radioprotection
LIMITES DE DOSE EFFICACE
13. (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose efficace qui est
reçue par une personne visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe,
et engagée à son égard, au cours de la période prévue à la colonne 2 ne
dépasse pas la dose efficace figurant à la colonne 3.
TABLEAU |
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Article |
Personne |
Période |
Dose efficace (mSv) |
1. |
Travailleur du secteur nucléaire, y compris une travailleuse
enceinte |
a) Période de dosimétrie d’un an |
50 |
b) Période de dosimétrie de cinq ans |
100 |
2. |
Travailleuse enceinte du secteur
nucléaire |
Le reste de la grossesse |
4 |
3. |
Personne autre qu’un travailleur du secteur nucléaire |
Une année civile |
1 |
(2) Pour l’application de l’article 1 du
tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est
calculée à l’aide de la formule suivante :
(3) Pour l’application de l’article 2 du
tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est
calculée à l’aide de la formule suivante :
(4) Pour l’application de l’article 3 du
tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est
calculée à l’aide de l’une des formules suivantes :
5) Pour l’application du
paragraphe (1), lorsque la fin de la période de port du dosimètre ou de la période
d’échantillonnage pour les biodosages ne coïncide pas avec celle d’une
période de dosimétrie prévue à l’article 1 de la colonne 2 du tableau de ce
paragraphe, le titulaire de permis peut raccourcir ou prolonger d’au plus
deux semaines la période de dosimétrie pour que la fin de celle-ci coïncide
avec celle de l’autre période en cause. |
- c) font évaluer la situation par un expert en radioprotection;
- d) rendent compte des résultats de l’évaluation à la Commission dans
les dix jours suivant la détection et rédigent un rapport de suivi :
- (i) soit sans délai, si la caractérisation
confirme que la source de radioactivité du chargement provient d’une substance
nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou
permis,
- ii) soit dans les vingt et un jours suivant la détection initiale, si
la substance nucléaire ne se trouve pas dans le chargement en une quantité
devant être autorisée par licence ou permis, avec à l’appui un résumé de la
détection des rayonnements et de l’élimination de la substance, ainsi que la
confirmation qu’elle ne s’y trouve pas en une quantité devant être autorisée
par licence ou permis.
|
|
CLASSIFICATION DES MATIÈRES
ET DES COLIS |
|
4. Sous réserve de l’article 5, les matières radioactives et les colis
sont classifiés conformément au Règlement de l’AIEA. |
CLASSIFICATION
DES MATIÈRES
Matières de faible activité spécifique
Paragraphe
408. Les matières radioactives ne peuvent être classées comme matières LSAque si les
conditions énoncées aux paragraphes 226, 409 à 411 et 517 à 522 sont
remplies.
Paragraphe
410. Un seul colis de matières LSA-II ou LSA-III solides non combustibles, s’il est transporté par voie
aérienne, ne doit pas contenir une quantité d’activité supérieure à 3 000A2.
Paragraphe
411. Le contenu radioactif d’un seul colis de matières LSA doit être limité de telle sorte
que le débit de dose spécifié
au paragraphe 517 ne soit pas dépassé, et l’activité d’un seul colis doit aussi être limitée de telle sorte que les limites
d’activité pour un moyen de transport spécifiées au paragraphe 522 ne
soient pas dépassées.
Objet contaminé superficiellement
Paragraphe
412. Les matières radioactives peuvent être classées comme SCO si les conditions énoncées aux
paragraphes 241, 413, 414 et 517 à 522 sont remplies.
Paragraphe 413. Les SCO se répartissent en trois groupes :
- a) SCO-I : Objet solide sur lequel :
- i) Pour la surface
accessible, la moyenne de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur
l’aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs
alpha de faible toxicité ou 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
- ii) Pour la surface
accessible, la moyenne de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur
l’aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 × 104 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs
alpha de faible toxicité ou 4 000 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
- iii) Pour la surface
inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée et de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure
à 300 cm2) ne dépasse
pas 4 × 104 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou
4 000 Bq/cm2 pour tous les
autres émetteurs alpha.
- b) SCO-II : Objet solide sur lequel la contamination fixée ou la contamination non fixée sur la surface dépasse les limites
applicables spécifiées pour un SCO-I sous a) ci-dessus et sur lequel :
- i) Pour la surface
accessible, la moyenne de la contamination
non fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure
à 300 cm2) ne dépasse
pas 400 Bq/cm2 pour les
émetteurs bêta et gamma et les émetteurs
alpha de faible toxicité ou 40 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
- ii) Pour la surface
accessible, la moyenne de la contamination
fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure
à 300 cm2) ne dépasse
pas 8 × 105 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou
8 × 104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
- iii)
Pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée et de la contamination
fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure
à 300 cm2) ne dépasse
pas 8 × 105 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
- c) SCO-III :
Objet solide de grande taille qui, en raison de celle-ci, ne peut être transporté dans un colis du type décrit dans le présent Règlement et dont :
- i) Tous les orifices sont scellés afin
d’éviter la libération de matières radioactives dans les conditions définies au paragraphe 520 e) ;
- ii) L’intérieur de l’objet est le plus sec
possible ;
- iii) La contamination non fixée sur les surfaces externes ne dépasse pas les limites spécifiées au paragraphe
508 ;
- iv) Pour la surface
inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée et de la contamination fixée sur 300 cm2 ne dépasse pas 8 × 105 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta
et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
Paragraphe
414. Le contenu radioactif d’un seul colis de SCO doit être limité de telle sorte
que le débit de dose spécifié au paragraphe 517 ne soit pas dépassé, et l’activité
d’un seul colis doit aussi être limitée de telle
sorte que les limites d’activité pour un moyen
de transport spécifiées
au paragraphe 522 ne soient pas dépassées.
Matière radioactive sous forme spéciale
Paragraphe
415. Une matière radioactive ne peut être classée comme matière radioactive sous
forme spécialeque si elle satisfait aux prescriptions des
paragraphes 602 à 604 et 802.
Matière radioactive faiblement dispersable
Paragraphe
416. Une matière radioactive ne peut être classée comme matière radioactive faiblement
dispersableque si elle satisfait aux prescriptions du
paragraphe 605 compte tenu des prescriptions des paragraphes 665 et 802.
Matière fissile
Paragraphe 417. Les matières fissiles et les colis contenant des matières fissiles sont classés sous l’entrée pertinente comme « FISSILES » conformément au tableau 1 à moins qu’ils ne soient
exceptés en vertu de l’une des dispositions des alinéas a) à f) du présent
paragraphe et transportés conformément aux prescriptions du paragraphe 570.
Toutes les dispositions ne s’appliquent qu’aux matières dans des colis qui satisfont aux prescriptions du paragraphe 636 à moins que
les matières non emballées ne soient spécifiquement visées par la disposition :
- a) Uranium enrichi en uranium 235 jusqu’à un maximum de 1 % en
masse et ayant une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant
pas 1 % de la masse d’uranium 235, à condition que les nucléides fissiles soient répartis de façon
essentiellement homogène dans l’ensemble des matières. En outre, si l’uranium
235 est sous forme de métal, d’oxyde ou de carbure, il ne doit pas former un
réseau.
- b) Solutions liquides de
nitrate d’uranyle enrichi en uranium 235 jusqu’à un maximum de 2 % en
masse, avec une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas
0,002 % de la masse d’uranium et un rapport atomique azote/uranium (N/U) minimal de 2.
- c) Uranium avec un
enrichissement maximal en uranium de 5 % en masse d’uranium 235 à
condition :
- i) Qu’il n’y ait pas plus
de 3,5 g d’uranium 235 par colis.
- ii) Que la teneur totale
en plutonium et en uranium 233 ne dépasse pas 1 % de la masse d’uranium
235 par colis.
- iii) Que le transport du colis soit soumis à la limite par envoi prévue à l’alinéa 570 c).
- d) Nucléides fissiles avec une masse totale ne dépassant
pas 2,0 g par colis à condition que le colis soit soumis à la limite par envoi prévue à l’alinéa 570 d).
- e) Nucléides fissiles avec une masse totale ne dépassant
pas 45 g, qu’ils soient emballés ou non, soumis aux prescriptions prévues
à l’alinéa 570 e).
- f) Une matière fissile qui satisfait aux prescriptions de l’alinéa 570 b) et des
paragraphes 606 et 802.
Paragraphe 418. Le contenu
des colis contenant des matières fissiles doit être spécifié pour le modèle
de colis soit
directement dans le présent Règlement, soit dans le certificat d’agrément.
Hexafluorure
d’uranium
Paragraphe 419.
L’hexafluorure d’uranium doit être affecté à l’un des numéros ONU suivants
seulement :
- a) ONU 2977, MATIÈRES
RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES;
- b) ONU 2978, MATIÈRES
RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées;
- c) ONU 3507, HEXAFLUORURE
D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, EN COLIS EXCEPTÉ, non fissiles ou
fissiles exceptées.
Paragraphe 420. Le contenu
d’un colis contenant de l’hexafluorure
d’uranium doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
- a) La masse d’hexafluorure
d’uranium ne doit pas être différente de celle admise pour le modèle de colis.
- b) La masse d’hexafluorure
d’uranium ne doit pas être supérieure à une valeur qui se traduirait par un
volume libre de moins de 5 % à la température maximale du colis comme spécifiée dans les systèmes des installations où le colis pourrait être utilisé.
- c)
L’hexafluorure d’uranium doit être sous forme solide, et la pression interne
ne doit pas être supérieure à la pression atmosphérique lorsque le colis est présenté pour le transport
CLASSIFICATION DES COLIS
Paragraphe
421. La quantité de matières radioactives dans un colis ne
doit pas dépasser les limites spécifiées ci-dessous pour le type de colis.
Classification
comme colis excepté
Paragraphe
422. Un colis peut être classé comme colis excepté s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
- a) Il s’agit d’un colis vide ayant contenu des matières
radioactives;
- b) Il contient des
appareils ou des objets ne dépassant pas les limites d’activité spécifiées au
tableau 4;
- c) Il contient des objets
manufacturés en uranium naturel, en uranium
appauvri ou en
thorium naturel;
- d) Il contient des matières radioactives ne dépassant pas les limites
d’activité spécifiées au tableau 4;
- e) Il
contient moins de 0,1 kg d’hexafluorure d’uranium ne dépassant pas les
limites d’activité indiquées dans la colonne 4 du tableau 4.
[Voir le tableau 4 du Règlement de l’AIEA :
Limites d’activité pour les colis exceptés]
Paragraphe 423. Une matière radioactive qui est enfermée dans un composant
ou constitue un composant d’un appareil ou d’un autre objet manufacturé peut
être classée sous le numéro ONU 2911, MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou
OBJETS EN COLIS EXCEPTÉS, à condition :
- a) Que le débit de dose à 10 cm de tout point de la surface
externe de tout appareil ou objet non emballé ne soit pas supérieur à 0,1
mSv/h.
- b) Que chaque appareil ou
objet porte la marque « RADIOACTIVE » sur sa surface externe à
l’exception des appareils et objets suivants :
- i) Les horloges ou
dispositifs radioluminescents ne nécessitent pas de marquage.
- ii) Les produits de
consommation qui ont été agréés par les autorités
compétentes conformément
aux dispositions de l’alinéa 107 e) ou qui ne dépassent pas individuellement
la limite d’activité pour un envoi exempté indiquée au tableau 2 (colonne 5) ne nécessitent pas de marquage,
sous réserve que ces produits soient transportés dans un colis portant la marque « RADIOACTIVE » sur sa surface
interne de façon que l’on soit averti de la présence de matières radioactives à l’ouverture du colis.
- iii) D’autres appareils ou
objets trop petits pour porter la marque « RADIOACTIVE » ne
nécessitent pas de marquage, sous réserve qu’ils soient transportés dans un colis portant la marque « RADIOACTIVE » sur sa surface
interne de façon que l’on soit averti de la présence de matières radioactives à l’ouverture du colis.
- c) Que la matière radioactive soit complètement enfermée dans
des composants inactifs (un dispositif ayant pour seule fonction de contenir
une matière radioactive n’est pas considéré comme un
appareil ou un objet manufacturé).
- d) Que les limites
spécifiées aux colonnes 2 et 3 du tableau 4 soient respectées pour chaque
objet individuellement et chaque colis,
respectivement.
- e) Que,
pour le transport par la poste, l’activité totale de chaque colis excepté ne dépasse pas un dixième des limites applicables spécifiées
dans la colonne 3 du tableau 4.
- f) Si le colis contient des matières fissiles, une des dispositions des alinéas a) à
f) du paragraphe 417 doit s’appliquer.
Paragraphe 424. Les matières radioactives sous des formes autres que celles
qui sont spécifiées au paragraphe 423 et dont l’activité ne dépasse pas les
limites indiquées dans la colonne 4 du tableau 4 peuvent être classées sous
le numéro ONU 2910, MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS
EXCEPTÉS, à condition :
- a) Que le colis retienne son contenu
radioactif dans
les conditions de transport de routine.
- b) Que le colis porte la marque « RADIOACTIVE » :
- i) Soit sur une surface
interne, de telle sorte que l’on soit averti de la présence de matières radioactives à l’ouverture du colis;
- ii) Soit sur la surface
externe du colis, lorsqu’il est
impossible de marquer une surface interne.
- c) Que,
pour le transport par la poste, l’activité totale de chaque colis excepté ne dépasse pas un dixième des limites applicables spécifiées
dans la colonne 4 du tableau 4.
- d) Si le colis contient des matières fissiles, une des dispositions des alinéas a) à
f) du paragraphe 417 doit s’appliquer.
Paragraphe 425.
L’hexafluorure d’uranium ne dépassant pas les limites indiquées dans la
colonne 4 du tableau 4 peut être classé sous le numéro ONU 3507, HEXAFLUORURE
D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, EN COLIS EXCEPTÉ, non fissiles ou
fissiles exceptées, à condition :
- a) Que la masse
d’hexafluorure d’uranium dans le colis soit inférieure
à 0,1 kg.
- b) Que les conditions
énoncées au paragraphe 420 et aux alinéas 424 a) et 424 b) soient remplies.
Paragraphe 426. Les objets
fabriqués en uranium naturel,
en uranium appauvri ou en thorium naturel et les
objets dans lesquels la seule matière
radioactive est de
l’uranium naturel non irradié, de l’uranium appauvri non irradié ou du thorium naturel non irradié peuvent être
classés sous le numéro ONU 2909, MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS
EN URANIUM NATUREL ou
EN
URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, COMME COLIS EXCEPTÉS, à condition que
la surface extérieure de l’uranium ou du thorium soit enfermée dans
une gaine inactive faite de métal ou d’un autre matériau résistant.
Prescriptions et contrôles
supplémentaires pour le transport des emballages vides
Paragraphe 427. Un emballage vide qui a précédemment contenu des matières radioactives peut être classé sous le numéro
ONU 2908, MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS, à
condition :
- a) Qu’il ait été maintenu
en bon état et fermé de façon sûre.
- b) Que la surface externe
de l’uranium ou du thorium utilisé le cas
échéant dans sa structure soit recouverte d’une gaine inactive faite de métal
ou d’un autre matériau résistant.
- c) Que le niveau de la contamination non fixée interne ne dépasse pas 100 fois
les niveaux indiqués au paragraphe 508.
- d) Que
toute étiquette qui y aurait été apposée conformément au paragraphe 538 ne
soit plus visible.
- e) Si l’emballage a contenu des matières
fissiles, une des dispositions des alinéas a) à f) du paragraphe
417 ou une des exclusions prévues au paragraphe 222 doit s’appliquer.
Classification comme colis du type A
Paragraphe
428. Les colis contenant une matière radioactive peuvent être classés comme colis du type A sous réserve que les conditions énoncées aux paragraphes 429
et 430 soient remplies.
Paragraphe 429. Les colis du type A ne doivent pas contenir de quantités d’activité supérieures à :
- a) A1 pour les matières
radioactives sous forme spéciale;
- b) A2 pour toutes les autres matières radioactives.
Paragraphe
430. Dans le cas d’un mélange de radionucléides dont on connaît l’identité et
l’activité de chacun, la condition ci-après s’applique au contenu radioactif d’un colis du type A :
où
B (i) est l’activité du radionucléide i contenu dans
des matières radioactives sous forme
spéciale;
A1 (i) est la valeur de A1 pour le radionucléide i;
C (j) est
l’activité du radionucléide j contenu dans des matières radioactives autres que sous forme spéciale;
A2 (j) est la
valeur de A2 pour le radionucléide j.
Classification comme colis du type B(U), du type
B(M) ou du type C
Paragraphe
431. Les colis du type B(U), du type
B(M)et du type C sont classés conformément au
certificat d’agrément du modèle de colis délivré par l’autorité
compétente du pays
d’origine du modèle.
432. Le
contenu d’un colis du type B(U),
du type B(M) ou du type C doit être tel que spécifié dans le certificat d’agrément.
Paragraphe 433. S’ils sont
transportés par voie aérienne, les colis
du type B(U) et du type B(M) doivent satisfaire aux
prescriptions du paragraphe 432 et ne doivent pas contenir des quantités
d’activité supérieures :
- a) Dans le cas des matières radioactives faiblement dispersables — à celles
qui sont autorisées pour le modèle de colis comme spécifié dans le certificat d’agrément;
- b) Dans le cas des matières radioactives sous forme spéciale — à 3 000A1 ou à 105A2 si cette dernière valeur est inférieure;
- c) Dans le cas de toutes
les autres matières radioactives — à 3 000A2.
ARRANGEMENT SPÉCIAL
Paragraphe
434. Une matière radioactive doit
être classée comme étant transportée sous arrangement spécial s’il est prévu de la transporter
conformément au paragraphe 310. |
5. (1) La matière LSA est classifiée LSA-I si elle est une matière non
fissile ou une matière radioactive fissile exceptée et si elle est constituée
de l’une ou l’autre des matières suivantes :
- a) du minerai contenant
des radionucléides naturels dont la concentration en uranium et en thorium
est d’au plus 3 % en masse;
- b) de la matière
radioactive dont la valeur A2 est
illimitée, à l’exception des minerais contenant des radionucléides naturels
dont la concentration en uranium et en thorium est supérieure à 3 % en
masse;
|
|
- c) des concentrés de
thorium non irradié, d’uranium naturel ou d’uranium appauvri, au sens du Règlement de l’AIEA, ou leurs composés ou mélanges non
irradiés à l’état solide ou liquide;
|
Paragraphe 245. Par thorium non irradié,
on entend le thorium ne contenant pas plus de 10–7 g d’uranium 233
par gramme de thorium 232.
Paragraphe 247. Par uranium naturel,
on entend l’uranium (qui peut être isolé chimiquement) dans lequel les
isotopes se trouvent dans la même proportion qu’à l’état naturel (environ
99,28 % en masse d’uranium 238 et 0,72 % en masse d’uranium 235).
Par uranium
appauvri, on entend l’uranium contenant un pourcentage en masse
d’uranium 235 inférieur à celui de l’uranium
naturel.
Par uranium
enrichi, on entend
l’uranium contenant un pourcentage en masse d’uranium 235 supérieur à 0,72 %.
Dans tous les cas, un très faible pourcentage en masse d’uranium 234 est
présent. |
- d) des résidus miniers, de
la terre contaminée, du béton, des gravats, d’autres débris et des matières
activées dans lesquels les matières radioactives sont pour l’essentiel
réparties uniformément et dont l’activité spécifique moyenne ne dépasse pas
10 ‑6 A2/g;
|
|
- e) d’autres matières
radioactives dans lesquelles l’activité est répartie dans l’ensemble et dont
l’activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas trente fois les valeurs
des limites d’activité massique pour les matières exemptées prévues par le Règlement de l’AIEA ou par le document d’homologation
d’une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas dans ce règlement.
|
VALEURS DE BASE POUR LES
RADIONUCLÉIDES
Paragraphe 402. Les valeurs de base suivantes pour les différents radionucléides
sont données au tableau 2 :
- a) A1 et A2 en TBq;
- b) Limites d’activité
massique pour les matières exemptées en Bq/g;
- c) Limites d’activité pour
les envois exemptés en Bq.
DÉTERMINATION DES VALEURS DE BASE POUR LES
RADIONUCLÉIDES
Paragraphe 403. Pour les radionucléides :
- a) Qui ne figurent pas
dans la liste du tableau 2, la détermination des valeurs de base pour les
radionucléides visées au paragraphe 402 requiert une approbation
multilatérale. Pour ces radionucléides, l’activité massique pour
les matières exemptées et les limites d’activité pour les envois exemptés doivent être calculées conformément aux
principes établis dans le GSR Part 3 [7]. Il est admissible d’employer une
valeur de A2 calculée en utilisant un coefficient de dose pour
le type d’absorption pulmonaire approprié, comme l’a recommandé la Commission
internationale de protection radiologique, si les formes chimiques de chaque
radionucléide tant dans les conditions normales que dans les conditions
accidentelles de transport sont prises en considération. On peut aussi
employer les valeurs figurant au tableau 3 pour les radionucléides sans
obtenir l’approbation de l’autorité
compétente.
- b) Qui se trouvent dans
des appareils ou objets dans lesquels les matières radioactives sont enfermées dans un composant ou constituent un composant de cet appareil
ou autre objet manufacturé et qui satisfont aux prescriptions de l’alinéa 423
c), d’autres valeurs de base pour les radionucléides que celles figurant au
tableau 2 pour la limite d’activité d’un envoi exempté
sont permises et requièrent une approbation
multilatérale. Ces autres limites d’activité pour un envoi exempté doivent être calculées conformément aux
principes établis dans le GSR Part 3 [7].
