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Processus d'établissement des limites de rejets et des seuils d'intervention dans les installations nucléaires

Table des matières

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  • Par courriel : consultation@cnsc-ccsn.gc.ca
  • Par la poste :
    Commission canadienne de sûreté nucléaire
    C.P. 1046, succursale B
    280, rue Slater
    Ottawa (Ontario) Canada K1P 5S9
  • Par télécopieur : 613-995-5086

Veuillez noter que tous les commentaires reçus, y compris les noms et les affiliations, seront rendus publics.

Introduction

La Commission a chargé le personnel de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) d'examiner le cadre de réglementation existant quant aux limites de rejets de substances nucléaires et également d'élaborer et de documenter un cadre officiel visant l'établissement de limites réglementaires de rejets de substances dangereuses pour les installations autorisées par la CCSN.

En réponse, la CCSN a publié le document de travail DIS-12-02, intitulé Processus d'établissement des limites de rejets et des seuils d'intervention dans les installations nucléaires, en février 2012 aux fins de consultation publique. En raison de l'intérêt porté à ce document de travail, la période de commentaires normale de 60 jours a été prolongée de 60 jours jusqu'au 30 juin 2012. Les commentaires reçus ont été affichés sur le site Web de la CCSN pendant la période de commentaires normale de 30 jours. Encore une fois, à la suite d'une demande, la période de commentaires a été prolongée de 30 jours, soit jusqu'au 30 septembre 2012.

Ce processus d'examen public a donné lieu à des commentaires détaillés de la part de l'industrie, des organismes de réglementation fédéraux et provinciaux, de même que d'organismes non gouvernementaux. Un « Rapport sur ce que nous avons entendu »Note en bas de page 1 a été affiché sur le site Web de la CCSN.

Compte tenu de la diversité des commentaires reçus, le personnel de la CCSN a reconnu la nécessité de mener des consultations et des discussions supplémentaires avant de pouvoir déterminer la marche à suivre. Ces consultations supplémentaires étaient destinées à permettre aux parties intéressées de clarifier leurs commentaires portant sur des aspects précis de l'approche proposée par la CCSN quant à l'établissement de limites de rejets et de seuils d'intervention (SI) pour les installations nucléaires.

Pour ce faire, le personnel de la CCSN a organisé un atelier d'une journée avec les parties intéressées ayant commenté le document de travail. Des invitations à cet atelier ont été envoyées séparément à 30 organismes et individus. L'atelier s'est tenu en juin 2013. Au total, il y a eu 28 participants, la majorité d'entre eux représentant différents secteurs de l'industrie dont celui de l'extraction minière et de la concentration, de la fabrication de combustible, de l'exploitation des centrales nucléaires, de la recherche et du développement, ainsi que de la gestion des déchets. Les autres participants étaient des consultants privés et des représentants d'un organisme non gouvernemental (Groupe CSA) et d'un organisme de réglementation fédéral (Environnement Canada).

Quatre sujets correspondant aux thèmes du document de travail ayant suscité le plus de commentaires ont été définis :

  1. Limites de rejets fondées sur la technologie, MTEAR et prévention de la pollution
  2. Limites de rejets fondées sur l'exposition et zones de dilution
  3. Limites de rejets fondées sur la dose de rayonnement reçue par le public
  4. Seuils d'intervention pour la protection environnementale

Avant la tenue de la rencontre, des trousses de renseignements présentant chacun de ces sujets ont été fournies aux participants inscrits. Ces renseignements figurent ci-dessous, avant chaque résumé des discussions. L'atelier a débuté par une brève présentation faite par le personnel de la CCSN au sujet du « Rapport sur ce que nous avons entendu »  qui avait été affiché sur le site Web, et une explication du fonctionnement de la journée.

Les participants ont été répartis en groupes de façon à assurer une diversité d'intérêts et d'expertises à chaque séance de discussion. Les groupes sont restés les mêmes et ont traité à tour de rôle chacun des quatre sujets au cours de la journée. Chaque table de discussion a profité de la participation d'un membre du personnel de la CCSN qui encourageait les échanges et consignait les commentaires des participants.

À la fin de la journée, les quatre animateurs ont présenté un résumé à tous les participants de l'atelier aux fins de validation et pour obtenir une rétroaction finale. Ces résumés et les notes originales des tableaux de présentation sont fournis dans les pages qui suivent. Notons que les résumés et les notes reflètent les positions ou les opinions des participants à l'atelier, et non celles de la CCSN. Le personnel de la CCSN n'a pas encore terminé d'évaluer les commentaires reçus jusqu'à présent concernant les processus proposés pour l'établissement de limites de rejets et de seuils d'intervention.

Le personnel de la CCSN met maintenant ce document à la disposition de toutes les parties intéressées afin de leur offrir une autre occasion de commenter l'approche proposée quant à la réglementation des rejets d'effluents dans l'environnement. Les sigles utilisés dans ce document sont énumérés à l'Annexe A alors que les organismes participants figurent à l'Annexe B.

Le personnel de la CCSN étudiera avec soin tous les commentaires reçus de la part des parties intéressées pour l'élaboration de l'approche réglementaire de la CCSN quant à l'établissement des limites de rejets et des seuils d'intervention des installations nucléaires. Les parties intéressées et le public auront l'occasion de donner leur avis sur l'approche résultante.

Sujets abordés et résumés des discussions

1. Limites de rejets fondées sur la technologie – MTEAR – Prévention de la pollution

1.1 Contexte

Les lois canadiennes relatives à l'environnement, y compris la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), s'appliquent dans le cadre général de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE).