Paragraphe 404. Dans le calcul de A1 et A2 pour un radionucléide ne figurant pas au tableau 2, une seule chaîne de désintégration radioactive où
les radionucléides se trouvent
dans les mêmes proportions qu’à l’état naturel et où aucun descendant n’a une période supérieure à dix
jours ou supérieure à celle du précurseur doit être considérée comme un radionucléide pur; l’activité à prendre
en considération et la valeur
de A1 ou de A2 à appliquer est alors celle qui correspond au précurseur de cette chaîne. Dans le cas de
chaînes de désintégration radioactive où un ou plusieurs descendants ont une période qui est soit supérieure
à dix jours, soit supérieure
à celle du précurseur, le précurseur et ce ou ces descendants doivent être considérés comme un mélange
de nucléides.
Paragraphe 405. Dans le cas d’un mélange de radionucléides, les valeurs de base
pour les radionucléides visées au paragraphe 402 peuvent être déterminées
comme suit :
où
f (i) est la fraction d’activité ou la fraction d’activité massique du radionucléide
i dans le mélange.
X (i) est la valeur appropriée de A1 ou de A2, ou la limite d’activité massique pour les matières exemptées ou la
limite d’activité pour un envoi exempté, selon qu’il convient,
dans le cas du radionucléide i.
Xm est la valeur calculée de A1 ou de A2, ou la limite d’activité massique pour les matières exemptées ou la
limite d’activité pour un envoi exempté dans le cas d’un mélange.
Paragraphe 406. Lorsqu’on connaît l’identité de chaque radionucléide, mais que
l’on ignore l’activité de certains des radionucléides, on peut regrouper les
radionucléides et utiliser, en appliquant les formules données aux
paragraphes 405 et 430, la valeur la plus faible qui convient pour les
radionucléides de chaque groupe. Les groupes peuvent être constitués d’après
l’activité alpha totale et l’activité bêta/gamma totale lorsqu’elles sont
connues, la valeur la plus faible pour les émetteurs alpha ou pour les
émetteurs bêta/gamma respectivement étant retenue.
Paragraphe 407. Pour les radionucléides ou les mélanges de radionucléides pour
lesquels on ne dispose pas de données, les valeurs figurant au tableau 3
doivent être utilisées. |
(2) La matière LSA est classifiée LSA-II si
elle est constituée :
- a) soit de moins de 225
litres d’eau dont la concentration en tritium est d’un niveau d’activité
maximale de 0,8 TBq/L;
- b) soit de matières dans
lesquelles l’activité est répartie dans l’ensemble et dont l’activité
spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 10-4 A2/g pour les solides et les gaz et 10-5 A2/g pour les liquides.
|
|
(3) La matière LSA est classifiée LSA-III
si elle est constituée d’une matière solide qui n’est pas en poudre et qui
est conforme aux exigences applicables du Règlement
de l’AIEA. |
Paragraphe 409. Les matières LSA se répartissent en trois groupes : […]
- c) LSA-III :
Solides (par exemple déchets conditionnés
ou matériaux activés), à l’exclusion des poudres, dans lesquels :
- i) Les matières
radioactives sont
réparties dans tout le solide ou l’ensemble d’objets solides, ou sont pour
l’essentiel réparties uniformément dans un agglomérat compact solide (comme
le béton, le bitume ou la céramique).
- ii) L’activité spécifique moyenne
estimée du solide, à l’exclusion du matériau de protection, ne dépasse pas 2
x 10-3A2/g.
g.
|
LICENCES ET PERMIS |
|
6. (1) Une personne peut transporter une substance nucléaire sans y être
autorisée par une licence ou un permis délivrés en vertu du paragraphe 24(2)
de la Loi, sauf dans les cas
suivants : |
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
24. (2) La Commission peut délivrer, renouveler, suspendre en tout ou en
partie, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou en
autoriser le transfert lorsqu’elle en reçoit la demande en la forme
réglementaire, comportant les renseignements et engagements réglementaires et
accompagnée des pièces et des droits réglementaires. |
- a) la substance nucléaire est une matière nucléaire de catégorie I, II
ou III, au sens de l’article 1 du Règlement
sur la sécurité nucléaire, et elle est transportée à
l’extérieur de la zone où elle doit, en application de l’article 7 du même
règlement, être traitée, utilisée ou stockée;
|
Règlement sur la sécurité nucléaire
« matière nucléaire de catégorie
I » Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la forme
et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2
et 3 de l’annexe 1. (Category I
nuclear material)
« matière nucléaire de catégorie
II » Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la
forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux
colonnes 2 et 4 de l’annexe 1. (Category
II nuclear material)
« matière nucléaire de catégorie
III » Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la
forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux
colonnes 2 et 5 de l’annexe 1. (Category
III nuclear material) |
- b) la substance nucléaire est en transit dans un colis d’un modèle
homologué ou dans un colis qui a été approuvé comme étant de type B(U)-96, de
type C-96 ou de type H(U)-96, conformément au Règlement
de l’AIEA, par une autorité compétente à l’étranger, sauf si, dans
les cas de transport par aéronef ou par navire, aucune escale au Canada n’est
prévue;
- c) la substance nucléaire est contenue dans un objet de grande dimension;
- d) le transport de la substance nucléaire ne peut se faire en
conformité avec les exigences du présent règlement;
- e) le transport de la substance nucléaire requiert un navire à usage spécial;
|
Il
s’agit d’une référence générale aux approbations par l’autorité compétente,
conformément au Règlement de l’AIEA. |
- f) le transport de la substance nucléaire nécessite une approbation
multilatérale des expéditions conformément au Règlement
de l’AIEA.
|
Paragraphe 825. Une approbation multilatérale est requise pour :
- a) l’expédition de colis du type B(M) non conformes aux prescriptions énoncées au paragraphe 639 ou
spécialement conçus pour permettre l’aération intermittente prescrite.
- b) l’expédition de colis du type B(M) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à
3 000A1 ou à 3 000A2, suivant le cas, ou à 1 000 TBq, la plus
faible des deux valeurs étant retenue.
- c) l’expédition de colis contenant
des matières fissiles si la somme des CSI des colis dans un seul conteneur ou moyen de transport dépasse 50. Sont exclues de cette prescription les expéditions par navires si la somme des indices de sûreté-criticiténe dépasse pas 50 pour toute cale, tout compartiment ou toute zone
réservée du pont et
si la distance de 6 m entre des
groupes de colis ou de suremballages prévue au tableau 11 est respectée.
- d) les programmes
de protection radiologique pour les expéditions par bateau d’utilisation
spéciale, conformément à l’alinéa 576 a).
- e) l’expédition de SCO-III.
|
(2) Toute personne peut, sans y être
autorisée par une licence ou un permis délivrés à cet effet en vertu du
paragraphe 24(2) de la Loi,
avoir en sa possession, transférer, importer, exporter ou utiliser de
l’équipement réglementé.
(3) Toute personne peut emballer une
substance nucléaire sans y être autorisée par une licence ou un permis
délivrés à cet effet en vertu du paragraphe 24(2) de la
Loi. |
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
24. (2) La Commission peut délivrer, renouveler, suspendre
en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un
permis ou en autoriser le transfert lorsqu’elle en reçoit la demande en la
forme réglementaire, comportant les renseignements et engagements
réglementaires et accompagnée des pièces et des droits réglementaires. |
(4) Il est entendu que les exemptions
prévues aux paragraphes (1) à (3) visent seulement l’emballage et le
transport de substances nucléaires et qu’elles n’écartent pas autrement les
interdictions prévues à l’article 26 de la Loi. |
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
26. Sous réserve des règlements, il est interdit, sauf en conformité avec
une licence ou un permis :
- a) d’avoir en sa possession, de transférer, d’importer, d’exporter,
d’utiliser ou d’abandonner des substances nucléaires, de l’équipement
réglementé ou des renseignements réglementés;
- b) de produire, de raffiner, de convertir, d’enrichir, de traiter, de
retraiter, d’emballer, de transporter, de gérer, de stocker provisoirement ou
en permanence ou d’évacuer une substance nucléaire ou de procéder à
l’extraction minière de substances nucléaires;
- c) de produire ou d’entretenir de l’équipement réglementé;
- d) d’exploiter un service de dosimétrie pour l’application de la
présente loi;
- e) de préparer l’emplacement d’une installation nucléaire, de la
construire, de l’exploiter, de la modifier, de la déclasser ou de
l’abandonner;
- f) de construire, d’exploiter, de déclasser ou d’abandonner un véhicule
à propulsion nucléaire ou d’amener un tel véhicule au Canada.
|
7. La demande visant à ce que soit délivré, en vertu du paragraphe 24(2)
de la Loi, une licence ou un permis
pour le transport d’une substance nucléaire comporte : |
Loi sur la
sûreté et la réglementation nucléaires
24.
(2) La Commission peut délivrer, renouveler, suspendre en tout ou en partie,
modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou en autoriser le
transfert lorsqu’elle en reçoit la demande en la forme réglementaire,
comportant les renseignements et engagements réglementaires et accompagnée des
pièces et des droits réglementaires. |
- a) les renseignements applicables exigés par l’article 3 du Règlement général sur la
sûreté et la réglementation nucléaires;
|
Règlement
général sur la sûreté et la réglementation nucléaires
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. (1) La demande de permis comprend les renseignements suivants :
- a) le nom et l’adresse d’affaires du demandeur;
- b) la nature et l’objet de l’activité visée par la demande;
- c) le nom, la quantité maximale et la forme des substances nucléaires
visées par la demande;
- d) une description de l’installation nucléaire, de l’équipement
réglementé ou des renseignements réglementés visés par la demande;
- e) les mesures proposées pour assurer la conformité au Règlement sur la radioprotection, au Règlement sur la sécurité nucléaire et au Règlement sur l’emballage et le transport des
substances nucléaires (2015);
- f) tout seuil d’intervention proposé pour l’application de l’article 6
du Règlement sur la radioprotection;
- g) les mesures proposées pour contrôler l’accès aux lieux où se
déroulera l’activité visée par la demande et se trouvent les substances
nucléaires, l’équipement réglementé ou les renseignements réglementés;
- h) les mesures proposées pour éviter l’utilisation, la possession ou
l’enlèvement illégaux ou la perte des substances nucléaires, de l’équipement
réglementé ou des renseignements réglementés;
- i) une description et les résultats des épreuves, analyses ou calculs
effectués pour corroborer les renseignements compris dans la demande;
- j) le nom, la quantité, la forme, l’origine et le volume des déchets
radioactifs ou des déchets dangereux que l’activité visée par la demande peut
produire, y compris les déchets qui peuvent être stockés provisoirement ou en
permanence, gérés, traités, évacués ou éliminés sur les lieux de l’activité,
et la méthode proposée pour les gérer et les stocker en permanence, les
évacuer ou les éliminer;
- k) la structure de gestion du demandeur dans la mesure où elle peut
influer sur l’observation de la Loi et de ses règlements, y compris la
répartition interne des fonctions, des responsabilités et des pouvoirs;
- l) une description de la garantie financière proposée pour l’activité
visée par la demande;
- m) tout autre renseignement exigé par la Loi ou ses règlements
relativement à l’activité, aux substances nucléaires, aux installations
nucléaires, à l’équipement réglementé ou aux renseignements réglementés visés
par la demande.
(1.1) La Commission ou un fonctionnaire
désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)c) de la Loi peut demander tout autre renseignement nécessaire
pour lui permettre d’établir si le demandeur :
- a) est compétent pour exercer l’activité visée par la demande;
- b) prendra, dans le cadre de l’activité, les mesures voulues pour
préserver la santé et la sécurité des personnes, protéger l’environnement,
maintenir la sécurité nationale et respecter les obligations internationales
que le Canada a assumées.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à
la demande de permis d’importation ou d’exportation pour laquelle les
renseignements exigés sont prévus par le Règlementsur le
contrôle de l’importation et de l’exportation auxfins de la non-prolifération nucléaire,
ou à la demande de permis de transit pour laquelle les renseignements exigés
sont prévus par le Règlement sur
l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015). |
- b) les renseignements exigés par l’article 5 du Règlement sur la sécurité nucléaire, si la
substance est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de ce
règlement;
|
Règlement sur la sécurité nucléaire
Permis de
transport des matières nucléaires de catégorie I, II ou III
5. La demande de licence ou de permis pour transporter une matière
nucléaire de catégorie I, II ou III comprend, outre les renseignements exigés
à l’article 7 du Règlement sur l’emballage
et le transport des substances nucléaires (2015), un plan de
sécurité écrit comportant ce qui suit :
- a) le nom, la quantité, l’intensité de rayonnement en Gy/h, les
propriétés chimiques et physiques ainsi que la composition isotopique de la
matière nucléaire;
- b) une évaluation de la menace, à savoir la nature, la possibilité et
les conséquences des actes ou des événements qui peuvent compromettre la
sécurité des renseignements réglementés ou des matières nucléaires;
- c) une description du moyen de transport;
- d) les mesures de sécurité proposées;
- e) les arrangements que le titulaire de permis, le conducteur du
véhicule terrestre transportant la matière nucléaire, le destinataire de la
matière et toute force d’intervention externe prendront pour communiquer le
long de l’itinéraire;
- f) les arrangements pris entre le titulaire de permis et toute force
d’intervention externe le long de l’itinéraire;
- g) l’itinéraire prévu;
- h) l’itinéraire de rechange à utiliser en cas d’urgence.
|
- c) le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone de chaque
expéditeur et de chaque destinataire;
|
|
- d) dans le cas où la substance nucléaire est visée à l’alinéa 6(1)b) :
- (i) une description de la substance
nucléaire, y compris le nom, la forme chimique et l’état physique, l’activité
— ou, s’agissant d’une matière fissile, la masse — de chaque substance nucléaire
contenue dans le colis, et la valeur totale de l’activité ou la masse totale
contenue dans l’envoi,
- (ii) le pays d’origine de la substance
nucléaire,
- (iii) la raison du choix d’un itinéraire
via le Canada,
- (iv) le nom de chaque transporteur,
- (v) les dates, heures et endroits
d’arrivée, de départ et des arrêts ou transbordements prévus au Canada,
- (vi) le numéro du document d’homologation
ou de l’approbation applicable au colis,
- (vii) le nombre de colis qui seront
transportés,
- (viii) les types de moyens de transport qui
seront utilisés durant le transit,
- (ix) si un navire est utilisé comme moyen
de transport durant le transit, le nom du navire et de l’État dont il bat
pavillon,
- (x) le numéro attribué par l’Organisation
des Nations Unies à la substance nucléaire,
- (xi) le numéro de référence du plan
d’intervention d’urgence agréé en application de l’article 7 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou
la mention qu’un tel plan n’est pas exigé au titre de cette loi;
|
Loi de 1992 sur le transport des marchandises
dangereuses
PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE
7. (1) Il est interdit à toute personne de se livrer aux activités
ci-après à l’égard de marchandises dangereuses en quantité ou concentration —
ou plage de quantités ou concentrations — précisée par règlement, à moins de
disposer d’un plan d’intervention d’urgence agréé en vertu du présent
article :
- a) l’importation;
- b) la présentation au transport;
- c) la manutention ou le transport, si aucune autre personne n’est tenue
d’avoir un plan d’urgence en vertu des alinéas a) ou b) à
l’égard des activités du présent alinéa.
Contenu
(2) Le plan expose brièvement les mesures à
prendre pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses
en cours de manutention ou de transport qui compromet ou pourrait
compromettre la sécurité publique.
Agrément du plan
(3) Le ministre peut agréer le plan
d’intervention d’urgence pour une période déterminée s’il a des motifs
raisonnables de croire qu’il peut être mis en œuvre et sera efficace pour
réagir à un tel rejet.
Agrément provisoire du plan
(4) Le ministre peut agréer provisoirement
et pour une période déterminée le plan avant d’avoir terminé son enquête sur
les questions à examiner dans le cadre du paragraphe (3) s’il n’a aucune
raison de soupçonner qu’il ne pourra pas être mis en œuvre ou ne sera pas
efficace pour réagir à un tel rejet.
Révocation d’un agrément
(5) Le ministre peut révoquer l’agrément du
plan dans les cas suivants :
- a) s’agissant d’un agrément provisoire, le ministre a des motifs
raisonnables de croire que, en fin de compte, le plan ne pourra pas être mis
en œuvre ou ne sera pas efficace pour réagir à un tel rejet;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que le plan ne peut plus être
mis en œuvre ou ne sera plus efficace pour réagir à un tel rejet;
- c) il a demandé que soient apportées au plan les modifications qu’il a
des motifs raisonnables de croire nécessaires à son efficacité et elles n’ont
pas été effectuées dans un délai raisonnable ou ont été refusées;
- d) il a des motifs raisonnables de croire que le plan n’a pas été mis
en œuvre à l’égard d’un rejet réel ou appréhendé visé par ce plan;
- e) l’ordre donné en vertu de l’alinéa 7.1a) à l’égard du plan n’a pas été respecté.
|
- e) dans le cas où la substance nucléaire est contenue dans un objet de
grande dimension :
- (i) les renseignements démontrant que la
contamination interne :
- (A) est contenue dans l’objet, toutes les
ouvertures étant scellées,
- (B) respecte les exigences applicables aux
SCO-I ou SCO-II aux termes du Règlement de l’AIEA,
- (C) est causée par une substance qui est
classifiée comme étant une matière radioactive fissile exceptée ou non
fissile,
- (D) est causée par une substance qui se
présente à l’état solide, le contenu liquide étant négligeable,
|
RETSN
2015 :
Objet mis hors service d’une installation
nucléaire, dont l’intérieur est contaminé par des substances nucléaires
respectant les exigences applicables aux SCO-I ou SCO-II aux termes du Règlement de l’AIEA et qui, vu sa taille, ne peut être
transporté dans un des types de colis prévus par le présent règlement.
Paragraphe 413. Les SCO se répartissent en trois groupes :
- a) SCO-I : Objet solide sur
lequel :
- i) Pour la surface accessible, la moyenne
de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de
faible toxicité ou 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
- ii) Pour la surface accessible, la moyenne
de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 × 104 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 4 000 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
- iii) Pour la surface inaccessible, la
moyenne de la contamination non fixée et de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 × 104 Bq/cm2 pour les émetteurs
bêta et gamma et les émetteurs alpha
de faible toxicité ou 4 000 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
- b) SCO-II : Objet solide sur lequel la contamination fixée ou la contamination non fixée sur la surface dépasse les limites applicables spécifiées
pour un SCO-I sous a)
ci-dessus et sur lequel :
- i) Pour la surface accessible, la moyenne
de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 400 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 40 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
- ii) Pour la surface accessible, la moyenne
de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8 × 105 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
- iii) Pour la surface inaccessible, la
moyenne de la contamination non fixée et de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l’aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8 × 105 Bq/cm2 pour les émetteurs
bêta et gamma et les émetteurs alpha de
faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
- c) SCO-III :
Objet solide de grande taille qui, en raison de celle-ci, ne peut être transporté dans un colis du type décrit dans le présent Règlement et dont :
- i) Tous les orifices sont scellés afin
d’éviter la libération de matières radioactives dans les conditions définies au paragraphe 520 e) ;
- ii) L’intérieur de l’objet est le plus sec
possible ;
- iii) La contamination non fixée sur les surfaces externes ne dépasse pas les limites spécifiées au paragraphe
508 ;
- iv) Pour la surface inaccessible, la
moyenne de la contamination non fixée et de
la contamination fixée sur 300 cm2 ne
dépasse pas 8 × 105 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et
gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
|
- (ii) les renseignements démontrant que
l’objet de grande dimension :
- (A) respecte les exigences liées à
l’épreuve de chute libre prévues
- par le Règlement de l’AIEA pour le type de colis industriel visé à l’article 27 pour la classification
d’un SCO établie en fonction de la contamination interne,
- (B) présente un débit de dose au contact ne
dépassant pas 2 mSv/h à partir des surfaces accessibles de l’objet, tel qu’il
a été préparé pour l’expédition,
- (C) présente une contamination sur les
surfaces extérieures ne dépassant pas 4 Bq/cm2,
|
Paragraphe 722*. Épreuve de chute libre : Le spécimen doit tomber sur la
cible de manière à subir le dommage maximal sur les éléments de sûreté à
éprouver :
- a) La hauteur de chute mesurée entre le
point le plus bas du spécimen et la surface supérieure de la cible ne doit
pas être inférieure à la distance spécifiée au tableau 14 pour la masse
correspondante. La cible doit être telle que définie au paragraphe 717.
- b) Pour les colis rectangulaires
en fibres agglomérées ou en bois dont la masse ne dépasse pas 50 kg, un
spécimen distinct doit subir une épreuve de chute libre, d’une hauteur de
0,3 m, sur chacun de ses coins.
- c) Pour les colis cylindriques
en fibres agglomérées dont la masse ne dépasse pas 100 kg, un spécimen
distinct doit subir une épreuve de chute libre, d’une hauteur de 0,3 m,
sur chaque quart de chacune de ses arêtes circulaires.
* Prendre note que les critères devant être
utilisés pour l’épreuve de chute libre se trouvent au paragraphe 648 du
Règlement de l’AIEA :
Paragraphe 648. Les colis doivent être conçus de telle sorte que s’ils étaient soumis
aux épreuves décrites aux paragraphes 719 à 724, ils empêcheraient :
- a) La perte ou la dispersion du contenu radioactif;
- b) Une augmentation de plus de 20 % du débit de dose maximal
sur toute surface externe du colis.
|
- (iii) un plan de transport détaillé
couvrant toutes les activités d’expédition, notamment :
- (A) la radioprotection,
- (B) les interventions d’urgence,
- (C) les précautions spéciales ou les
mesures de contrôle administratif ou opérationnel spéciales à prendre durant
le transport,
- (iv) la description du système de gestion
applicable;
|
|
- f) dans le cas où le transport de la substance nucléaire ne peut
respecter les exigences du présent règlement :
- (i) les renseignements démontrant que le
niveau global de sûreté du transport est au moins équivalent à celui qui
existerait si toutes les exigences applicables prévues par le présent
règlement étaient respectées,
- (ii) une mention des raisons pour
lesquelles l’envoi ne peut respecter les exigences du présent règlement,
- (iii) une mention de toute précaution
spéciale ou mesure de contrôle administratif ou opérationnel spéciale à
prendre durant le transport pour pallier le non-respect des exigences du
présent règlement;
|
|
- g) dans le cas où le transport de la substance nucléaire requiert un
navire à usage spécial :
- (i) les coordonnées du propriétaire et de
l’exploitant du navire,
- notamment leurs noms, adresses postales et
de courriel et numéros
- de téléphone et de télécopieur, le cas
échéant,
- (ii) une copie du programme de
radioprotection applicable à l’expédition,
- (iii) la description de l’envoi,
- (iv) des renseignements sur les
dispositions d’arrimage pour la durée du voyage, y compris pour les envois
chargés ou déchargés
- aux ports d’escale en cours de route,
- (v) les dates, heures et endroits
d’arrivée, de départ et des arrêts prévus au Canada,
- (vi) une copie de tout document
d’homologation ou de l’approbation applicable aux colis ou aux matières de
l’envoi,
- (vii) le nom du navire et de l’État dont il
bat pavillon,
- (viii) une copie de tout document
approuvant le programme de radioprotection délivré par l’autorité compétente
de l’État dont le navire bat pavillon;
|
|
- h) dans le cas où le transport de la substance nucléaire nécessite une
approbation de l’expédition conformément au Règlement
de l’AIEA :
- (i) la durée de l’expédition visée par
l’approbation,
- (ii) des renseignements sur le contenu
radioactif, les moyens de transport prévus ainsi que les itinéraires
probables ou proposés,
- (iii) la description de l’application des
précautions et des contrôles administratifs ou opérationnels mentionnés dans
l’approbation du modèle de colis, le cas échéant, délivrée conformément au Règlement de l’AIEA,
- (iv) une copie de toute approbation
applicable accordée pour le modèle de colis,
- (v) dans le cas d’une matière fissile, les
renseignements relatifs à la somme des indices de sûretécriticité et aux
évaluations de sûreté ainsi qu’aux plans d’intervention d’urgence et aux
contrôles administratifs ou opérationnels connexes.
|
APPROBATION DES EXPÉDITIONS
Paragraphe 825. Une approbation multilatérale est requise pour :
- a) l’expédition de colis du type B(M) non conformes aux prescriptions énoncées au paragraphe 639 ou
spécialement conçus pour permettre l’aération intermittente prescrite.
- b) l’expédition de colis du type B(M) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à 3 000A1 ou à 3 000A2, suivant le cas, ou à
1 000 TBq, la plus faible des deux valeurs étant retenue.
- c) l’expédition de colis contenant
des matières fissiles si la somme des CSI des colis dans un seul conteneur ou moyen de transport dépasse 50. Sont exclues de cette prescription les expéditions par navires si la somme des indices de sûreté-criticiténe dépasse pas 50 pour toute cale, tout compartiment ou toute zone
réservée du pontet si la distance de 6 m
entre des groupes de colis ou de suremballages prévue au tableau 11 est respectée.
- d) les programmes
de protection radiologique pour les expéditions par bateau d’utilisation
spéciale, conformément à l’alinéa 576 a).
- e) l’expédition de SCO-III.
Paragraphe 826. L’autorité compétente peut autoriser le transport sur le territoire relevant de sa compétence sans approbation de l’expédition, par une
disposition explicite de l’agrément du modèle.
Paragraphe 827. La demande d’approbation d’une expédition doit indiquer :
- a) la période, concernant l’expédition, pour laquelle l’approbation est demandée;
- b) le contenu
radioactif réel,
les modes de transport prévus, le type de moyen
de transport et
l’itinéraire probable ou prévu;
- c) de façon détaillée comment seront
réalisées les précautions et les opérations, administratives et autres,
prévues dans les certificats d’agrément des modèles de colis, le
cas échéant, délivrés conformément aux paragraphes 810, 813 et 816.
Paragraphe
827 A. La demande d’approbation d’une expédition de SCO-III doit notamment :
- a)
exposer dans quelle mesure et pour quelles raisons l’envoi est considéré comme un SCO-III.
- b)
justifier le choix du SCO-III en
démontrant :
- i)
qu’il n’existe pas pour le moment d’emballage adapté ;
- ii)
que la conception et/ou la construction d’un emballage ou
que la segmentation de l’objet n’est pas possible d’un point de vue pratique,
technique ou économique ;
- iii) qu’il n’existe pas d’autre solution viable ;
- c) décrire de manière détaillée le contenu
radioactif prévu, en indiquant notamment son état physique, sa
forme chimique et la nature du rayonnement émis ; d) définir de manière
détaillée le modèle du SCO-III,
notamment les plans complets du modèle, les listes des matériaux et les
méthodes de construction ;
- e) comporter tous les renseignements nécessaires pour assurer l’autorité compétente que les prescriptions applicables
énoncées à l’alinéa 520 e) et au paragraphe 522 sont remplies ; f) comprendre un plan de transport ; g) décrire le système de gestion applicable
conformément au paragraphe 306.
|
EXIGENCES LIÉES À
L’EMBALLAGE |
|
8. Les colis de type H(M) doivent :
- a) être conçus et entretenus suivant des normes nationales ou
internationales autres que la norme ISO 7195 de l’Organisation internationale
de normalisation, intitulée Énergie
nucléaire – Emballage de l’hexafluorure d’uranium (UF6) en vue de son transport,
compte tenu de ses modifications successives, à condition qu’un niveau de
sûreté équivalent soit maintenu;
- b) résister, sans fuite et sans défaut inacceptable, à une épreuve
hydraulique sous une pression interne d’au moins 1,38 MPa;
- c) résister, sans perte ou dispersion d’hexafluorure d’uranium, à
l’épreuve de chute libre prévue par le Règlement de l’AIEA pour des conditions normales de transport;
|
Énergie nucléaire –
Emballage de l’hexafluorure d’uranium (UF6) en vue de son
transport [4]
Paragraphe 722*. Épreuve de chute libre : le spécimen doit tomber sur la
cible de manière à subir le dommage maximal sur les éléments de sûreté à
éprouver :
- a) La hauteur de chute mesurée entre le
point le plus bas du spécimen et la surface supérieure de la cible ne doit
pas être inférieure à la distance spécifiée au tableau 14 pour la masse
correspondante. La cible doit être telle que définie au paragraphe 717.
- b) Pour les colis rectangulaires
en fibres agglomérées ou en bois dont la masse ne dépasse pas 50 kg, un
spécimen distinct doit subir une épreuve de chute libre, d’une hauteur de
0,3 m, sur chacun de ses coins.
- c) Pour les colis cylindriques
en fibres agglomérées dont la masse ne dépasse pas 100 kg, un spécimen
distinct doit subir une épreuve de chute libre, d’une hauteur de 0,3 m,
sur chaque quart de chacune de ses arêtes circulaires.
* Prendre note que les critères
devant être utilisés pour l’épreuve de chute libre se trouvent au paragraphe
648 du Règlement de l’AIEA :
Paragraphe 648. Les colis doivent être conçus de telle sorte que s’ils étaient soumis
aux épreuves décrites aux paragraphes 719 à 724, ils empêcheraient :
- a) la perte ou la dispersion du contenu radioactif;
- b) une augmentation de plus de 20 % du débit de dose maximal sur toute surface externe du colis.
|
- d) résister, sans rupture de l’enveloppe de confinement, à l’épreuve thermique
prévue par le Règlement de l’AIEA pour des
conditions accidentelles de transport, sauf s’ils sont conçus pour contenir 9
000 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium;
- e) être exempts de dispositifs de décompression.
|
Paragraphe 728. Épreuve thermique : le spécimen doit être en équilibre
thermique pour une température ambiante de 38°C avec les conditions
d’insolation décrites au tableau 12 et le taux maximal théorique de
production de chaleur à l’intérieur du colis par le contenu radioactif. Chacun de ces paramètres peut avoir
une valeur différente avant et pendant l’épreuve à condition que l’on en
tienne dûment compte dans l’évaluation ultérieure du comportement du colis. L’épreuve thermique comprend a)
suivi par b) :
- a) l’exposition d’un spécimen pendant 30
minutes à un environnement thermique qui communique un flux thermique au
moins équivalent à celui d’un feu d’hydrocarbure et d’air, dans des
conditions ambiantes suffisamment calmes pour que le pouvoir émissif moyen
soit d’au moins 0,9 avec une température moyenne de flamme d’au moins 800°C
qui enveloppe entièrement le spécimen, avec un coefficient d’absorptivité de
surface de 0,8 ou toute autre valeur dont il est prouvé que le colis la possède s’il est exposé au feu décrit;
- b) l’exposition du spécimen à une
température ambiante de 38°C avec les conditions d’insolation décrites au
tableau 12 et le taux maximal théorique de production de chaleur à
l’intérieur du colis par le contenu radioactif, pendant une période suffisante pour
que les températures à l’intérieur du spécimen baissent en tous points de
celui-ci et/ou se rapprochent des conditions stables initiales. Chacun de ces
paramètres peut avoir une valeur différente après la fin du chauffage à
condition que l’on en tienne dûment compte dans l’évaluation ultérieure du
comportement du colis. Pendant
et après l’épreuve, le spécimen ne doit pas être refroidi artificiellement,
et s’il y a combustion de matières du spécimen, elle doit pouvoir se
poursuivre jusqu’à son terme.
|
9. Les colis de type H(U) doivent :
- a) être conçus et entretenus conformément à la norme ISO 7195 de
l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Énergie nucléaire –Emballage de l’hexafluorure
d’uranium (UF6) en vue de son transport, compte tenu de ses
modifications successives;
|
Énergie nucléaire – Emballage
de l’hexafluorure d’uranium (UF6) en vue de son transport [4] |
- b) résister, sans fuite et sans défaut inacceptable, conformément à la
norme ISO 7195, compte tenu de ses modifications successives, à l’épreuve
hydraulique prévue par le Règlement de l’AIEA;
|
Paragraphe 718. Des spécimens qui comprennent ou simulent des emballages conçus pour contenir 0,1 kg ou plus d’hexafluorure
d’uranium doivent être soumis à une épreuve hydraulique à une pression
interne d’au moins 1,38 MPa; néanmoins, lorsque la pression d’épreuve est
inférieure à 2,76 MPa, le modèle doit faire l’objet d’un agrément multilatéral. Pour les emballages qui sont soumis à une nouvelle épreuve, toute autre méthode
non destructive équivalente peut être appliquée sous réserve d’un agrément multilatéral. |
- c) résister, sans perte ou dispersion d’hexafluorure d’uranium, à
l’épreuve de chute libre prévue par le Règlement de l’AIEA pour des conditions normales de transport;
|
Paragraphe 722*. Épreuve de chute libre : le spécimen doit tomber sur la
cible de manière à subir le dommage maximal sur les éléments de sûreté à
éprouver :
- a) La hauteur de chute mesurée entre le
point le plus bas du spécimen et la surface supérieure de la cible ne doit
pas être inférieure à la distance spécifiée au tableau 14 pour la masse correspondante.
La cible doit être telle que définie au paragraphe 717.
- b) Pour les colis rectangulaires
en fibres agglomérées ou en bois dont la masse ne dépasse pas 50 kg, un
spécimen distinct doit subir une épreuve de chute libre, d’une hauteur de
0,3 m, sur chacun de ses coins.
- c) Pour les colis cylindriques
en fibres agglomérées dont la masse ne dépasse pas 100 kg, un spécimen
distinct doit subir une épreuve de chute libre, d’une hauteur de 0,3 m,
sur chaque quart de chacune de ses arêtes circulaires.
* Prendre note que les critères devant être
utilisés pour l’épreuve de chute libre se trouvent au paragraphe 648 du
Règlement de l’AIEA :
Paragraphe 648. Les colis doivent être conçus de telle sorte que s’ils étaient soumis
aux épreuves décrites aux paragraphes 719 à 724, ils empêcheraient :
- a) la perte ou la dispersion du contenu radioactif;
- b) une augmentation de plus de 20 % du débit de dose maximal sur toute surface externe du colis.
|
- d) résister, sans rupture de l’enveloppe de confinement, à l’épreuve thermique
prévue par le Règlement de l’AIEA pour des
conditions accidentelles de transport;
- e) être exempts de dispositifs de décompression.
|
Paragraphe 728. Épreuve thermique : le spécimen doit être en équilibre
thermique pour une température ambiante de 38°C avec les conditions
d’insolation décrites au tableau 12 et le taux maximal théorique de
production de chaleur à l’intérieur du colis par le contenu radioactif. Chacun de ces paramètres peut avoir
une valeur différente avant et pendant l’épreuve à condition que l’on en
tienne dûment compte dans l’évaluation ultérieure du comportement du colis. L’épreuve thermique comprend a)
suivi par b) :
- a) l’exposition d’un spécimen pendant 30
minutes à un environnement thermique qui communique un flux thermique au
moins équivalent à celui d’un feu d’hydrocarbure et d’air, dans des
conditions ambiantes suffisamment calmes pour que le pouvoir émissif moyen
soit d’au moins 0,9 avec une température moyenne de flamme d’au moins 800°C
qui enveloppe entièrement le spécimen, avec un coefficient d’absorptivité de
surface de 0,8 ou toute autre valeur dont il est prouvé que le colis la possède s’il est exposé au feu décrit;
- b) l’exposition du spécimen à une
température ambiante de 38°C avec les conditions d’insolation décrites au
tableau 12 et le taux maximal théorique de production de chaleur à
l’intérieur du colis par le contenu radioactif, pendant une période suffisante pour
que les températures à l’intérieur du spécimen baissent en tous points de
celui-ci et/ou se rapprochent des conditions stables initiales. Chacun de ces
paramètres peut avoir une valeur différente après la fin du chauffage à
condition que l’on en tienne dûment compte dans l’évaluation ultérieure du
comportement du colis. Pendant
et après l’épreuve, le spécimen ne doit pas être refroidi artificiellement,
et s’il y a combustion de matières du spécimen, elle doit pouvoir se
poursuivre jusqu’à son terme.
|
HOMOLOGATION |
|
10. (1) Le modèle des types d’équipements réglementés ci-après doit être
homologué par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant d’être
utilisé :
- a) les colis de type B et de type C;
- b) les colis utilisés pour le transport de matière fissile;
- c) les colis utilisés pour le transport d’au moins 0,1 kg
d’hexafluorure d’uranium;
- d) la matière radioactive sous forme spéciale;
- e) la matière radioactive faiblement dispersable.
|
|
(2) Toutefois, le modèle des types
d’équipements réglementés ci-après peut être utilisé sans être homologué
lorsqu’il est, avant utilisation, approuvé par une autorité compétente à
l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA :
- a) dans le cas où elles sont transportées, les matières radioactives
sous forme spéciale;
- b) dans le cas où ils sont en transit, les colis de type B(U)-96 ou de
type C-96;
- c) dans le cas ou ils contiennent
0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium, les colis de type H(U)-96.
|
Il s’agit d’une référence générale aux
approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
(3) Dans le cas d’une matière radioactive
fissile exceptée, le calcul de la valeur en démontrant la sous-criticité doit
être homologué par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant son
utilisation, sauf pour les matières suivantes :
- a) de l’uranium enrichi jusqu’à un maximum de 1 % en masse
d’uranium 235 et dont la teneur en plutonium et en uranium 233 ne dépasse pas
1 % de la masse d’uranium 235, à condition que les nucléides fissiles
soient répartis de façon essentiellement homogène dans l’ensemble des
matières et que l’uranium 235 sous forme de métal, d’oxyde ou de carbure ne
forme pas de disposition en réseau;
- b) les solutions liquides de nitrate d’uranyle enrichi en uranium 235
jusqu’à un maximum de 2 % en masse, avec une teneur en plutonium et en
uranium 233 ne dépassant pas 0,002 % de la masse d’uranium et un rapport
atomique azote/uranium (N/U) minimal de 2;
- c) de l’uranium avec un enrichissement maximal de 5 % en masse
d’uranium 235, si les conditions ci-après sont réunies :
- (i) chaque colis ne contient pas plus de 3,5 g
d’uranium 235,
- (ii) la teneur en plutonium et en uranium
233 ne dépasse pas 1 % de la masse d’uranium 235 par colis,
- (iii) l’envoi ne contient pas plus de 45 g
de nucléides fissiles;
- d) les nucléides fissiles dont la masse totale ne dépasse pas 2,0 g par
colis, à condition que la masse totale de nucléides fissiles de l’envoi
n’excède pas 15 g;
- e) les nucléides fissiles dont la masse totale ne dépasse pas 45 g
par envoi, qu’ils soient emballés ou non, à condition qu’ils soient
transportés dans le cadre d’une utilisation exclusive.
|
|
(4) Les calculs ci-après doivent être
homologués par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant que la
valeur ou l’autre limite ainsi obtenues ne soient utilisées :
- a) dans le cas
d’une matière radioactive ayant une valeur de base pour un radionucléide ne
figurant pas au Règlement de l’AIEA,
le calcul de cette valeur de
base;
- b) dans le cas d’appareils ou objets ayant une autre limite d’activité
pour un envoi exempté, le calcul de cette autre limite d’activité.
|
Paragraphe 403. Pour les radionucléides :
- a) Qui ne figurent pas dans la liste du
tableau 2, la détermination des valeurs de base pour les radionucléides
visées au paragraphe 402 requiert une approbation
multilatérale. Pour ces radionucléides, l’activité massique pour
les matières exemptées et les limites d’activité pour les envois exemptés doivent être calculées conformément aux principes
établis dans le GSR Part 3 [7]. Il est admissible d’employer une valeur de A2 calculée en utilisant un coefficient de dose pour le type d’absorption
pulmonaire approprié, comme l’a recommandé la Commission internationale de
protection radiologique, si les formes chimiques de chaque radionucléide tant
dans les conditions normales que dans les conditions accidentelles de
transport sont prises en considération. On peut aussi employer les valeurs
figurant au tableau 3 pour les radionucléides sans obtenir l’approbation de l’autorité
compétente.
- b) Qui se trouvent dans des appareils ou
objets dans lesquels les matières
radioactives sont
enfermées dans un composant ou constituent un composant de cet appareil ou autre objet manufacturé et qui
satisfont aux prescriptions
de l’alinéa 423 c), d’autres valeurs de base pour les radionucléides que celles figurant au tableau 2 pour la
limite d’activité d’un envoiexempté sont permises et
requièrent une approbation multilatérale.
Ces autres limites d’activité pour un envoi exempté
doivent être calculées conformément
aux principes établis dans le GSR Part 3 [7].
|
11. (1) La demande d’homologation d’un modèle pour les types d’équipements
réglementés visés au paragraphe 10(1) contient les renseignements nécessaires
à l’approbation applicable prévue par le Règlement de l’AIEA ainsi que : |
Paragraphe 803. Les modèles utilisés pour les matières radioactives sous
forme spécialedoivent faire l’objet d’un agrément unilatéral. Les modèles utilisés pour les matières radioactives faiblement dispersablesdoivent faire l’objet d’un agrément
multilatéral. Dans les deux cas, la demande d’agrément doit comporter :
- a) la description détaillée des matières radioactives ou, s’il s’agit d’une capsule, du
contenu; il faudra notamment indiquer l’état physique et la forme chimique.
- b) le projet détaillé du modèle de la capsule qui sera utilisée.
- c) le compte rendu des épreuves effectuées
et de leurs résultats, ou la preuve par le calcul que les matières radioactives peuvent satisfaire aux normes de
performance, ou toute autre preuve que les matières
radioactives sous forme spéciale ou les matières radioactives faiblement dispersables satisfont aux prescriptions du présent Règlement qui leur sont applicables.
- d) la description du programme d’assurance de la qualité applicable conformément au
paragraphe 306.
- e) toutes les mesures suggérées avant
d’expédier un envoi de matières radioactives sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables.
Paragraphe 807 Les modèles de colis contenant
0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium sont agréés comme suit : […]
- c) la demande d’agrément doit comporter tous les renseignements nécessaires pour assurer l’autorité compétente que le modèle satisfait
aux prescriptions énoncées au paragraphe 631 et la description du système de gestion applicable
conformément au paragraphe 306.
Paragraphe 809. La demande d’agrément doit
comporter :
- a) la description détaillée du contenu radioactif prévu, indiquant notamment son
état physique, sa forme chimique et la nature du rayonnement émis;
- b) la définition détaillée du modèle, comprenant les plans complets du modèle, les listes des
matériaux et les méthodes de construction;
- c) le compte rendu des épreuves effectuées
et de leurs résultats, ou la preuve obtenue par le calcul ou autrement que le modèle satisfait aux prescriptions applicables;
- d) les instructions pour le mode d’emploi
et l’entretien de l’emballage;
- e) si le colis est conçu de manière à supporter
une pression d’utilisation normale
maximalesupérieure à 100 kPa (manomètre), les
spécifications, les
échantillons à prélever et les essais à effectuer en ce qui concerne les matériaux employés pour la
construction de l’enveloppe de confinement;
- f) si le colis doit être utilisé à des fins d’expédition après entreposage, une justification de la prise en compte des mécanismes de
vieillissement dans l’analyse de la sûreté dans le cadre des instructions
prévues pour le mode d’emploi et l’entretien.
- g) quand le contenu radioactif prévu est du combustible nucléaire irradié, le requérant doit indiquer
et justifier toute hypothèse de l’analyse de sûreté concernant les
caractéristiques de ce combustible et décrire les mesures à effectuer
éventuellement avant l’expédition comme prévu à l’alinéa 677 b);
- h) toutes les dispositions spéciales en
matière d’arrimage nécessaires pour assurer la bonne dissipation de la
chaleur du colis compte tenu des divers modes de
transport qui seront utilisés ainsi que du type de moyen de transport ou de conteneur;
- i) une illustration reproductible, dont les
dimensions ne soient pas supérieures à 21 cm × 30 cm,
montrant la constitution du colis;
- j) la description du système de gestion applicable conformément au
paragraphe 306.
- k) pour les colis destinés à être utilisés pour une expédition après entreposage, un programme d’analyse des écarts décrivant une procédure
systématique d’évaluation périodique des changements au niveau de la
réglementation, des connaissances techniques et de l’état du modèle de colis pendant l’entreposage.
Paragraphe 812. En plus des renseignements requis au paragraphe 809 pour les colis du type B(U), la demande d’agrément d’un modèle de colis du type B(M) doit comporter :
- a) la liste de celles des prescriptions
énoncées aux paragraphes 639, 655 à 657 et 660 à 666 auxquelles le colis n’est pas conforme;
- b) les opérations supplémentaires qu’il est
proposé de prescrire et d’effectuer en cours de transport, qui ne sont pas
prévues par le présent Règlement, mais qui sont nécessaires pour garantir la
sûreté du colis ou pour compenser les
insuffisances visées sous a);
- c) une déclaration relative aux
restrictions éventuelles quant au mode de transport et aux modalités
particulières de chargement, d’acheminement, de déchargement ou de
manutention;
- d) une déclaration sur les conditions
ambiantes maximales et minimales (température, insolation) qui sont supposées
pouvoir être rencontrées en cours de transport et dont il aura été tenu
compte dans le modèle.
Paragraphe 815. La demande d’agrément doit comporter tous les renseignements
nécessaires pour assurer l’autorité
compétente que le modèle satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 673 et la
description du système de gestion applicable conformément au
paragraphe 306. |
- a) le numéro de toute approbation applicable accordée par une autorité
compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA;
|
Il s’agit d’une référence générale aux
approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
- b) à l’égard d’un modèle de colis :
- (i) le programme d’inspection et
d’entretien recommandé,
- (ii) les instructions pour l’empaquetage,
le transport, la réception, l’entretien et le dépaquetage;
- c) tout autre renseignement permettant de démontrer que le modèle est
conforme aux exigences du présent règlement.
|
|
(2) Avant d’effectuer un essai pour
démontrer que le modèle est conforme au présent règlement, le demandeur donne
à la Commission, ou à un fonctionnaire désigné, un préavis raisonnable des
date et heure de l’essai pour lui permettre d’assister à l’essai et de
l’observer. |
|
(3) Au plus tard soixante jours après la
date d’expiration du document d’homologation d’un modèle, une nouvelle demande
d’homologation du modèle peut être présentée à la Commission ou à un
fonctionnaire désigné si les spécifications techniques n’ont pas été
modifiées. La demande contient :
- a) une mention confirmant que les schémas et les procédures présentés
antérieurement n’ont pas été modifiés ou, s’ils l’ont été, une copie de
ceux-ci révisés et une mention confirmant que les modifications n’ont aucune
importance technique ni aucune incidence sur la sûreté du modèle;
- b) une mention confirmant que chaque type d’équipement réglementé visé au
paragraphe 10(1) a été produit et entretenu conformément aux schémas et aux
procédures présentés antérieurement;
- c) une mention confirmant que les instructions présentées
antérieurement concernant le modèle homologué n’ont pas été modifiées;
- d) le numéro du modèle et les schémas de toute capsule contenant une
matière radioactive, sauf s’ils ont été présentés antérieurement;
- e) la liste des numéros de série utilisés pour le modèle homologué,
autre qu’un modèle homologué visé à l’alinéa f);
|
|
- f) la liste des numéros de série utilisés et devant être utilisés au
Canada, s’agissant d’un modèle ayant été homologué après approbation par une
autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement
de l’AIEA;
- g) la liste des utilisateurs connus, au Canada, du dernier modèle
homologué;
- h) un résumé de l’entretien effectué et de tout problème opérationnel
ou d’entretien lié au modèle homologué, y compris la date, la nature du
problème, ainsi que toute mesure ayant été prise;
- i) une copie de toute approbation applicable accordée par l’autorité
compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA depuis l’homologation précédente;
- j) une copie des documents présentés à l’autorité compétente à
l’étranger en vue de l’obtention de chaque approbation;
- k) tout autre renseignement permettant de démontrer que le modèle est
conforme aux exigences applicables du présent règlement.
|
Il
s’agit d’une référence générale aux approbations par l’autorité compétente,
conformément au Règlement de l’AIEA. |
12. (1) La demande d’homologation du calcul visé au paragraphe 10(3)
contient :
- a) une description de la matière
radioactive fissile exceptée, y compris son nom ainsi que sa forme chimique
et son état physique;
- b) le calcul de la valeur démontrant que la
matière demeurera sous-critique sans qu’on ait besoin d’en contrôler
l’accumulation dans les conditions prévues par le Règlement
de l’AIEA, notamment les essais effectués, les principes utilisés,
les hypothèses formulées, les scénarios envisagés, les limites qui devraient
être appliquées et toute donnée, formule ou outil d’analyse utilisé;
|
Paragraphe 606. Une matière fissile exceptée de la classification
FISSILE en vertu de l’alinéa 417 f) doit être sous-critique sans avoir besoin
de limite de l’accumulation dans les conditions suivantes :
- a) Les conditions spécifiées à l’alinéa 673
a);
- b) Les conditions conformes aux
dispositions relatives à l’évaluation énoncées aux alinéas 684 b) et 685 b)
pour les colis;
- c) Les conditions spécifiées à l’alinéa 683
a), dans le cas d’un transport par voie aérienne
|
- c) à l’égard du calcul, une copie de toute
approbation applicable accordée par une autorité compétente à l’étranger
conformément au Règlement de l’AIEA;
- d) à l’égard d’une matière radioactive sous
forme spéciale, une copie de toute approbation applicable accordée par une
autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement
de l’AIEA ou de tout document d’homologation applicable;
- e) à l’égard d’une matière radioactive
faiblement dispersable, une copie de tout document d’homologation applicable;
- f) la description du système de gestion
applicable;
- g) la description de toute mesure à prendre
avant l’expédition;
- h) tout autre renseignement permettant de
démontrer que le calcul est conforme aux exigences applicables du présent
règlement.
|
Il
s’agit d’une référence générale aux approbations par l’autorité compétente,
conformément au Règlement de l’AIEA. |
(2) Au plus tard soixante jours après la
date d’expiration du document d’homologation, une nouvelle demande
d’homologation peut être présentée à la Commission ou à un fonctionnaire
désigné si le calcul de la valeur n’a pas été modifié. La demande
contient :
- a) une mention confirmant que le calcul de
la valeur démontrant que la matière demeure sous-critique sans qu’on ait
besoin d’en contrôler l’accumulation dans les conditions prévues par le Règlement de l’AIEA n’a pas été modifié et que les essais
effectués, les principes utilisés, les hypothèses formulées, les scénarios
envisagés, les limites devant être appliquées et toute donnée, formule ou
outil d’analyse utilisé n’ont pas été modifiés;
|
AGRÉMENT DES MATIÈRES EXCEPTÉES DE LA CLASSIFICATION
FISSILE
805. Les modèles utilisés pour les matières fissiles exceptées
de la classification FISSILE conformément au tableau 1, en vertu de l’alinéa
417 f) doivent faire l’objet d’un agrément
multilatéral. La demande d’agrément doit
comporter :
- a) la description détaillée des matières ; il faudra notamment
indiquer l’état physique et la forme chimique.
- b) le compte rendu des épreuves effectuées et de leurs
résultats, ou la preuve, basée sur des méthodes de calcul, que les matières
peuvent satisfaire aux prescriptions spécifiées au paragraphe 606.
- c) la description du système
de gestion applicable
conformément au paragraphe 306.
- d) le compte rendu des mesures spéciales à prendre avant l’expédition.
|
- b) une copie de toute approbation
applicable accordée par l’autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA depuis l’homologation précédente;
- c) une mention confirmant que ni la
description du système de gestion applicable ni les mesures à prendre avant
l’expédition qui ont été présentées antérieurement n’ont été modifiées;
- d) tout autre renseignement permettant de
démontrer que le calcul est conforme aux exigences applicables du présent
règlement.
|
Il s’agit d’une référence générale aux
approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
13. (1) La demande d’homologation des calculs visés au paragraphe 10(4)
contient :
- a) la description de la substance
nucléaire, y compris son nom, sa forme chimique et son état physique;
- b) le calcul de la valeur de base pour le
radionucléide, y compris les principes utilisés, les hypothèses formulées,
les scénarios envisagés et toute donnée ou formule utilisée pour la
déterminer;
- c) une copie de toute approbation
applicable accordée par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA;
- d) relativement aux appareils ou
objets :
- (i) la description de ceux qui contiendront
la substance nucléaire, y compris leur identification, la
description de leur construction et leurs utilisations prévues et l’endroit
où se trouve la substance nucléaire,
- (ii) leur activité maximale,
- (iii) l’intensité de leur rayonnement
externe maximal,
- (iv) la description du système de gestion
pour leur conception et leur production,
- (v) les instructions liées à leur
utilisation, à leur inspection, à leur entretien et à leur élimination;
- e) tout autre renseignement permettant de
démontrer que le calcul est conforme aux exigences applicables du présent
règlement.
|
Il s’agit d’une référence générale aux
approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
(2) Au plus tard soixante jours après la
date d’expiration du document d’homologation, une nouvelle demande d’homologation
peut être présentée à la Commission ou à un fonctionnaire désigné si le
calcul n’a pas été modifié. La demande contient :
- a) une mention confirmant que le calcul de la valeur de base pour le
radionucléide, y compris les principes utilisés, les hypothèses formulées,
les scénarios envisagés et toute donnée ou formule utilisée pour la
déterminer, n’a pas été modifié;
- b) dans le cas des appareils ou objets, une mention confirmant que les
renseignements présentés antérieurement n’ont pas été modifiés ou, s’ils
l’ont été, les renseignements révisés et une mention confirmant que les
modifications n’ont aucune importance technique ni aucune incidence sur la
sûreté;
- c) une copie de toute approbation applicable accordée par l’autorité
compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA depuis l’homologation précédente;
- d) une mention confirmant que les instructions présentées antérieurement
concernant le calcul homologué n’ont pas été modifiées;
- e) tout autre renseignement permettant de démontrer que le calcul est
conforme aux exigences applicables du présent règlement.
|
Il s’agit d’une référence générale aux
approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
14. (1) Les demandes d’homologation visées aux articles 11 à 13 sont
présentées à la Commission ou à un fonctionnaire désigné.
(2) Si le modèle ou le calcul homologué
visé à l’article 10 est modifié d’une manière qui affecte la sûreté de
l’équipement réglementé visé à cet article, le document d’homologation est
annulé et une nouvelle demande d’homologation doit être présentée. |
|
15. (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné avise la personne qui a présenté
une demande d’homologation de sa décision proposée de ne pas accorder
l’homologation, motifs à l’appui, au moins trente jours avant de la rendre.
(2) L’avis mentionne le droit de la
personne de se voir accorder la possibilité d’être entendue conformément à
l’article 17. |
|
16. (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné avise la personne à
laquelle un document d’homologation a été délivré et, dans le cas d’un
document délivré pour un modèle de colis, tout usager inscrit pour ce modèle,
de la décision proposée d’annuler le document d’homologation, motifs à
l’appui, au moins trente jours avant de la rendre.
(2) L’avis mentionne le droit de la
personne et de l’usager inscrit de se voir accorder la possibilité d’être
entendus conformément à l’article 17. |
|
17. (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné accorde la possibilité
d’être entendu de vive voix ou par écrit à la personne visée aux articles 15
ou 16 ou à l’usager inscrit visé à l’article16 si l’un de ceux-ci en fait la
demande dans les trente jours suivant la date de l’avis.
(2) Chaque personne et chaque usager
inscrit qui a reçu un avis conformément aux articles 15 ou 16 est avisé de la
décision définitive, motifs à l’appui. |
|
PRODUCTION, UTILISATION ET
POSSESSION D’ÉQUIPEMENT RÉGLEMENTÉ |
|
18. La personne qui produit un colis d’un modèle homologué :
- a) le fait conformément aux exigences prévues dans le document d’homologation;
- b) y inscrit clairement les numéros du document d’homologation, de
modèle et de série.
|
|
19. (1) La personne qui prévoit utiliser un colis d’un modèle homologué
présente à la Commission une demande pour en inscrire l’usage.
(2) La Commission inscrit l’usage que le
demandeur entend faire du colis sur réception d’une demande comprenant les
renseignements suivants :
- a) les coordonnées du demandeur, notamment
ses nom, adresses postale et de courriel et numéros de téléphone et de
télécopieur, le cas échéant;
- b) le nom d’une personne à contacter en
matière de transport;
- c) le numéro de toute licence ou de tout
permis que le demandeur détient à l’égard du contenu du colis;
- d) le numéro de toute approbation
applicable accordée par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA;
- e) les numéros de modèle et de série du
colis;
- f) une mention confirmant que le demandeur
dispose des instructions nécessaires, figurant dans le document
d’homologation du modèle du colis, pour préparer le colis pour l’expédition.
(3) Le demandeur ne peut utiliser le colis
que si la Commission lui en a confirmé l’inscription de l’usage. |
Il s’agit d’une référence générale aux
approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
20. (1) Toute personne qui produit une matière radioactive sous forme
spéciale :
- a) utilise un modèle homologué et la
produit conformément aux exigences figurant dans le document d’homologation;
- b) y fait, ou sur tout porte-source auquel
elle est liée en permanence, une marque unique, lisible et indélébile qui
l’identifie clairement.
(2) Une personne peut transporter une
matière radioactive sous forme spéciale uniquement si celle-ci a été produite
à partir d’un modèle homologué ou d’un modèle approuvé par une autorité
compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA.
(3) Toute personne qui possède une matière
radioactive sous forme spéciale dont le modèle a été approuvé en vertu des
éditions de 1973, de 1973 (version amendée), de 1985 ou de 1985 (revue en
1990) du Règlement de l’AIEA s’assure
qu’elle a été produite avant le 1er janvier 2004 et qu’elle est utilisée
conformément à l’article 24. |
Il s’agit de références générales aux approbations
par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
21. (1) Toute personne qui produit une matière radioactive faiblement
dispersable :
- a) utilise un modèle homologué et la produit conformément aux exigences
figurant dans le document d’homologation;
- b) y fait une marque unique, lisible et indélébile qui l’identifie
clairement.
(2) Une personne peut transporter une
matière radioactive faiblement dispersable uniquement si celle-ci a été
produite à partir d’un modèle homologué. |
|
22. (1) Toute personne qui produit des appareils ou objets ayant une autre
limite d’activité pour un envoi exempté utilise le calcul homologué
applicable et les produit conformément aux exigences figurant dans le
document d’homologation.
(2) Une personne peut transporter des
appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté
uniquement si ceux-ci ont été produits à partir du calcul homologué
applicable. |
|
23. (1) Toute personne qui produit une matière radioactive fissile
exceptée dont le calcul de la valeur en démontrant la sous-criticité doit
être homologué ne peut la produire que conformément aux exigences figurant
dans le document d’homologation.
(2) Une personne peut transporter une
matière radioactive fissile exceptée dont le calcul de la valeur en
démontrant la sous-criticité doit être homologué uniquement si celle-ci a été
produite conformément aux exigences figurant dans le document d’homologation. |
|
SYSTÈME DE GESTION |
|
24. Toute personne qui conçoit, produit, met à l’essai, utilise, inspecte,
entretient ou répare un équipement réglementé :
- a) établit et maintient un système de
gestion conformément au Règlement de l’AIEA;
- b) tient un document détaillant le
- système et y consigne tous les
renseignements recueillis par ce système;
- c) conserve le document pendant deux ans
après la date de fin d’exploitation de l’équipement réglementé.
|
Paragraphe 306. Un système de gestion fondé sur des normes
internationales, nationales ou autres qui sont acceptables pour l’autorité compétente doit être établi et appliqué pour
toutes les activités relevant du présent Règlement, telles qu’indiquées au
paragraphe 106, pour garantir la conformité avec les dispositions applicables
du présent Règlement. Une attestation indiquant que les spécifications du modèle ont été pleinement respectées doit être tenue à la
disposition de l’autorité compétente.
Le fabricant, l’expéditeur ou l’utilisateur doit être prêt à :
- a) fournir les moyens de faire des inspections
pendant la fabrication et l’utilisation;
- b) prouver à l’autorité compétente qu’il
observe le présent Règlement.
Lorsque l’agrément ou l’approbation de l’autorité compétente est
requis, cet agrément ou cette approbation doit tenir compte
et dépendre de l’adéquation du système
de gestion. |
EMBALLAGE ET TRANSPORT DES
MATIÈRES RADIOACTIVES |
|
25. (1) Toute personne qui transporte une matière radioactive ou qui la
présente aux fins de transport se conforme aux exigences du Règlement sur le transport des
marchandises dangereuses. |
Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses |
(2) Tout expéditeur autre que l’expéditeur
d’un colis excepté se conforme aux exigences du Règlement
de l’AIEA en matière :
- a) de fourniture de renseignements à
l’intention des transporteurs;
- b) de notification aux autorités
compétentes;
- c) de possession des documents
d’homologation et des instructions d’utilisation.
|
Informations à l’intention des transporteurs
Paragraphe 554. L’expéditeur doit joindre aux documents de
transport une déclaration concernant les mesures devant être prises, le cas
échéant, par le transporteur.
La déclaration doit être rédigée dans les langues jugées nécessaires par le transporteur ou par les autorités concernées et doit donner au moins les
renseignements ci-après :
- a) Mesures supplémentaires prescrites pour
le chargement, l’arrimage, l’acheminement, la manutention et le déchargement
du colis, du suremballage ou du conteneur, y compris, le cas échéant,
les dispositions spéciales à prendre en matière d’arrimage pour assurer une
bonne dissipation de la chaleur (voir le paragraphe 565); au cas où de telles
prescriptions ne seraient pas nécessaires, une déclaration doit l’indiquer;
- b) Restrictions concernant le mode de
transport ou le moyen de transport et
éventuellement instructions sur l’itinéraire à suivre;
- c) Dispositions à prendre en cas d’urgence
compte tenu de la nature de l’envoi.
Paragraphe 555. L’expéditeur doit conserver, pour une période
minimale de trois mois, une copie de chacun des documents de transport
contenant les renseignements spécifiés aux paragraphes 546, 547, 551, 552 et
554, suivant le cas.
Lorsque les documents sont conservés
électroniquement; l’expéditeur doit pouvoir les reproduire sous
forme imprimée.
Paragraphe 556. Les certificats de l’autorité
compétente ne
doivent pas nécessairement accompagner l’envoi.
L’expéditeur doit, toutefois, être prêt à
communiquer les certificats concernés au(x) transporteur(s) avant le chargement et le
déchargement.
Notification aux autorités compétentes
Paragraphe 557. Avant la première expédition d’un colis nécessitant
l’approbation de l’autorité compétente, l’expéditeur doit veiller à ce que des exemplaires de chaque certificat d’autorité compétente s’appliquant à ce modèle de colis aient été soumis à l’autorité compétente du pays d’origine de l’expédition et à l’autorité compétente de chacun des pays sur le territoire desquels l’envoi doit être transporté. L’expéditeur n’a pas à attendre d’accusé de réception de la part de l’autorité compétente et l’autorité compétente n’a pas à accuser réception du certificat.
Paragraphe 558. Pour toute expédition visée à l’un des alinéas a), b),
c) ou d) ci-après, l’expéditeur doit adresser une notification à
l’autorité compétente du pays d’origine de l’expédition et à l’autorité compétente de chacun des pays sur le territoire desquels l’envoi doit être transporté. Cette notification doit parvenir à
chaque autorité compétente avant le début de l’expédition et, de préférence, au moins sept jours avant l’expédition. Les expéditions nécessitant une notification de la part de l’expéditeur sont les suivantes :
- a) Colis du type C contenant des matières radioactives ayant une
activité supérieure à 3 000A1 ou à 3 000A2, suivant le cas, ou à 1 000 TBq, la plus faible des deux
valeurs étant retenue;
- b) Colis du type B(U) contenant des matières radioactives ayant une
activité supérieure à 3 000A1 ou à 3 000A2, suivant le cas, ou à 1 000 TBq, la plus faible des deux
valeurs étant retenue;
- c) Colis du type B(M);
- d) Expéditions sous arrangement spécial.
Paragraphe 559. La notification d’envoi doit comprendre :
- a) Suffisamment de renseignements pour
permettre l’identification du ou des colis, et
notamment tous les numéros et cotes de certificats applicables.
- b) Des renseignements sur la date de l’expédition, la date prévue d’arrivée et l’itinéraire
prévu.
- c) Le nom de la (des) matière(s)
radioactive(s) ou du (des) nucléide(s).
- d) La description de l’état physique et de
la forme chimique des matières radioactives ou l’indication qu’il s’agit de matières radioactives
sous forme spéciale ou de matières radioactives
faiblement dispersables.
- e) L’activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en
becquerels (Bq) avec le symbole du préfixe SI approprié (voir l’annexe II).
Pour les matières fissiles, la masse de matière fissile (ou la masse de chaque nucléide fissile pour les mélanges le cas échéant) en
grammes (g), ou en multiples du gramme, peut être indiquée au lieu de
l’activité.
Paragraphe 560. L’expéditeur n’est pas tenu d’envoyer une
notification séparée si les renseignements requis ont été inclus dans la
demande d’approbation de l’expédition (voir le paragraphe 827).
Possession des certificats et des
instructions d’utilisation
Paragraphe 561. L’expéditeur doit avoir en sa possession un
exemplaire de chacun des certificats requis en vertu du chapitre VIII du
présent Règlement et un exemplaire des instructions relatives à la fermeture
du colis et aux autres préparatifs préalables à la réalisation d’une expédition dans les conditions prévues par les certificats. |
(3) L’expéditeur avise le destinataire du
transport de la matière radioactive. |
|
(4) Le transporteur d’une matière
radioactive :
- a) se conforme aux exigences du Règlement de l’AIEA en matière de transport et d’entreposage, sauf en ce qui concerne le
placardage;
- b) la transporte conformément aux instructions de l’expéditeur;
- c) met en œuvre et maintient des méthodes de travail pour assurer la
conformité au présent règlement et tient un document détaillant ces méthodes.
|
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE EN TRANSIT
Séparation pendant le transport et
l’entreposage en transit
Paragraphe 562. Les colis, suremballageset conteneurs contenant des matières radioactives et les matières radioactives non emballées doivent être séparés pendant le transport et l’entreposage en
transit :
- a) Des travailleurs, dans des zones de
travail régulièrement occupées, par des distances calculées en appliquant un
critère de dose de 5 mSv en un an et des paramètres de modèle prudents;
- b) Des membres du public, dans les zones
auxquelles le public a régulièrement accès, par des distances calculées en
appliquant un critère de dose de 1 mSv en un an et des paramètres de modèle
prudents;
- c) Des pellicules photographiques non
développées, par des distances calculées en appliquant un critère de
radioexposition due au transport de matières radioactives de 0,1 mSv par envoi de telles pellicules;
- d) De toute autre marchandise dangereuse,
conformément au paragraphe 506.
Paragraphe 563. Les colis et suremballages des
catégories II JAUNE ou III-JAUNE ne doivent pas être transportés dans des
compartiments occupés par des voyageurs, sauf s’il s’agit de compartiments
exclusivement réservés aux convoyeurs spécialement chargés de veiller sur ces colis ou suremballages.
Arrimage pendant le transport et
l’entreposage en transit
564. Les envois doivent être arrimés de façon
sûre.
Paragraphe 565. À condition que le flux thermique surfacique moyen ne dépasse pas
15 W/m² et que les marchandises se trouvant à proximité immédiate ne soient
pas emballées dans des sacs, un colis ou un suremballage peut
être transporté ou entreposé en même temps que des marchandises communes
emballées, sans précautions particulières d’arrimage, à moins que l’autorité compétente n’en exige expressément dans le
certificat d’agrément ou d’approbation.
Paragraphe 566. Au chargement des conteneurs,
et au groupage de colis, suremballages et conteneurs doivent s’appliquer les
prescriptions suivantes :
- a) Sauf en cas d’utilisation exclusive, et pour les envois de matières LSA-I,
le nombre total de colis, suremballages et conteneurs à l’intérieur d’un même moyen de transport doit être limité de telle sorte
que la somme totale des indices de
transport sur le moyen de transport ne dépasse pas les valeurs indiquées
au tableau 10.
- b) Le débit de dose dans les conditions de transport
de routine ne doit pas dépasser 2 mSv/h en tout point de la surface externe du véhicule ou du conteneur et 0,1 mSv/h à 2 m de la surface externe du véhicule ou du conteneur, sauf dans le cas des envois transportés sous utilisation exclusive par route ou par voie ferrée, pour
lesquels les limites d’intensité de
rayonnement autour
du véhicule sont énoncées aux alinéas 573 b)
et 573 c).
- c) La somme totale des indices de sûreté-criticité dans un conteneur et
à bord d’un moyen de transport ne doit pas dépasser les valeurs
indiquées au tableau 11.
Paragraphe 567. Les colis ou suremballages ayant
un TI supérieur à 10 ou les envois ayant
un CSI supérieur à 50 ne doivent être transportés que sous utilisation exclusive.
Prescriptions
supplémentaires concernant le transport et l’entreposage en transit des
matières fissiles
Paragraphe 568.
Tout groupe de colis, suremballageset conteneurs contenant des matières fissiles entreposés en transit dans toute aire d’entreposage doit être
limité de telle sorte que la somme des CSI du groupe ne dépasse pas 50.
Chaque groupe doit être entreposé
de façon à être séparé d’au moins 6 m d’autres groupes de ce type.
569. Lorsque la somme totale des indices de sûreté-criticité sur un moyen de transport ou dans un conteneur dépasse 50, dans les conditions
prévues au tableau 11,
l’entreposage doit être fait de façon à maintenir un espacement d’au moins 6 m par rapport à d’autres
groupes de colis, suremballages ou conteneurs contenant des matières fissiles ou d’autres moyens de transport contenant des matières
radioactives.
Paragraphe 570. Les matières fissiles qui satisfont à l’une des
dispositions énoncées aux alinéas 417 a) à f) doivent satisfaire aux
prescriptions suivantes :
- a) Seule une des dispositions énoncées aux
alinéas 417 a) à f) est autorisée par envoi.
- b) Seulement une matière
fissile agréée dans
les colis classés conformément à l’alinéa
417 f) est autorisée par envoi à moins
que des matières multiples soient autorisées dans le certificat d’agrément.
- c) Les matières fissiles dans les colis classés conformément à l’alinéa
417 c) doivent être transportées dans un envoi n’ayant
pas plus de 45 g de nucléides fissiles.
- d) Les matières fissiles dans les colis classés conformément à l’alinéa
417 d) doivent être transportées dans un envoi n’ayant
pas plus de 15 g de nucléides fissiles.
- e) Les matières fissiles emballées ou non, qui sont classées conformément à l’alinéa 417 e), doivent
être transportées sous utilisation
exclusive dans un moyen de transport n’ayant pas plus de 45 g de nucléides fissiles.
Paragraphe 573. Pour les envois sous utilisation exclusive, le débit de dose ne doit pas dépasser :
- a) 10 mSv/h en tout point de la surface
externe de tout colis ou suremballage et ne peut dépasser 2 mSv/h que :
- i) si le véhicule est équipé d’une enceinte qui,
dans les conditions de transport de routine, empêche l’accès des personnes
non autorisées à l’intérieur de l’enceinte.
- ii) si des dispositions sont prises pour
immobiliser le colis ou le
- suremballage de sorte qu’il reste dans la même position à l’intérieur de l’enceinte
du véhicule dans les conditions de transport
de routine.
- iii) s’il n’y a pas d’opérations de
chargement ou de déchargement entre le début et la fin de l’expédition.
- b) 2 mSv/h en tout point des surfaces
externes du véhicule, y compris
les surfaces supérieures et inférieures, ou dans le cas d’un véhicule ouvert, en tout point des plans verticaux élevés à partir des
bords du véhicule, de la
surface supérieure du chargement et de la surface externe inférieure du véhicule.
- c) 0,1 mSv/h en tout point situé à 2 m des
plans verticaux représentés par les surfaces latérales externes du véhicule ou, si le chargement est transporté sur un véhicule ouvert, en tout point situé à 2 m des plans verticaux élevés
à partir des bords du véhicule.
Paragraphe 574. Dans le cas des véhicules routiers, la présence d’aucune
personne autre que le chauffeur et ses coéquipiers ne doit être autorisée
dans les véhicules transportant
des colis, des suremballages ou des conteneurs portant des étiquettes des
catégories II-JAUNE ou III-JAUNE.
Prescriptions supplémentaires concernant le transport
par bateau
Paragraphe 575. Les colis ou les suremballages ayant un débit
de doseen surface supérieur à 2 mSv/h, sauf s’ils sont
transportés dans ou sur un véhicule sous utilisation exclusive conformément à la note a) du
tableau 10, ne doivent être transportés par bateau que sous arrangement
spécial.
Paragraphe 576. Le transport d’envois au
moyen d’un bateau d’utilisation
spéciale qui, du fait de sa conception ou du fait qu’il est nolisé, ne sert
qu’au transport de matières radioactives est excepté des prescriptions
énoncées au paragraphe 566, sous réserve que les conditions ci-après soient
remplies :
- a) Un programme
de protection radiologique doit être établi pour l’expédition et approuvé par l’autorité compétente de l’État du pavillon du bateau et, sur demande,
par l’autorité compétente de chacun des ports d’escale.
- b) Les conditions d’arrimage doivent être
fixées au préalable pour l’ensemble du voyage, y compris en ce qui concerne
les envois devant être chargés dans des ports
d’escale.
- c) Le chargement, l’acheminement et le
déchargement des envois doivent être surveillés par des
personnes qualifiées dans le transport de matières radioactives.
Prescriptions supplémentaires concernant le
transport par voie aérienne
Paragraphe 577. Les colis du type B(M) et les envois sous utilisation exclusive ne doivent pas être transportés dans un aéronef de passagers.
Paragraphe 578. Les colis du type B(M) à
évents, les colis qui doivent
être refroidis de l’extérieur par un système de refroidissement auxiliaire,
les colis pour lesquels des
opérations sont prescrites pendant le transport et les colis qui contiennent des matières
pyrophoriques liquides ne doivent pas être transportés par voie aérienne.
Paragraphe 579. Les colis ou les suremballages ayant un débit de dose en surface
supérieur à 2 mSv/h ne doivent pas être transportés par voie aérienne sauf si
le transport est autorisé par arrangement
spécial.
Prescriptions supplémentaires concernant le
transport par la poste
Paragraphe 580. Un envoi qui satisfait aux prescriptions
énoncées au paragraphe 515 et dont le contenu
radioactif a une activité inférieure ou égale à un dixième des limites
prescrites au tableau 4, et qui ne contient pas d’hexafluorure d’uranium,
peut être accepté par l’administration postale nationale pour transport
intérieur, sous réserve des prescriptions supplémentaires que cette
administration pourra fixer.
Paragraphe 581. Un envoi qui satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe
515 et dont le contenu radioactif a
une activité inférieure ou égale à un dixième des limites prescrites au
tableau 4, et qui ne contient pas d’hexafluorure d’uranium, peut être accepté
pour le transport international par la poste, sous réserve, en particulier,
des prescriptions supplémentaires suivantes, énoncées dans les Actes de
l’Union postale universelle :
- a) L’envoi ne peut
être remis aux services postaux que par un expéditeur agréé par l’administration
nationale.
- b) L’envoi doit
être expédié par la voie la plus rapide, normalement par voie aérienne.
- c) L’envoi doit
porter à l’extérieur, d’une manière visible et permanente, la mention « MATIÈRES
RADIOACTIVES — QUANTITÉS ADMISES AU TRANSPORT PAR LA POSTE ». Cette
mention doit être barrée en cas de renvoi de l’emballage vide.
- d) L’envoi doit
porter à l’extérieur le nom et l’adresse de l’expéditeuravec
une mention demandant le retour de l’envoien cas de non-livraison.
- e) Le nom et l’adresse de l’expéditeurainsi que le contenu de l’envoi doivent être indiqués sur l’emballage intérieur.
|
26. (1) L’expéditeur peut présenter aux fins de transport et le
transporteur peut transporter ce qui suit :
- a) une matière radioactive si elle est contenue dans :
- (i) un colis excepté,
- (ii) un colis de type IP-1, de type IP-2 ou
de type IP-3,
- (iii) un colis de type A,
- (iv) un colis de type B ou de type C d’un
modèle homologué,
- (v) un colis d’un modèle homologué pour le
transport de matières fissiles,
- (vi) un colis d’un modèle homologué pour le
transport de 0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium;
- b) l’un ou l’autre des éléments ci-après si
une licence ou un permis a été délivré à cet égard en vertu du paragraphe 24(2)
de la Loi :
- (i) une substance nucléaire contenue dans
un objet de grande dimension,
- (ii) une substance nucléaire dont le
transport ne respecte pas toutes les exigences du présent règlement,
- (iii) une substance nucléaire dont le
transport requiert un navire à usage spécial,
|
|
- (iv) une substance nucléaire dont le
transport nécessite une approbation multilatérale des expéditions,
conformément au Règlement de l’AIEA,
|
Paragraphe 825. Une approbation multilatérale est requise pour :
- a) l’expédition de colis du type B(M) non conformes aux prescriptions énoncées au paragraphe 639 ou
spécialement conçus pour permettre l’aération intermittente prescrite.
- b) l’expédition de colis du type B(M) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à
3 000A1 ou à 3 000A2, suivant le cas, ou à 1 000 TBq, la plus
faible des deux valeurs étant retenue.
- c) l’expédition de colis contenant
des matières fissiles si la somme des CSI des colis dans un seul conteneur ou moyen de transport dépasse 50. Sont exclues de cette prescription les expéditions par navires si la somme des indices de sûreté-criticiténe dépasse pas 50 pour toute cale, tout compartiment ou toute zone
réservée du pont et
si la distance de 6 m entre des
groupes de colis ou de suremballages prévue
au tableau 11 est respectée.
- d) les programmes de protection radiologique pour les expéditions par bateau d’utilisation spéciale,
conformément à l’alinéa 576 a).
- e) l’expédition de SCO-III.
|
- (v) un colis qui est en transit et dont le
modèle a été approuvé par une autorité compétente à l’étranger comme étant un
colis de type B(U)-96 ou de type C-96, conformément au Règlement
de l’AIEA;
|
Il
s’agit d’une référence générale aux approbations par l’autorité compétente,
conformément au Règlement de l’AIEA. |
- c) une matière LSA-I non emballée ou un SCO-I non emballé, conformément
au Règlement de l’AIEA;
|
Paragraphe 520. Les matières LSA et les SCO des
groupes LSA-I, SCO-I et SCO-III peuvent être transportés
non emballés dans les conditions ci-après :
- a) Toutes les matières non emballées autres
que les minerais qui ne contiennent que des radionucléides naturels doivent
être transportées de telle sorte qu’il n’y ait pas, dans les conditions de
transport de routine, de fuite du contenu radioactif hors du moyen de transport ni de perte de la
protection.
- b) Chaque moyen de
transport doit être sous utilisation exclusive,
sauf si ne sont transportés que des SCO-I dont la contamination sur les surfaces
accessibles et inaccessibles n’est pas supérieure à dix fois le niveau
applicable spécifié au paragraphe 214.
- c) Pour les SCO-I,
si l’on suspecte que la contamination non fixée sur les surfaces inaccessibles dépasse les valeurs spécifiées au sous-alinéa
413 a) i), des mesures doivent être prises pour empêcher que les matières radioactives ne soient libérées dans le moyen de transport.
- d) Les matières fissiles non emballées doivent répondre à la prescription énoncée à l’alinéa 417 e).
- e) Pour les SCO-III ;
- i) Le transport sera sous utilisation exclusive par
la route, les voies ferrées, les voies d’eau intérieures et la mer ;
- ii) Le gerbage ne sera pas autorisé ;
- iii) Toutes les activités associées à l’expédition, y compris la radioprotection, les
interventions d’urgence et toute précaution spéciale ou opération spéciale
administrative ou opérationnelle qui seront réalisées en cours de transport,
seront décrites dans un plan de transport. Ce plan prouvera que le niveau
général de sûreté du transport est au moins équivalent à celui qui serait
obtenu si les prescriptions énoncées au paragraphe 648 (uniquement pour les
épreuves spécifiées au paragraphe 724, précédées de celles spécifiées aux
paragraphes 720 et 721) avaient été satisfaites.
- iv) Il doit être satisfait aux
prescriptions énoncées au paragraphe 624 concernant un colis du
type IP-2, si ce n’est que le dommage maximal auquel il est fait
référence au paragraphe 722 peut être déterminé sur la base des dispositions
prévues dans le plan de transport, et les prescriptions énoncées au
paragraphe 723 ne sont pas applicables.
- v) L’objet et toute protection éventuelle
sont fixés au moyen de transport conformément
au paragraphe 607.
- vi) L’expédition est soumise à un agrément multilatéral.
|
- d) un colis contenant 0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium et
dont le modèle a été approuvé par une autorité compétente à l’étranger comme
étant un colis de type H(U)-96, conformément au Règlement
de l’AIEA.
|
Il s’agit d’une référence générale aux approbations
par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
(2) L’activité ou la masse de la matière
radioactive contenue dans le colis se trouve à l’intérieur des limites
applicables prévues par :
- a) le Règlement de l’AIEA;
- b) tout document d’homologation applicable;
|
CLASSIFICATION DES COLIS
Paragraphe
421. La quantité de matières radioactives dans un colis ne
doit pas dépasser les limites spécifiées ci-dessous pour le type de colis.
Classification
comme colis excepté
Paragraphe
422. Un colis peut être classé comme colis excepté s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
- a) Il s’agit d’un colis vide ayant contenu des matières
radioactives;
- b) Il contient des
appareils ou des objets ne dépassant pas les limites d’activité spécifiées au
tableau 4;
- c) Il contient des objets
manufacturés en uranium naturel, en uranium
appauvri ou en
thorium naturel;
- d) Il contient des matières radioactives ne dépassant pas les limites
d’activité spécifiées au tableau 4;
- e) Il
contient moins de 0,1 kg d’hexafluorure d’uranium ne dépassant pas les
limites d’activité indiquées dans la colonne 4 du tableau 4.
[Voir le tableau 4 du Règlement de l’AIEA :
Limites d’activité pour les colis exceptés]
Paragraphe 423. Une matière radioactive qui est enfermée dans un composant
ou constitue un composant d’un appareil ou d’un autre objet manufacturé peut
être classée sous le numéro ONU 2911, MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou
OBJETS EN COLIS EXCEPTÉS, à condition :
- a) Que le débit de dose à 10 cm de tout point de la surface
externe de tout appareil ou objet non emballé ne soit pas supérieur à 0,1
mSv/h.
- b) Que chaque appareil ou
objet porte la marque « RADIOACTIVE » sur sa surface externe à
l’exception des appareils et objets suivants :
- i) Les horloges ou
dispositifs radioluminescents ne nécessitent pas de marquage.
- ii) Les produits de
consommation qui ont été agréés par les autorités
compétentes conformément
aux dispositions de l’alinéa 107 e) ou qui ne dépassent pas individuellement
la limite d’activité pour un envoi exempté indiquée au tableau 2 (colonne 5) ne nécessitent pas de marquage,
sous réserve que ces produits soient transportés dans un colis portant la marque « RADIOACTIVE » sur sa surface
interne de façon que l’on soit averti de la présence de matières radioactives à l’ouverture du colis.
- iii) D’autres appareils ou
objets trop petits pour porter la marque « RADIOACTIVE » ne
nécessitent pas de marquage, sous réserve qu’ils soient transportés dans un colis portant la marque « RADIOACTIVE » sur sa surface
interne de façon que l’on soit averti de la présence de matières radioactives à l’ouverture du colis.
- c) Que la matière radioactive soit complètement enfermée dans
des composants inactifs (un dispositif ayant pour seule fonction de contenir
une matière radioactive n’est pas considéré comme un
appareil ou un objet manufacturé).
- d) Que les limites
spécifiées aux colonnes 2 et 3 du tableau 4 soient respectées pour chaque
objet individuellement et chaque colis,
respectivement.
- e) Que,
pour le transport par la poste, l’activité totale de chaque colis excepté ne dépasse pas un dixième des limites applicables spécifiées
dans la colonne 3 du tableau 4.
- f) Si
le colis contient des matières fissiles, une des dispositions des alinéas a) à
f) du paragraphe 417 doit s’appliquer.
Paragraphe 424. Les matières radioactives sous des formes autres que celles
qui sont spécifiées au paragraphe 423 et dont l’activité ne dépasse pas les
limites indiquées dans la colonne 4 du tableau 4 peuvent être classées sous
le numéro ONU 2910, MATIÉRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS
EXCEPTÉS, à condition :
- a) Que le colis retienne son contenu
radioactif dans
les conditions de transport de routine.
- b) Que le colis porte la marque « RADIOACTIVE » :
- i) Soit sur une surface
interne, de telle sorte que l’on soit averti de la présence de matières radioactives à l’ouverture du colis;
- ii) Soit sur la surface
externe du colis, lorsqu’il est
impossible de marquer une surface interne.
- c) Que,
pour le transport par la poste, l’activité totale de chaque colis excepté ne dépasse pas un dixième des limites
applicables spécifiées dans la colonne 4 du tableau 4.
- d) Si
le colis contient des matières fissiles, une des dispositions des alinéas a) à
f) du paragraphe 417 doit s’appliquer.
425. L’hexafluorure
d’uranium ne dépassant pas les limites indiquées dans la colonne 4 du tableau
4 peut être classé sous le numéro ONU 3507, HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES
RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis,
EN COLIS EXCEPTÉ, non fissiles ou fissiles exceptées, à condition :
- a)
Que la masse d’hexafluorure d’uranium dans le colis soit inférieure
à 0,1 kg.
- b) Que
les conditions énoncées au paragraphe 420 et aux alinéas 424 a) et 424 b)
soient remplies.
Prescriptions et contrôles
supplémentaires pour le transport des emballages vides
Paragraphe 427. Un emballage vide qui a précédemment contenu des matières radioactives peut être classé sous le numéro
ONU 2908, MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS, à
condition :
- a) Qu’il ait été maintenu en bon état et fermé de façon sûre.
- b)
Que la surface externe de l’uranium ou du thorium utilisé le cas échéant dans sa structure soit recouverte d’une
gaine inactive faite de métal ou d’un autre matériau résistant.
- c)
Que le niveau de la contamination non
fixée interne ne dépasse pas 100 fois les niveaux indiqués au
paragraphe 508.
- d)
Que toute étiquette qui y aurait été apposée conformément au paragraphe 538 ne soit plus visible.
- e) Si l’emballage a contenu des matières
fissiles, une des dispositions des alinéas a) à f) du paragraphe
417 ou une des exclusions prévues au paragraphe 222 doit
s’appliquer.
Paragraphe 429. Les colis du type A ne doivent pas contenir de quantités d’activité supérieures à :
- a) A1 pour les matières
radioactives sous forme spéciale;
- b) A2 pour toutes les autres matières radioactives.
Paragraphe
430. Dans le cas d’un mélange de radionucléides dont on connaît l’identité et
l’activité de chacun, la condition ci-après s’applique au contenu radioactif d’un colis du type A :
où
B (i) est l’activité du radionucléide i contenu dans
des matières radioactives sous forme
spéciale;
A1 (i) est la valeur de A1 pour le radionucléide i;
C (j) est l’activité du radionucléide j contenu dans
des matières radioactives autres que sous forme spéciale;
A2 (j) est la
valeur de A2 pour le radionucléide j.
Paragraphe 433. S’ils sont
transportés par voie aérienne, les colis
du type B(U) et du type B(M) doivent satisfaire aux
prescriptions du paragraphe 432 et ne doivent pas contenir des quantités
d’activité supérieures :
- a)
Dans le cas des matières radioactives
faiblement dispersables — à celles qui sont autorisées pour le modèle de colis comme spécifié dans le certificat d’agrément;
- b)
Dans le cas des matières radioactives sous
forme spéciale — à 3 000A1 ou à 105A2 si cette dernière valeur
est inférieure;
- c)
Dans le cas de toutes les autres matières
radioactives — à 3 000A2.
|
- c) toute approbation applicable accordée par une autorité compétente à
l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA.
|
Il s’agit d’une référence générale aux
approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
(3) Malgré le paragraphe (1), le colis pour
lequel l’homologation par la Commission n’est pas requise et dont le modèle
est conforme aux exigences des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de l’AIEA peut être utilisé
si, à la fois :
- a) il respecte les exigences applicables prévues à l’article 25;
- b) l’emballage n’a été ni fabriqué ni modifié après le 31 décembre
2003.
(4) Malgré le paragraphe (1), le colis
fabriqué selon un modèle de colis homologué conformément aux exigences des
éditions de 1973, de 1973 (version amendée), de 1985 ou de 1985 (revue en
1990) du Règlement de l’AIEA peut
continuer à être utilisé si les conditions ci-après sont remplies :
- a) il respecte les exigences applicables prévues à l’article 25;
- b) sa fabrication a débuté avant l’une ou l’autre des dates suivantes:
- (i) le 1er janvier 1996, pour les modèles
conformes aux éditions de 1973 ou de 1973 (version amendée) du Règlement de l’AIEA,
- (ii) le 1er janvier 2007, pour les modèles
conformes aux éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de l’AIEA;
- c) il contient une matière fissile qui respecte les exigences
applicables des éditions du Règlement de l’AIEA publiées après 2009.
|
Consulter
le site Web de l’AIEA (en anglais seulement) pour obtenir d’autres
renseignements sur les diverses éditions du Règlement de l’AIEA. |
(5) Dans le cas d’un colis préparé conformément
aux exigences d’une édition du Règlement de l’AIEA antérieure à celle de 2012, si la matière est considérée comme une matière
radioactive fissile exceptée aux termes de l’édition antérieure et si elle
n’est ni exclue de la définition de matière fissile ni exemptée des
dispositions applicables aux matières fissiles dans les éditions du même
règlement postérieures à 2009, le colis peut être transporté s’il l’est sous
utilisation exclusive et si la formule ci-après donne un résultat inférieur à
un :
(A/B) + (C/D)
où
A représente la masse, en grammes, de l’uranium
235;
B 400, dans le cas où la matière fissile
est mélangée avec des substances ayant une masse volumique moyenne en
hydrogène égale ou inférieure à celle de l’eau, sinon 290;
C la masse, en grammes, de tous les autres
nucléides fissiles au sens du Règlement de l’AIEA;
D 250, dans le cas où la matière fissile
est mélangée avec des substances ayant une masse volumique moyenne en
hydrogène égale ou inférieure à celle de l’eau, sinon 180. |
Paragraphe 222. Par nucléide fissile, on entend l’uranium
233, l’uranium 235, le plutonium 239 et le plutonium 241. Par matière fissile, on entend une matière
contenant au moins un des nucléides
fissiles. Sont exclus de la définition de matière fissile :
- a) l’uranium naturel ou l’uranium appauvri non irradiés;
- b) l’uranium naturel ou l’uranium appauvri qui n’ont été irradiés que dans
des réacteurs thermiques;
- c) les matières contenant
moins de 0,25 g de nucléides fissiles en tout;
- d) toute combinaison de
a), b) et/ou c).
Ces
exclusions ne sont valables que s’il n’y a pas d’autre matière contenant des nucléides fissiles dans le colis ou
dans l’envoi s’il est expédié non emballé.
Conteneur
– petit, grand (Freight container – small, large) |
27. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les matières LSA et les
SCO sont transportés dans des colis de type IP-3. |
|
(2) Les matières LSA-I et les SCO-I peuvent
être transportés non emballés conformément au Règlement
de l’AIEA, mais seulement de façon à ce qu’il n’y ait pas, dans
des conditions de transport de routine, de fuite du contenu radioactif hors
du moyen de transport ni de perte de blindage. |
Paragraphe 520. Les matières LSA et les SCO des groupes LSA-I, SCO-I et SCO-III peuvent être transportés
non emballés dans les conditions ci-après :
- a) Toutes les matières non emballées autres
que les minerais qui ne contiennent que des radionucléides naturels doivent
être transportées de telle sorte qu’il n’y ait pas, dans les conditions de
transport de routine, de fuite du contenu
radioactif hors du moyen de transport ni de perte de la protection.
- b) Chaque moyen
de transport doit
être sous utilisation exclusive,
sauf si ne sont transportés que des SCO-I dont la contamination sur
les surfaces accessibles et inaccessibles n’est pas supérieure à dix fois le
niveau applicable spécifié au paragraphe 214.
- c) Pour les SCO-I, si l’on suspecte que la contamination non fixée sur les surfaces inaccessibles dépasse les valeurs spécifiées
au sous-alinéa 413 a) i), des mesures doivent être prises pour empêcher que
les matières radioactives ne soient libérées dans le moyen de transport.
- d) Les matières
fissiles non
emballées doivent répondre à la prescription énoncée à l’alinéa 417 e).
- e) Pour les SCO-III ;
- i) Le transport sera sous utilisation exclusive par la route, les voies ferrées, les
voies d’eau intérieures et la mer ;
- ii) Le gerbage ne sera pas autorisé ;
- iii) Toutes les activités associées à l’expédition, y compris la radioprotection, les
interventions d’urgence et toute précaution spéciale ou opération spéciale
administrative ou opérationnelle qui seront réalisées en cours de transport,
seront décrites dans un plan de transport. Ce plan prouvera que le niveau
général de sûreté du transport est au moins équivalent à celui qui serait
obtenu si les prescriptions énoncées au paragraphe 648 (uniquement pour les
épreuves spécifiées au paragraphe 724, précédées de celles spécifiées aux
paragraphes 720 et 721) avaient été satisfaites.
- iv) Il doit être satisfait aux
prescriptions énoncées au paragraphe 624 concernant un colis du
type IP-2, si ce n’est que le dommage maximal auquel il est fait
référence au paragraphe 722 peut être déterminé sur la base des dispositions
prévues dans le plan de transport, et les prescriptions énoncées au
paragraphe 723 ne sont pas applicables.
- v) L’objet et toute protection éventuelle
sont fixés au moyen de transport conformément
au paragraphe 607.
- vi) L’expédition est soumise à un agrément multilatéral.
|
(3) Les matières LSA et les SCO peuvent
être transportés dans des colis de type IP-1 et de type IP-2, conformément au Règlement de l’AIEA, si, à la fois :
- a) ils sont transportés
dans un moyen de transport sans passager;
- b) ils sont transportés
dans un moyen de transport ou un conteneur provenant d’un seul
expéditeur;
- c) ils sont chargés chez
l’expéditeur et déchargés chez le destinataire, exclusivement.
|
Paragraphe 521. Sous réserve de ce qui est dit au paragraphe 520, les matières LSA et les SCO doivent être emballés
conformément au tableau 5. |
28. (1) L’expéditeur et le transporteur d’une matière radioactive se
conforment au Règlement de l’AIEA relativement
à ce qui suit :
- a) les exigences
applicables avant la première expédition et avant chaque expédition;
|
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AVANT LA PREMIÈRE
EXPÉDITION
Paragraphe 501. Avant qu’un emballage ne
soit utilisé pour la première fois pour transporter une matière radioactive, il faut
confirmer qu’il a été fabriqué conformément aux spécifications du modèle pour en garantir la
conformité avec les dispositions pertinentes du présent Règlement et tout
certificat d’agrément applicable.
Les prescriptions ci-après doivent également être respectées, le cas
échéant :
- a) Si la pression de calcul de l’enveloppe de confinement dépasse 35 kPa (manomètre), il
faut vérifier que l’enveloppe de
confinement de
chaque emballage satisfait aux prescriptions de
conception approuvées relatives à la capacité de l’enveloppe de conserver son
intégrité sous pression.
- b) Pour chaque emballage devant
être utilisé comme un colis du type B(U), du type B(M) ou du type C et
pour chaque emballage devant contenir des matières
fissiles, il faut vérifier que l’efficacité de la
protection contre les rayonnements
et du confinement et, le cas échéant, les caractéristiques de transfert de chaleur et
l’efficacité du système d’isolement se situent dans les limites applicables ou spécifiées
pour le modèle agréé.
- c) Pour chaque emballage devant
contenir des matières fissiles,
il faut vérifier que l’efficacité des éléments de sûreté-criticité se situe
dans les limites applicables ou spécifiées pour le modèle, et en particulier lorsque, pour satisfaire aux
prescriptions énoncées au paragraphe 673, des poisons neutroniques sont
expressément inclus, il faut procéder à des vérifications qui permettront de
confirmer la présence et la répartition de ces poisons neutroniques.
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AVANT CHAQUE
EXPÉDITION
Paragraphe 502. Avant chaque expédition d’un colis,
il faut vérifier que le colis ne contient :
- a) ni des radionucléides différents de ceux
qui sont spécifiés pour le modèle de colis;
- b) ni des matières sous une forme
géométrique ou dans un état physique ou une forme chimique différents de ceux
qui sont autorisés pour le modèle de colis.
Paragraphe 503. Avant chaque expédition d’un colis, il faut vérifier que toutes les prescriptions
spécifiées dans les dispositions pertinentes du présent Règlement et dans les
certificats d’agrément applicables sont respectées. Les
prescriptions ci-après doivent également être respectées, le cas
échéant :
- a) Il faut vérifier que les prises de
levage qui ne satisfont pas aux prescriptions énoncées au paragraphe 608 ont
été enlevées ou autrement rendues inutilisables pour le levage du colis, conformément au paragraphe
609.
- b) Chaque colis du
type B(U), du type B(M) et du type C doit
être conservé jusqu’à ce qu’il soit suffisamment proche de l’état d’équilibre
pour que soit prouvée la conformité aux conditions de température et de
pression prescrites, à moins qu’une dérogation à ces prescriptions n’ait fait
l’objet d’un agrément unilatéral.
- c) Pour chaque colis du type B(U), du
type B(M) et du type C, il faut vérifier par une
inspection et/ou des épreuves appropriées que toutes les fermetures, vannes
et autres orifices de l’enveloppe de
confinement par
lesquels le contenu radioactif pourrait s’échapper sont fermés
convenablement et, le cas échéant, scellés de la façon dont ils l’étaient au
moment des épreuves de conformité aux prescriptions des paragraphes 659 et
671.
- d) Pour chaque colis contenant
des matières fissiles, la
mesure indiquée à l’alinéa 677 b) et les épreuves de contrôle de la fermeture
de chaque colis indiquées au
paragraphe 680 doivent être faites.
- e) Pour les colis destinés à être utilisés pour une expédition après entreposage, il faut vérifier que tous les composants de l’emballage et le contenu radioactif soient préservés pendant l’entreposage de sorte que toutes les prescriptions
spécifiées dans les dispositions pertinentes du présent Règlement et dans les
certificats d’agrément applicables sont
respectées.
|
- b) les exigences relatives
au transport d’autres marchandises;
|
TRANSPORT D’AUTRES MARCHANDISES
Paragraphe 504. Un colis ne doit contenir aucun autre
article que ceux qui sont nécessaires pour l’utilisation des matières radioactives. L’interaction
entre ces articles et le colis,
dans les conditions de transport applicables au modèle, ne doit pas réduire la sûreté du colis.
Paragraphe 505. Les conteneurs, les GRV, les citernes, ainsi que d’autres emballages et suremballages, utilisés pour le transport de matières radioactives ne doivent pas être utilisés pour
l’entreposage ou le transport d’autres marchandises à moins d’avoir été
décontaminés de telle façon que le niveau d’activité soit inférieur à
0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faibletoxicité et à 0,04 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
Paragraphe 506. Les envois doivent être séparés d’autres marchandises dangereuses
pendant le transport conformément au règlement de transport des marchandises
dangereuses de chacun des pays sur le
territoire desquels
les matières sont transportées et, le cas échéant, aux règlements des
organismes de transport compétents, ainsi qu’au présent Règlement. |
- c) les exigences et les
contrôles relatifs à la contamination et aux colis qui fuient;
|
PRESCRIPTIONS ET
CONTRÔLES CONCERNANT LA CONTAMINATION ET LES FUITES
Paragraphe 508. La contamination non fixée sur les surfaces externes de tout colis doit être maintenue aussi bas que possible et, dans les
conditions de transport de routine, ne doit pas dépasser les limites
suivantes :
- a) 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible
toxicité;
- b) 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha. Ces limites sont les limites
moyennes applicables pour toute aire de 300 cm2 de toute partie de la surface.
Paragraphe 509. Sous
réserve des dispositions du paragraphe 514, le niveau de contamination
non fixée sur les surfaces externes et internes des suremballages, des conteneurs et
des moyens de transport ne doit pas
dépasser les limites spécifiées au paragraphe 508. La présente prescription
ne s’applique pas aux surfaces internes des conteneurs utilisés comme emballages, qu’ils soient
chargés ou vides.
Paragraphe 510. Si l’on constate
qu’un colis est endommagé ou fuit, ou si l’on
soupçonne que le colis peut être endommagé ou fuir,
l’accès au colis doit être limité et une personne
qualifiée doit, dès que possible, évaluer l’ampleur de la contamination et le débit de dosedu colis qui en résulte. L’évaluation doit porter sur le colis, le moyen de transport, les lieux de chargement et de
déchargement avoisinants et, le cas échéant, toutes les autres matières
chargées dans le moyen de transport.
En cas de besoin, des mesures additionnelles visant à protéger les personnes,
les biens et l’environnement, conformément aux dispositions établies par l’autorité compétente, doivent être prises
pour réduire le plus possible les conséquences de la fuite ou du dommage et y
remédier.
Paragraphe 511. Les colis endommagés ou dont les fuites du contenu radioactif dépassent les limites permises pour les
conditions normales de transport peuvent être transférés provisoirement dans
un lieu acceptable sous contrôle, mais ne doivent pas être acheminés tant
qu’ils ne sont pas réparés ou remis en état et décontaminés.
Paragraphe 512. Les moyens de transport et le matériel
utilisés habituellement pour le transport de matières radioactives doivent être vérifiés périodiquement
pour déterminer le niveau de contamination.
La fréquence de ces vérifications est fonction de la probabilité d’une contamination et du volume de matièresradioactives transporté.
Paragraphe 513. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 514, tout moyen
de transport, équipement ou partie dudit, qui a été contaminé au-delà
des limites spécifiées au paragraphe 508 pendant le transport de matières radioactives, ou dont le débit
de dosedépasse 5 μSv/h à la surface, doit être
décontaminé dès que possible par une personne qualifiée et ne doit pas être
réutilisé, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
- a) La contamination non fixée ne doit pas dépasser les limites
spécifiées au paragraphe 508.
- b) Le débit de dose résultant de la contamination
fixée ne doit pas dépasser 5 μSv/h à la surface
514. Les conteneurs ou moyens de transport utilisés uniquement pour le
transport de matières radioactives non emballées sous utilisation exclusive ne sont exceptés des prescriptions
énoncées aux paragraphes 509 et 513 qu’en ce qui concerne leurs surfaces
internes et qu’aussi longtemps qu’ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière. |
- d) les exigences et les
contrôles relatifs au transport des colis exceptés;
|
PRESCRIPTIONS ET CONTRÔLES POUR LE
TRANSPORT DES COLIS EXCEPTÉS
Paragraphe 515. Les colis exceptésne sont soumis qu’aux dispositions ci-après des chapitres V et
VI :
- a) Prescriptions énoncées aux paragraphes
503 à 505, 507 à 513, 516, 530 à 533, 545, 546 (phrase introductive), aux
alinéas 546 a), 546 j) i) et ii), 546 k) et 546 m) et aux paragraphes 550 à
553, 555, 556, 561, 564, 570, 582 et 583 ;
- b) Prescriptions pour les colis exceptés énoncées au paragraphe 622 ;
- c) Prescriptions énoncées aux paragraphes
580 et 581 dans le cas d’un transport par la poste.
Toutes les dispositions pertinentes des
autres chapitres s’appliquent aux colis exceptés.
Paragraphe 516. Le débit de dose en
tout point de la surface externe d’un colis
excepté ne doit
pas dépasser 5 μSv/h. |
- e) la détermination de
l’indice de transport;
|
DÉTERMINATION DE L’INDICE DE TRANSPORT
Paragraphe 523. Le TI d’un colis, d’un suremballage ou
d’un conteneur, ou d’une matière LSA-I, d’un SCO-I ou d’un SCO-IIInon emballé, est le nombre obtenu de la façon suivante :
- a) On détermine le débit de
dose maximal en millisieverts par heure (mSv/h) à une distance de
1 m des surfaces externes du colis, du suremballage ou du conteneur, ou
des matières LSA-I, des SCO-I et des SCO-III non
emballés. Le nombre obtenu doit être multiplié par 100. Pour les minerais et
les concentrés d’uranium et de thorium, le débit de
dose maximal en tout point situé à 1 m de la surface externe du
chargement peut être considéré comme égal à :
- i) 0,4 mSv/h pour les minerais et les
concentrés physiques d’uranium et de thorium ;
- ii) 0,3 mSv/h pour les concentrés
chimiques de thorium ;
- iii) 0,02 mSv/h pour les concentrés
chimiques d’uranium autres que l’hexafluorure d’uranium.
- b) Pour les citernes,
les conteneurs et les matières LSA-I, les SCO-I et des SCO-III non emballés, le nombre obtenu à la suite de
l’opération a) doit être multiplié par le facteur approprié du tableau 7.
- c) Le nombre obtenu à la suite des
opérations a) et b) doit être arrondi à la première décimale supérieure (par
exemple 1,13 devient 1,2), sauf qu’un nombre égal ou inférieur à 0,05 peut
être ramené à zéro, et le nombre qui en résulte constitue le TI.
Paragraphe 524. Le TI de chaque suremballage rigide, conteneur ou moyen de transport est déterminé en additionnant les TI de tous les colis contenus. Pour une expédition assurée
par un seul expéditeur, l’expéditeur peut déterminer le TI en mesurant directement le débit de dose.
Paragraphe 524A. Le TI d’un suremballage non rigide est déterminé
uniquement en additionnant les TI de
l’ensemble des colis contenus dans le suremballage.
TABLEAU 7. FACTEURS DE MULTIPLICATION POUR LES
CITERNES, LES CONTENEURS ET LES MATIÈRES LSA-I, LES SCO-I ET LES SCO-III NON
EMBALLÉS
Dimensions
du chargement a |
Facteur de
multiplication |
Jusqu’à 1 m2 |
1 |
De plus de 1
m2 jusqu’à 5 m2 |
2 |
De plus de 5
m2 jusqu’à 20 m2 |
3 |
Plus de 20 m2 |
10 |
a Aire de la plus grande
section du chargement. |
- f) la détermination de
l’indice de sûreté-criticité;
|
DÉTERMINATION DE L’INDICE DE
SÛRETÉ-CRITICITÉ POUR LES ENVOIS, LES CONTENEURS ET LES SUREMBALLAGES
Paragraphe 525. Le CSI de chaque suremballage ou conteneur est déterminé en additionnant les CSI de tous les colis contenus. La même procédure est appliquée pour déterminer la
somme totale des CSI dans un envoi ou à
bord d’un moyen de transport. |
- g) les limites de l’indice
de transport, de l’indice de sûreté-criticité et de l’intensité du
rayonnement;
|
LIMITES DE L’INDICE DE TRANSPORT, DE
L’INDICE DE SÛRETÉ-CRITICITÉ ET DU DÉBIT DE DOSE POUR LES COLIS ET LES
SUREMBALLAGES
Paragraphe 526. Sauf pour les envois sous utilisation exclusive, le TI de tout colis ou suremballage ne doit pas dépasser 10, et le CSI de
tout colis ou suremballage ne
doit pas dépasser 50.
Paragraphe 527. Sauf pour les colis ou les suremballages transportés
sous utilisation exclusive par voie ferrée ou par route dans
les conditions spécifiées à l’alinéa 573 a), ou transportés par bateau sous utilisation exclusive et sous arrangement spécial,
ou par voie aérienne dans les conditions spécifiées au paragraphe 575 ou au paragraphe 579 respectivement, le débit de dose maximal
en tout point de la surface externe d’un colis ou d’un suremballage ne doit pas dépasser 2 mSv/h.
Paragraphe 528. Le débit de dose maximal en tout point de la
surface externe d’un colis ou d’un suremballage sous utilisation exclusive ne doit pas dépasser 10 mSv/h. |
- h) la détermination des
catégories de colis, de suremballages et de conteneurs;
|
CATÉGORIES
Paragraphe 529. Les colis, les suremballages et les conteneursdoivent être
classés dans l’une des catégories I-BLANCHE, II-JAUNE ou III-JAUNE,
conformément aux conditions spécifiées au tableau 8 et aux prescriptions
ci-après :
- a) Pour déterminer la catégorie dans le cas
d’un colis, d’un suremballage ou d’un conteneur,
il faut tenir compte à la fois de l’indice de
transportet du débit de dose en surface. Lorsque d’après l’indice de transport le classement devrait être fait dans
une catégorie, mais que d’après le débit de dose en surface le classement devrait
être fait dans une catégorie différente, le colis,
le suremballage ou le
conteneurest classé dans la plus élevée des deux
catégories. À cette fin, la catégorie I-BLANCHE est considérée comme la
catégorie la plus basse;
- b) L’indice
de transport doit
être déterminé d’après les procédures spécifiées aux paragraphes 523 et 524
et 524A.
- c) Si le débit de
dose en surface
est supérieur à 2 mSv/h, le colis ou le suremballage doit
être transporté sous utilisation exclusive et compte tenu des dispositions de l’alinéa 573 a) ou des paragraphes
575 ou 579, suivant le cas.
- d) Un colis dont le
transport est autorisé par arrangement spécial doit être classé dans la catégorie III-JAUNE, sous réserve des dispositions
du paragraphe 530.
- e) Un suremballage ou un conteneur dans lequel sont rassemblés
des colis transportés sous arrangement spécial doit être classé dans la catégorie
III-JAUNE, sous réserve des dispositions du paragraphe 530.
|
- i) le marquage et
l’étiquetage des colis, des suremballages et des conteneurs, exception faite
des figures représentant les étiquettes prévues par le Règlement
de l’AIEA qui sont remplacées par les illustrations
correspondantes pour les matières radioactives de classe 7 figurant à
l’appendice de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses.
|
MARQUAGE, ÉTIQUETAGE ET PLACARDAGE
Paragraphe 530. Pour chaque colis ou suremballage, il faut déterminer le numéro ONU et la
désignation officielle de transport (voir le tableau 1). Dans tous les cas de
transport international de colis dont le modèle ou
l’expédition doit être approuvé par l’autorité compétente et pour lesquels différentes
modalités d’approbation s’appliquent dans
les divers pays concernés par l’expédition,
le numéro ONU, la désignation officielle de transport, la catégorisation,
l’étiquetage et le marquage doivent être conformes au certificat du pays
d’origine du modèle.
Marquage
Paragraphe 531. Chaque colis doit porter sur la surface externe
de l’emballage l’identification
de l’expéditeur ou du destinataire ou
des deux à la fois, inscrite de manière lisible et durable. Chaque suremballage doit porter de manière lisible et durable sur sa surface
externe l’identification de l’expéditeur ou du destinataire ou des deux à la fois, à moins que ces
marques ne soient parfaitement visibles pour tous les colis à l’intérieur du suremballage.
Paragraphe 532. Chaque colis et chaque suremballage doit porter de manière lisible et durable sur la surface
externe la marque ONU spécifiée au tableau 9. En outre, chaque suremballage doit porter de manière lisible et durable le mot “SUREMBALLAGE” et le marque ONU, comme
indiqué au tableau 9, à moins que les marques des colis à
l’intérieur du suremballage ne soient toutes parfaitement
visibles.
Paragraphe 533. Chaque colis d’une masse brute supérieure à 50 kg
doit porter sur la surface externe de l’emballage l’indication de sa masse brute admissible,
inscrite de manière lisible et durable.
Paragraphe 534. Chaque colis conforme à :
- a) un modèle de colis du type IP-1, IP-2 ou IP-3, doit
porter sur la surface externe de l’emballage la
mention « TYPE IP-1 », « TYPE IP-2 » ou « TYPE IP-3 »,
selon le cas, inscrite de manière lisible et durable.
- b) un modèle de colis du type
A doit porter sur la surface externe de l’emballage la mention « TYPE A » inscrite de manière lisible et durable.
- c) un modèle de colis du type IP-2, du type IP-3 ou du type A doit porter sur la surface
externe de l’emballage, inscrits de manière
lisible et durable, l’indicatif de pays attribué pour la circulation
internationale des véhicules au
pays d’origine du modèle et
soit le nom du fabricant, soit tout autre moyen d’identification de l’emballage spécifié par l’autorité compétente du pays d’origine du modèle.
Paragraphe 535. Chaque colis conforme à un modèle agréé en vertu d’au moins un des paragraphes 807 à 816 et
820, doit porter de manière lisible et durable sur la surface externe de l’emballage les inscriptions suivantes :
- a) La cote attribuée à ce modèle par l’autorité compétente ;
- b) Un numéro de série propre à chaque emballage conforme à ce modèle ;
- c) « TYPE B(U) », « TYPE
B(M) » ou « TYPE C », dans le cas des modèles
de colis du type B(U), du type B(M) ou du type C.
Paragraphe 536. Chaque colis conforme à un modèle de colis du type B(U), du type
B(M) ou du type C doit porter sur la surface externe du récipient extérieur résistant au feu et
à l’eau, d’une manière apparente, le symbole du trèfle illustré par la figure
1 gravé, estampé ou reproduit par tout autre moyen de manière à résister au
feu et à l’eau.
Paragraphe 536A. Toute marque faite sur le colis conformément aux prescriptions des alinéas 534 a) et
b) et de l’alinéa 535 c) relatives au type de colis qui n’a pas de rapport avec le numéro ONU ou la désignation officielle de
transport attribué à l’envoi doit
être enlevée ou recouverte.
Paragraphe 537. Lorsque des matières LSA-I ou des SCO-I sont
contenues dans des récipients ou des matériaux d’empaquetage et sont
transportées sous utilisation exclusive conformément au paragraphe 520, la
surface externe de ces récipients ou matériaux d’empaquetage peut porter le
marquage « RADIOACTIVE LSA-I » ou « RADIOACTIVE SCO-I »,
selon le cas.
Étiquetage
Paragraphe 538. Chaque colis, suremballage et conteneur doit, excepté le cas prévu au
paragraphe 543 pour les grands conteneurs et citernes, porter des étiquettes conformes aux modèles
applicables illustrés par les figures 2 à 4, suivant la catégorie à laquelle
il appartient. En outre, chaque colis, suremballage et conteneur contenant
des matières fissiles autres
que des matières fissiles exceptées
en vertu du paragraphe 417 doit porter des étiquettes conformes au modèle
illustré par la figure 5. Les étiquettes n’ayant pas de rapport avec le
contenu doivent être enlevées ou recouvertes. Pour les matières radioactives ayant d’autres
propriétés dangereuses, voir le paragraphe 507.
Paragraphe 539. Les étiquettes conformes aux modèles applicables illustrés par
les figures 2 à 4 doivent être apposées à l’extérieur sur deux côtés opposés
pour un colis ou un suremballage et
sur les quatre côtés pour un conteneur ou une citerne. Les étiquettes conformes au modèle illustré par
la figure 5 doivent, le cas échéant, être apposées à côté des étiquettes
conformes aux modèles applicables illustrés par les figures 2 à 4. Les
étiquettes ne doivent pas recouvrir les marques décrites aux paragraphes 531
à 536.
Étiquetage
concernant le contenu radioactif
Paragraphe 540. Chaque étiquette conforme au modèle applicable illustré par les figures
2 à 4 doit porter les renseignements ci-après :
- a) Contenu :
- i) Sauf pour les matières LSA-I, les) noms)
du (des) radionucléides) indiqués) au tableau 2, en utilisant les symboles
qui y figurent. Dans le cas de mélanges de radionucléides, on doit énumérer
les nucléides les plus restrictifs, dans la mesure où l’espace disponible sur
la ligne le permet. La catégorie de LSA ou de SCO doit être indiquée à la
suite du (des) noms) du (des) radionucléides). Les mentions LSA-II, LSA-III, SCO-I et SCO-II doivent être utilisées à cette fin.
- ii) Pour les matières LSA-I, la mention LSA-I est la seule qui soit nécessaire; il n’est pas obligatoire de mentionner le
nom du radionucléide.
- b) Activité : L’activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en
becquerels (Bq) avec le symbole du préfixe SI approprié (voir l’annexe II).
Pour les matières fissiles, la
masse totale de nucléides fissiles en grammes g), ou en multiples du
gramme, peut être indiquée au lieu de l’activité.
- c) Pour les suremballages et
les conteneurs de fret, les
rubriques « contenu » et « activité » figurant sur
l’étiquette doivent donner les renseignements requis aux alinéas 540 a) et
540 b) respectivement, additionnés pour la totalité du contenu du suremballage ou du conteneur de fret,
si ce n’est que, sur les étiquettes des suremballages et conteneurs de fret où sont rassemblés des chargements mixtes de colis de radionucléides différents, ces rubriques peuvent porter la
mention « Voir les documents de transport ».
- d) TI : Nombre déterminé
conformément aux paragraphes 523, 524 et 524A (à l’exception de la catégorie
I-BLANCHE).
Étiquetage
concernant la sûreté-criticité
Paragraphe 541. Chaque étiquette conforme au modèle illustré par la figure 5 doit
porter l’indice de sûreté-criticité indiqué dans le certificat d’approbation applicable aux pays à travers ou dans lesquels un envoi est transporté et délivré par l’autorité compétente, ou comme spécifié aux paragraphes
674 ou 675.
Paragraphe 542. Pour les suremballages et les conteneurs, l’étiquette
conforme au modèle illustré par la figure 5 doit indiquer la somme des indices de sûreté-criticité (CSI) de tous les colis qu’ils contiennent.
Voir les illustrations pour les matières
radioactives de classe 7, dans l’annexe de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses |
(2) Malgré le paragraphe (1), l’expéditeur
peut présenter aux fins de transport routier et le transporteur peut
transporter par la route une matière radioactive dans un colis, ou un colis
dans un suremballage, qui n’est pas étiqueté conformément au Règlement de l’AIEA dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) le colis ou le suremballage contient un appareil d’exposition d’un modèle
qui est homologué, ou en est un, et, à la fois :
- (i) le colis ou le suremballage est
transporté dans un moyen de transport sans passager avec des marchandises
provenant d’un seul expéditeur,
- (ii) le colis ou le suremballage est
transporté dans un moyen de transport sur lequel est apposée, de chaque côté
et à chaque extrémité, une plaque pour les matières radioactives de classe 7
figurant à l’appendice de la partie 4 du Règlement
sur le transport des marchandises dangereuses,
- (iii) le colis et le suremballage, le cas
échéant, portent clairement la mention « RADIOACTIF » ou « RADIOACTIVE »;
- b) le colis est un colis excepté;
- c) le colis ou le suremballage contient seulement une matière LSA-I
autre que de l’hexafluorure d’uranium et, à la fois :
- (i) le colis ou le suremballage est
transporté dans un moyen de transport sans passager avec des marchandises
provenant d’un seul expéditeur,
- (ii) le colis ou le suremballage est chargé
chez l’expéditeur et déchargé chez le destinataire, exclusivement,
- (iii) le colis ou le suremballage est
transporté par route dans un moyen de transport ou un conteneur sur lequel
est apposée, de chaque côté et à chaque extrémité, une plaque pour les
matières radioactives de classe 7 figurant à l’appendice de la partie 4 du Règlement sur le transport des
marchandises dangereuses,
- (iv) le colis et le suremballage, le cas
échéant, portent clairement la mention « LSA-I RADIOACTIF » ou « RADIOACTIVE
LSA-I ».
|
Voir les illustrations pour les matières
radioactives de classe 7, dans l’annexe de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses |
(3) Pour l’application du paragraphe (2), « appareil
d’exposition » et « homologué » s’entendent au sens de
l’article 1 du Règlement
sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. |
Règlement sur les substances nucléaires et les
appareils à rayonnement
« appareil d’exposition » Appareil à rayonnement conçu pour
être utilisé en gammagraphie, y compris ses accessoires, notamment
l’assemblage de source scellée, le mécanisme de commande, le tube de guidage
d’assemblage de source scellée et la tête d’exposition. (exposure device)
« homologué » Homologué par la Commission en vertu de l’alinéa 21(1)h) ou par un fonctionnaire désigné
autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a)
de la Loi. (certified) |
(4) Malgré le paragraphe (1), l’expéditeur
peut présenter aux fins de transport et le transporteur peut transporter une
matière radioactive conformément au Code
maritime international des marchandises dangereuses ou aux Instructions techniques pour la sécurité du
transport aérien des marchandises dangereuses. |
Code
maritime international des marchandises dangereuses [2]
Instructions
techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses [3] |
(5) Lorsque les versions française et
anglaise du Règlement de l’AIEA exigent chacune l’usage d’un mot, le mot
prescrit par l’une ou l’autre version peut être utilisé. |
|
29. (1) Tout expéditeur d’une matière radioactive inclut dans les
documents de transport les renseignements exigés par le Règlement
de l’AIEA pour les besoins de l’envoi, imprimés de façon claire et
indélébile. |
Renseignements
sur l’envoi
Paragraphe 546. L’expéditeur doit faire figurer dans les
documents de transport de chaque envoi l’identification de l’expéditeur et du destinataire,
y compris leurs noms et adresses et les renseignements ci-après, selon qu’il
convient, dans l’ordre indiqué :
- a) Le numéro ONU attribué à la matière,
déterminé conformément aux dispositions des paragraphes 401 et 530, précédé
par les lettres « UN ».
- b) La désignation officielle de transport,
déterminée conformément aux dispositions des paragraphes 401 et 530.
- c) La classe de marchandises dangereuses de
l’ONU, qui est 7.
- d) Les numéros de la classe ou de la
division pour les dangers subsidiaires, qui correspondent aux étiquettes pour
les risques subsidiaires devant être appliquées une fois attribuées, doivent
être inscrits conformément à la principale classe ou division de danger et
doivent être mis entre parenthèses.
- e) Le nom ou le symbole de chaque
radionucléide ou, pour les mélanges de radionucléides, une description
générale appropriée ou une liste des nucléides auxquels correspondent les
valeurs les plus restrictives.
- f) La description de l’état physique et de
la forme chimique de la matière ou l’indication qu’il s’agit d’une matière radioactive sous
forme spécialeou d’une matière
radioactive faiblement dispersable. En ce qui concerne la forme
chimique, une désignation chimique générique est acceptable.
- g) L’activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en
becquerels (Bq) avec le symbole du préfixe SI approprié (voir l’annexe II).
Pour les matières fissiles, la
masse de matière fissile (ou la masse de chaque nucléide fissile pour les mélanges le cas échéant) en grammes (g), ou en
multiples du gramme, peut être indiquée au lieu de l’activité.
- h) La catégorie du colis, suremballage ou conteneur,
telle qu’elle a été attribuée au paragraphe 529, c’est-à-dire I-BLANCHE,
II-JAUNE, III-JAUNE.
- i) L’indice de transport tel
qu’il a été déterminé aux paragraphes 523, 524 et 524A (sauf pour la
catégorie I-BLANCHE).
- j) Pour les matières fissiles :
- i) Expédiées en vertu d’une exception des
alinéas 417 a) à f), référence à cet alinéa.
- ii) Expédiées en vertu des alinéas 417 c) à
e), la masse totale de nucléides fissiles.
- iii) Contenues dans un colis pour lequel s’applique l’un des alinéas a) à c) du paragraphe
674 ou le paragraphe 675, référence à cet alinéa ou ce paragraphe.
- iv) Le CSI,
le cas échéant.
- k) La cote de chaque certificat d’approbation ou d’agrément d’une autorité compétente (matières radioactives sous forme spéciale,
matières radioactives faiblement dispersables, matières fissiles exceptées en vertu de l’alinéa 417 f), arrangement spécial, modèle de colis ou expédition) applicable à l’envoi.
- l) Pour les envois comportant
plus d’un colis, les informations énumérées aux
alinéas 546 a) à k) doivent être fournies pour chaque colis. Pour les colis dans un suremballage, un conteneur ou un moyen de transport,
une déclaration détaillée du contenu de chaque colis se
trouvant dans le suremballage,
le conteneur ou le moyen de transport et, le cas échéant, de chaque suremballage, conteneur ou moyen de transport de l’envoi.
Si des colis doivent être retirés du suremballage, du conteneur ou du moyen de transport à un point de déchargement
intermédiaire, des documents de transport appropriés doivent être fournis.
- m) Lorsqu’un envoi doit
être expédié sous utilisation exclusive, la mention « EXPÉDITION
SOUS UTILISATION EXCLUSIVE ».
- n) Pour les matières LSA-IIet LSA-III, les SCO-I, SCO-II et les SCO-III,
l’activité totale de l’envoi exprimée sous la forme d’un
multiple de A2. Pour une matière radioactive pour laquelle la valeur de A2 est illimitée, le multiple de A2 est zéro.
|
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
- a) à un colis excepté si les documents de
transport contiennent les renseignements suivants :
- (i) l’identité de l’expéditeur et du
destinataire,
- (ii) le numéro de l’Organisation des
Nations Unies attribué à la matière, conformément au Règlement
de l’AIEA, précédé des lettres « UN »,
- (iii) la désignation officielle de
transport conformément au Règlement de l’AIEA,
- (iv) la cote de toute homologation visée
aux articles 12 à 14, selon le cas,
|
Voir le
chapitre IV, tableau 1 : Extraits
de la liste des numéros ONU, désignations officielles de transport et
descriptions. |
- (v) la cote de chaque approbation
applicable accordée par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA pour une matière radioactive sous
forme spéciale;
|
Il s’agit d’une référence générale aux
approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
- b) à l’expéditeur qui fournit des documents de transport rédigés
conformément au Code
maritime international des marchandises dangereuses ou aux Instructions techniques pour
la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses.
|
Code
maritime international des marchandises dangereuses [2]
Instructions
techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses [3] |
(3) Tout transporteur d’un envoi de matière
radioactive veille à ce que celui-ci soit accompagné des documents de
transport visés aux paragraphes (1) ou (2). |
|
(4) Les documents de transport d’une
matière radioactive se trouvant dans tout appareil d’exposition visé à
l’alinéa 28(2)a) qui est
transporté conformément à cet alinéa n’ont pas à satisfaire aux exigences
prévues par le Règlement de l’AIEA pour la
catégorie du colis et l’indice de transport. |
Paragraphe 546. L’expéditeur doit faire figurer dans les
documents de transport de chaque envoi l’identification de l’expéditeur et du destinataire,
y compris leurs noms et adresses et les renseignements ci-après, selon qu’il
convient, dans l’ordre indiqué : [ …]
- h) La catégorie du colis, suremballage ou conteneur,
telle qu’elle a été attribuée au paragraphe 529, c’est-à-dire I-BLANCHE,
II-JAUNE, III-JAUNE.
- i) L’indice de transport tel qu’il a été
déterminé aux paragraphes 523, 524 et 524A (sauf pour la catégorie
I-BLANCHE).
|
RADIOPROTECTION |
|
DÉFINITIONS |
|
30. Pour l’application des articles 31 et 33, « dose équivalente »,
« engagée » et « produit de filiation du radon »
s’entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. |
Règlement sur la radioprotection
« dose équivalente » Produit,
exprimé en sieverts, de la dose absorbée d’un type de rayonnement figurant à
la colonne 1 de l’annexe 2 par le facteur de pondération figurant à la
colonne 2. (equivalent dose)
« engagée » S’entend d’une dose
de rayonnement reçue d’une substance nucléaire par un organe ou un tissu
durant les 50 années suivant l’incorporation de la substance dans le corps
d’une personne qui a 18 ans ou plus ou durant la période commençant à son
incorporation et se terminant à l’âge de 70 ans, dans le cas où elle est
incorporée dans le corps d’une personne qui a moins de 18 ans. (committed)
« produit de filiation du radon »
S’entend des produits suivants de la désintégration radioactive du radon 222 :
bismuth 214, plomb 214, polonium 214 et polonium 218. (radon progeny) |
PROGRAMME DE RADIOPROTECTION |
|
31. (1) Tout expéditeur,
transporteur ou destinataire de matières radioactives, sauf celui qui
manutentionne ou transporte seulement des colis exceptés, met en oeuvre un
programme de radioprotection dans le cadre duquel il :
- a) maintient le degré
d’exposition aux produits de filiation du radon ainsi que la dose efficace et
la dose équivalente qui sont reçues par les personnes, et engagées à leur
égard, au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre,
compte tenu des facteurs économiques et sociaux, grâce :
- (i) à la
maîtrise des méthodes de travail par la direction,
- (ii) aux
qualités et compétences et à la formation du personnel,
- (iii) au contrôle
de l’exposition du personnel et du public au rayonnement,
- (iv) à la
préparation aux situations inhabituelles;
- b) veille à ce que les
personnes ne reçoivent pas de doses de rayonnement supérieures aux limites
prévues par le Règlement
sur la radioprotection;
- c) évalue le rayonnement
sur les lieux de travail et, selon le cas :
- (i) effectue
une surveillance des lieux de travail ou une surveillance individuelle si les
doses de rayonnement reçues par le personnel seront vraisemblablement d’au
moins 1 mSv par année mais inférieures à 5 mSv par année,
- (ii) effectue
une surveillance individuelle si les doses de rayonnement reçues par le
personnel seront vraisemblablement d’au moins 5 mSv par année;
- d) donne une formation sur
l’application du programme aux personnes visées par celui-ci.
(2) Tout
expéditeur, transporteur ou destinataire :
- a) tient un document
détaillant son programme de radioprotection et y consigne les renseignements
recueillis dans le cadre du programme;
- b) conserve le document
pendant deux ans après la date de collecte des renseignements.
32. Tout expéditeur,
transporteur ou destinataire qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par
une personne peut avoir excédé une limite de dose applicable prévue par le Règlement sur la
radioprotection :
- a) en avise
sans délai la personne et la Commission;
- b) fait
enquête pour évaluer l’ampleur de la dose et les causes de l’exposition;
- c) prend les
mesures nécessaires pour prévenir tout incident semblable;
- d) dans les
vingt et un jours suivants, informe la Commission des résultats ou des
progrès de l’enquête.
33. (1) Tout expéditeur,
transporteur ou destinataire avise par écrit chaque travailleur du secteur
nucléaire :
- a) du fait qu’ils sont des
travailleurs du secteur nucléaire;
- b) des risques associés au
rayonnement auquel ils peuvent être exposés dans le cadre de leur travail, y
compris des risques pour les embryons et les foetus;
- c) des limites de dose
efficace et de dose équivalente applicables prévues respectivement aux
articles 13 et 14 du Règlement
sur la radioprotection;
- d) de leurs niveaux de
dose de rayonnement.
|
Règlement sur la radioprotection
LIMITES DE DOSE EFFICACE
13. (1) Le titulaire de
permis veille à ce que la dose efficace qui est reçue par une personne visée
à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et engagée à son égard, au
cours de la période prévue à la colonne 2 ne dépasse pas la dose efficace
figurant à la colonne 3.
TABLEAU |
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Article |
Personne |
Période |
Dose efficace (mSv) |
1. |
Travailleur du secteur nucléaire, y compris une travailleuse
enceinte |
a) Période de dosimétrie d’un an |
50 |
b) Période de dosimétrie de cinq ans |
100 |
2. |
Travailleuse enceinte du secteur
nucléaire |
Le reste de la grossesse |
4 |
3. |
Personne autre qu’un travailleur du
secteur nucléaire |
Une année civile |
1 |
(2) Pour l’application de
l’article 1 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en
millisieverts, est calculée à l’aide de la formule suivante :
(3) Pour l’application de
l’article 2 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en
millisieverts, est calculée à l’aide de la formule suivante :
(4) Pour l’application de l’article 3 du
tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est
calculée à l’aide de l’une des formules suivantes :
(5) Pour l’application du
paragraphe (1), lorsque la fin de la période de port du dosimètre ou de la
période d’échantillonnage pour les biodosages ne coïncide pas avec celle
d’une période de dosimétrie prévue à l’article 1 de la colonne 2 du tableau
de ce paragraphe, le titulaire de permis peut raccourcir ou prolonger d’au
plus deux semaines la période de dosimétrie pour que la fin de celle-ci
coïncide avec celle de l’autre période en cause.
LIMITES DE DOSE
ÉQUIVALENTE
14. (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose équivalente qui est
reçue par un organe ou un tissu mentionné à la colonne 1 du tableau du
présent paragraphe, et engagée à son égard, d’une personne visée à la colonne
2 durant la période prévue à la colonne 3 ne dépasse pas la dose équivalente
figurant à la colonne 4.
(2) Pour l’application du paragraphe (1),
lorsque la période de port du dosimètre ou la période d’échantillonnage pour
les biodosages dépasse la fin d’une période de dosimétrie prévue à la colonne
3 du tableau de ce paragraphe, cette période est prolongée jusqu’à la fin de
la période de port ou de la période d’échantillonnage ou, si celle-ci est
plus courte, d’une période de deux semaines.
TABLEAU |
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Article |
Organe ou tissu |
Personne |
Période |
Dose équivalente (mSv) |
1. |
Cristallin |
a) Travailleur du secteur nucléaire |
Période de dosimétrie d’un an |
150 |
b) Toute autre personne |
Une année civile |
15 |
2. |
Peau |
a) Travailleur du secteur nucléaire |
Période de dosimétrie d’un an |
500 |
b) Toute autre personne |
Une année civile |
50 |
3. |
Mains et pieds |
a) Travailleur du secteur nucléaire |
Période de dosimétrie d’un an |
500 |
b) Toute autre personne |
Une année civile |
50 |
(3) Lorsque la peau est irradiée de façon
non uniforme, la dose équivalente reçue est la dose équivalente moyenne reçue
par 1 cm2 de peau ayant reçu la
dose équivalente la plus élevée. |
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS |
|
34. (1) L’expéditeur, le transporteur ou le destinataire qui recueille des
renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements
personnels, qu’il peut être tenu de communiquer à la
Commission, à une autre institution fédérale, au sens du même article, ou à
un service de dosimétrie, avise la personne concernée des fins auxquelles les
renseignements sont recueillis. |
Loi sur la protection des renseignements personnels
« renseignements personnels » Les
renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un
individu identifiable, notamment :
- a) les renseignements relatifs à sa race, à
son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou
à sa situation de famille;
- b) les renseignements relatifs à son
éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents
professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé;
- c) tout numéro ou symbole, ou toute autre
indication identificatrice, qui lui est propre;
- d) son adresse, ses empreintes digitales ou
son groupe sanguin;
- e) ses opinions ou ses idées personnelles, à
l’exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une
proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre
individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par
règlement;
- f) toute
correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou
confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les
réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la
correspondance de l’expéditeur;
- g) les idées ou opinions d’autrui sur lui;
- h) les idées ou opinions d’un autre individu
qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui
octroyer par une institution, ou subdivision de celleci, visée à l’alinéa e),
à l’exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les
idées ou opinions;
- i) son
nom lorsque celui-ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le
concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des
renseignements à son sujet; toutefois, il demeure entendu que, pour
l’application des articles 7, 8 et 26, et de l’article 19 de la Loi sur
l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les
renseignements concernant :
- j) un cadre ou employé, actuel ou ancien,
d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions,
notamment :
- (i) le fait même qu’il est ou a été employé
par l’institution,
- (ii) son titre et les adresse et numéro de
téléphone de son lieu de travail,
- (iii) la classification, l’éventail des
salaires et les attributions de son poste,
- (iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un
document qu’il a établi au cours de son emploi,
- (v) les idées et opinions personnelles
qu’il a exprimées au cours de son emploi;
- k) un individu qui, au titre d’un contrat,
assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et
portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat,
le nom de l’individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu’il a
exprimées au cours de la prestation;
- l) des avantages financiers facultatifs,
notamment la délivrance d’un permis ou d’une licence accordés à un individu,
y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages;
- m) un individu décédé depuis plus de vingt
ans.
|
(2) Tout travailleur du secteur nucléaire
dont le travail requiert qu’il exerce une activité assujettie au présent
règlement fournit à son employeur les renseignements suivants :
- a) ses prénoms, son nom de famille et tout nom de famille antérieur;
- b) son numéro d’assurance sociale;
- c) son sexe;
- d) sa date, sa province et son pays de naissance;
- e) le dossier, le cas échéant, de ses doses pour les périodes de
dosimétrie d’un an et de cinq ans en cours, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la
radioprotection.
|
Règlement sur la radioprotection
« période de dosimétrie de cinq ans »
Période de cinq années civiles commençant le 1er janvier de l’année suivant
celle de l’entrée en vigueur du présent règlement, et toutes les périodes
subséquentes de cinq années. (five-year dosimetry period)
« période de dosimétrie d’un an »
Période d’une année civile commençant le 1er janvier de l’année suivant celle
de l’entrée en vigueur du présent règlement, et toutes les périodes
subséquentes d’une année civile. (one-year dosimetry period) |
SITUATIONS DANGEREUSES |
|
35. Pour l’application des articles 36 à 38, les situations ci-après sont
des situations dangereuses :
- a) un moyen de transport transportant des matières radioactives est
impliqué dans un accident;
- b) un colis présente des signes d’endommagement, d’altération ou de
fuite de contenu, ou son intégrité a été compromise de façon à affecter
vraisemblablement sa conformité avec le présent règlement ou son document
d’homologation;
- c) de la matière radioactive est perdue, volée ou ne se trouve plus
sous le contrôle de la personne qui est tenue d’en avoir le contrôle aux
termes de la Loi;
- d) de la matière radioactive s’est échappée d’une enveloppe de
confinement, d’un colis ou d’un moyen de transport durant le transport;
- e) de la matière fissile se trouve à l’extérieur du système d’isolement
durant le transport;
|
|
- f) la moyenne du niveau de contamination non fixée, au sens du Règlement de l’AIEA, pendant le transport dépasse les
limites applicables ci-après pour toute aire de 300 cm2 de toute partie de la surface du colis ou du moyen de transport :
- (i) 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible
toxicité,
- (ii) 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;
- g) il y a un manquement à la Loi,
au présent règlement, à une licence ou à un permis ou à un document
d’homologation visant un colis qui peut vraisemblablement donner lieu à une
situation entraînant des effets négatifs sur l’environnement, la santé e la
sécurité des personnes ou la sécurité nationale.
|
Paragraphe 215. Par contamination non
fixée (non-fixed contamination),
on entend la contamination qui peut être enlevée d’une
surface dans les conditions de transport de routine. |
36. (1) Sans délai après la survenance d’une situation dangereuse, l’expéditeur,
le transporteur ou le destinataire d’un colis ou de toute matière radioactive
impliqué dans la situation dangereuse ou toute personne qui contrôle une zone
touchée par la situation dangereuse :
- a) limite, dans
la mesure du possible, la dispersion de toute matière radioactive;
- b) installe des
barrières ou des panneaux ou place des membres du personnel à chaque point
d’entrée de la zone touchée pour en contrôler l’accès;
- c) prend en note
les nom, adresse postale et numéro de téléphone des personnes qui ont pu être
exposées à la matière radioactive ou contaminées par celle-ci, et leur
demande de demeurer disponibles afin d’être examinées par un expert en radioprotection.
|
|
(2) Dès que possible après la survenance
d’une situation dangereuse, l’exéditeur, le transporteur ou le destinataire
du colis ou de la matière radioactive impliqué dans la situation dangereuse
fait évaluer la situation par un expert en radioprotection, qui communique à
la Commission les résultats de l’évaluation dès que possible. |
|
37. (1) Sans délai après s’être conformé aux exigences du paragraphe 36(1)
ou après avoir pris connaissance d’un manquement aux exigences de l’article
26, tout expéditeur, transporteur, destinataire et titulaire d’une licence ou
d’un permis de transport d’un colis en transit fait un rapport préliminaire de
la situation à la Commission. |
|
(2) Aucun rapport préliminaire n’est requis
pour la situation dangereuse visée à l’alinéa 35f) relative aux surfaces internes des citernes ou des
grands récipients pour vrac, au sens du Règlement de l’AIEA,
ou des conteneurs ou des moyens de transport qui servent uniquement au
transport sous utilisation exclusive de matières radioactives non emballées,
et ce, pour la période où ils sont affectés à cette utilisation exclusive
particulière. |
Paragraphe 224. Par grand récipient pour vrac (GRV), on entend un emballage mobile :
- a) d’une contenance ne dépassant pas 3 m3 ;
- b) conçu pour une manutention mécanique ;
- c) pouvant résister aux sollicitations
produites lors de la manutention et du transport, ce qui doit être confirmé
par des épreuves.
Paragraphe 242. Par citerne, on
entend une citerne mobile (y compris un conteneur citerne), un véhicule citerne routier,
un wagon-citerne ou un récipient pour solides,
liquides ou gaz ayant une capacité d’au moins 450 L lorsqu’il sert pour le
transport de gaz. |
(3) Tout transporteur, destinataire et
titulaire d’une licence ou d’un permis visé au paragraphe (1) avise sans
délai l’expéditeur qui n’a pas connaissance d’un manquement aux exigences ou
de l’existence de l’une des situations dangereuses de ce fait. |
|
(4) Tout rapport préliminaire comprend des
renseignements sur l’endroit où est survenu le manquement aux exigences ou la
situation dangereuse et sur les circonstances s’y rapportant, ainsi que sur
les mesures que l’expéditeur, le transporteur, le destinataire ou le
titulaire d’une licence ou d’un permis visé au paragraphe (1) a prises ou se
propose de prendre à leur égard. |
|
38. Dans les vingt et un jours suivant le manquement aux exigences de
l’article 26 ou la survenance d’une situation dangereuse, l’expéditeur, le
transporteur, le destinataire et le titulaire d’une licence ou d’un permis de
transport de colis en transit déposent auprès de la Commission un rapport
complet qui comprend les renseignements suivants :
- a) la date, l’heure et l’endroit du manquement aux exigences ou de la
survenance de la situation dangereuse;
- b) le nom des personnes en cause;
- c) la description de l’emballage et des colis;
- d) la cause probable;
- e) les effets réels ou possibles sur l’environnement, la santé et la
sécurité des personnes et sur la sécurité nationale ou internationale;
- f) les doses de rayonnement auxquelles les personnes ont réellement ou
probablement été exposées;
- g) les mesures qui ont été prises pour remédier aux manquements ou à la
situation dangereuse et en empêcher la répétition.
|
|
DISPOSITIONS DIVERSES |
|
39. Pour l’application de la définition de « rejet »à l’article
2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses,
l’intensité du rayonnement ionisant est :
- a) s’agissant d’un colis transporté dans le cadre
d’une utilisation exclusive :
- (i) de 10 mSv/h sur la surface externe du
colis,
- (ii) de 2 mSv/h sur la surface du moyen de
transport,
- (iii) de 0,1 mSv/h à 2 m de la surface du
moyen de transport;
- b) s’agissant d’un colis qui n’est pas transporté
dans le cadre d’une utilisation exclusive :
- (i) de 2 mSv/h sur la surface externe du
colis,
- (ii) de 0,1 mSv/h à 1 m du colis,
- (iii) de 2 mSv/h sur la surface du moyen de
transport,
- (iv) de 0,1 mSv/h à 2 m de la surface du
moyen de transport.
|
Loi de 1992 sur le transport des marchandises
dangereuses
« rejet » Tout dégagement ou
explosion de marchandises dangereuses ou de substances en émanant, ou toute
émission d’un rayonnement ionisant d’une intensité supérieure à celle établie
en vertu de la Loi sur la
sûreté et la réglementation nucléaires, qui provient d’un
contenant utilisé pour la manutention ou le transport de telles marchandises. |
40. (1) Toute personne, autre que l’expéditeur ou le destinataire, peut
ouvrir un colis si les conditions suivantes sont réunies :
- a) des mesures sont prises pour que nul ne soit
exposé à des doses de rayonnement supérieures aux limites prévues par le Règlement
sur la radioprotection;
- b) le colis est ouvert en présence d’un expert en
radioprotection.
|
Règlement sur la radioprotection
LIMITES DE DOSE EFFICACE
13. (1) Le titulaire de
permis veille à ce que la dose efficace qui est reçue par une personne visée
à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et engagée à son égard, au
cours de la période prévue à la colonne 2 ne dépasse pas la dose efficace
figurant à la colonne 3
TABLEAU |
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Article |
Personne |
Période |
Dose efficace (mSv) |
1. |
Travailleur du secteur nucléaire, y compris une travailleuse
enceinte |
a) Période de dosimétrie d’un an |
50 |
b) Période de dosimétrie de cinq ans |
100 |
2. |
Travailleuse enceinte du secteur
nucléaire |
Le reste de la grossesse |
4 |
3. |
Personne autre qu’un travailleur du
secteur nucléaire |
Une année civile |
1 |
(2) Pour l’application de
l’article 1 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en
millisieverts, est calculée à l’aide de la formule suivante :
(3) Pour l’application de l’article 2 du
tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est
calculée à l’aide de la formule suivante :
(4) Pour l’application de
l’article 3 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en
millisieverts, est calculée à l’aide de l’une des formules suivantes :
(5) Pour l’application du
paragraphe (1), lorsque la fin de la période de port du dosimètre ou de la
période d’échantillonnage pour les biodosages ne coïncide pas avec celle
d’une période de dosimétrie prévue à l’article 1 de la colonne 2 du tableau
de ce paragraphe, le titulaire de permis peut raccourcir ou prolonger d’au
plus deux semaines la période de dosimétrie pour que la fin de celle-ci
coïncide avec celle de l’autre période en cause.
LIMITES DE
DOSE ÉQUIVALENTE
14. (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose équivalente qui est
reçue par un organe ou un tissu mentionné à la colonne 1 du tableau du
présent paragraphe, et engagée à son égard, d’une personne visée à la colonne
2 durant la période prévue à la colonne 3 ne dépasse pas la dose équivalente
figurant à la colonne 4.
TABLEAU |
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Article |
Organe ou tissu |
Personne |
Période |
Dose équivalente (mSv) |
4. |
Cristallin |
a) Travailleur du secteur nucléaire |
Période de dosimétrie d’un an |
150 |
b) Toute autre personne |
Une année civile |
15 |
5. |
Peau |
a) Travailleur du secteur nucléaire |
Période de dosimétrie d’un an |
500 |
b) Toute autre personne |
Une année civile |
50 |
6. |
Mains et pieds |
a) Travailleur du secteur nucléaire |
Période de dosimétrie d’un an |
500 |
b) Toute autre personne |
Une année civile |
50 |
(2) Pour l’application du paragraphe (1),
lorsque la période de port du dosimètre ou la période d’échantillonnage pour
les biodosages dépasse la fin d’une période de dosimétrie prévue à la colonne
3 du tableau de ce paragraphe, cette période est prolongée jusqu’à la fin de
la période de port ou de la période d’échantillonnage ou, si celle-ci est
plus courte, d’une période de deux semaines.
(3) Lorsque la peau est irradiée de façon
non uniforme, la dose équivalente reçue est la dose équivalente moyenne reçue
par 1 cm2 de peau ayant reçu la dose
équivalente la plus élevée. |
(2) Toute personne, autre que l’expéditeur
ou le destinataire, qui ouvre un colis pendant le transport le remet dans un
état conforme aux exigences du présent règlement avant de l’acheminer au destinataire. |
|
(3) Toute personne qui reçoit ou ouvre un
colis l’examine, à ce moment, afin de constater son état et d’évaluer :
- a) s’il est endommagé;
- b) s’il présente des signes d’altération;
- c) s’agissant d’un colis qui contient de la matière fissile, s’il s’en
trouve à l’extérieur du système d’isolement;
- d) si une partie du contenu du colis se trouve à l’extérieur de
l’enveloppe de confinement.
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(4) Si l’un des états visés au paragraphe
(3) est constaté, la personne ayant ouvert le colis fait sans délai un
rapport préliminaire à la Commission et à l’expéditeur. |
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(5) Le rapport préliminaire comprend des
renseignements sur l’endroit où est découvert l’état et sur les circonstances
s’y rapportant, ainsi que sur les mesures que la personne a prises ou se
propose de prendre à son égard. |
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(6) L’expéditeur et la personne ayant fait
le rapport préliminaire déposent auprès de la Commission, dans les vingt et
un jours suivant la constatation de l’un des états visés au paragraphe (3),
un rapport complet qui contient les renseignements suivants :
- a) la date,
l’heure et l’endroit où l’état a été constaté;
- b) le nom des
personnes en cause;
- c) la
description de l’emballage et des colis;
- d) la cause
probable;
- e) les effets
réels ou possibles de l’état sur l’environnement, la santé et la sécurité des
personnes et sur la sécurité nationale ou internationale;
- f) les doses de
rayonnement auxquelles des personnes ont réellement ou probablement été
exposées;
- g) les mesures
qui ont été prises pour remédier à cet état et en empêcher la répétition.
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41. Si un envoi ne peut être livré au destinataire, le transporteur :
- a) en avise l’expéditeur, le destinataire et la Commission;
- b) le garde dans une zone dont il contrôle l’accès jusqu’à ce que
l’envoi puisse être livré à l’expéditeur ou au destinataire.
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42. (1) Toute personne qui empaquette une matière radioactive dans un
colis de type IP-2, un colis de type IP-3 ou un colis de type A tient un
document détaillant les renseignements ci-après concernant le colis :
- a) les spécifications techniques du modèle de colis;
- b) le type, la quantité et l’état physique de la matière radioactive
que le colis est conçu pour contenir;
- c) tout document prouvant que le colis respecte les exigences du
présent règlement et du système de gestion;
- d) les instructions pour l’empaquetage, le transport, la réception,
l’entretien et le dépaquetage.
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(2) Elle conserve le document pendant deux
ans après la date d’empaquetage. |
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Les installations et activités du secteur nucléaire du Canada sont réglementées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). En plus de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements d'application, il pourrait y avoir des exigences en matière de conformité à d'autres outils de réglementation, comme les documents d'application de la réglementation ou les normes.
Depuis avril 2013, la collection des documents d’application de la réglementation actuels et prévus comporte trois grandes catégories et vingt-cinq séries, selon la structure ci-dessous. Les documents d’application de la réglementation préparés par la CCSN font partie de l’une des séries suivantes :
Remarque : Les séries de documents d'application de la réglementation pourraient être modifiées périodiquement par la CCSN. Chaque série susmentionnée peut comprendre plusieurs documents d'application de la réglementation. Pour obtenir la plus récente liste de documents d'application de la réglementation, veuillez consulter le site Web de la CCSN.