Titre abrégé : « Loi visant la prévention de la pollution et la protection de l'environnement et de la santé humaine en vue de contribuer au développement durable. »

Préambule : Attendu [...] que le gouvernement du Canada [...] s'engage à privilégier, à l'échelle nationale, la prévention de la pollution dans le cadre de la protection de l'environnement;

Politique d'application de la réglementation P‑223 de la CCSN, Protection de l'environnement

« La présente politique décrit les principes et les facteurs qui guident la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) [...] afin que le niveau de risque [...] pour l'environnement demeure acceptable [...] en conformité avec les politiques, lois et règlements canadiens en matière d'environnement ainsi que les obligations internationales que le Canada a assumées en la matière. »

Dans ce contexte, on propose que les limites de rejets soient établies en tenant compte des technologies/techniques efficaces et démontrées de prévention et de réduction de la pollution ou que les limites respectent les lignes directives basées sur les risques et fondées sur les données scientifiques pour la qualité de l'environnement ambiant, selon la plus rigoureuse de ces exigences.

Le recours à des normes de rendement en matière de prévention de la pollution, comme celle de la « meilleure technique existante d'application rentable » (MTEAR), constitue une attente réglementaire courante tant à l'échelle internationale (p. ex., documents relatifs aux meilleures techniques existantes (MTE) de l'Union européenne, groupe d'experts sur les MTE de l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) EPA des États-Unis, etc.) et nationale (p. ex., Règlement sur les effluents des mines de métaux [REMM]) que provinciale (Alberta, Ontario, Québec). Les limites basées sur les MTEAR consistent généralement à examiner le rendement relatif aux effluents des installations utilisant les MTEAR (pas nécessairement les mêmes technologies ou techniques) et à déterminer une concentration (ou un niveau d'activité) pouvant être atteinte. Ainsi, les limites de rejet des effluents basées sur les MTEAR ne déterminent pas précisément les technologies/techniques, mais plutôt le rendement minimal attendu. L'exploitant peut ensuite déterminer la technologie/technique à employer.

La Commission a demandé au personnel d'établir lorsque possible une norme commune minimale relative à la qualité des effluents applicable aux installations réglementées par la CCSN (dans l'ensemble ou par secteur).

1.2 Problème

Comment les concepts de MTEAR et de prévention de la pollution devraient-ils être intégrés dans un cadre décisionnel relatif à la qualité des effluents?

Proposition : Se servir de limites de rejets fondées sur la technologie (LRFT) basées sur les MTEAR lorsque les facteurs propres au site indiquent qu'il n'est pas nécessaire d'améliorer la qualité des effluents.

Bon nombre des limites de rejets contenues dans les lois fédérales et provinciales au Canada sont basées sur les MTEAR. La CCSN propose d'avoir recours à des limites qui existent actuellement dans la législation fédérale et/ou provinciale. Ces limites laissent de côté les sensibilités propres aux différents sites, ainsi que la capacité d'autoépuration du milieu récepteur. Ainsi, elles sont considérées comme des normes de rendement minimales en matière d'effluents qui révèlent un engagement quant à la prévention de la pollution, soit l'approche prioritaire adoptée pour la protection de l'environnement. Par exemple, une installation rejetant des effluents dans un plan d'eau dont la capacité d'autoépuration équivaut à celle d'un des Grands Lacs est peu susceptible de se voir imposer une limite de concentration des effluents fondée sur le risque en raison de l'important potentiel de dilution immédiate (particulièrement avec des diffuseurs). Dans un tel scénario, les limites actuelles de rejet des effluents basées sur les MTEAR établiraient la qualité minimale des effluents.

Le document de travail proposait également que toutes les nouvelles installations intègrent les MTEAR pendant la phase de conception.

1.3 Points de discussion

  • Quelles seraient les entraves au recours à des limites basées sur les MTEAR dans la législation avec l'attente que les installations intègrent les MTEAR dans leur conception (indépendamment du risque)?
  • Quelles seraient alors les options de rechange possibles?
  • Quelles seraient les entraves au recours aux limites disponibles (c.‑à‑d., à la législation fédérale et/ou provinciale actuelle) de rejets fondées sur la technologie propres à un secteur particulier (c.‑à‑d., normes de rendement minimales) à moins que des facteurs propres au site n'indiquent la nécessité de limites plus strictes fondées sur l'exposition?
  • Quelles seraient les entraves au recours à des limites de rejets fondées sur la technologie propres à une installation comme il a été décrit dans le document de travail?
  • Comment les MTEAR devraient-elles être déterminées et à quelle fréquence devraient-elles être réévaluées?

1.4 Résumé de la discussion

  1. Les participants se sont entendus en principe sur le lien unissant « prévention de la pollution », principe ALARA (le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre) et « solution technologique ».
    1. Ils ne veulent pas que la « solution » technologique soit une limite.
    2. Est-ce que la limite de rejet fondée sur l'exposition (LRFE) pourrait être considérée comme étant la limite, mais que la limite de rejet fondée sur la technologie (LRFT) soit l'« objectif »? Cet « objectif » pourrait être introduit comme processus à part pouvant faire l'objection d'inspections, d'examens et de mesures d'application afin d'assurer la prévention de la pollution. Le but serait de « contrôler le rendement ». La LRFE servirait au contrôle de la sûreté.
    3. Un parallèle : radioprotection fondée sur des limites, mais reposant sur le principe ALARA pour l'optimisation continue des processus dans une visée de réduction de l'exposition; on recommande d'utiliser une LRFE comme limite et un programme fondé sur une LRFT en tant que programme « ALARA ».
  2. On se questionne concernant les déclencheurs qui nécessiteraient une mise à niveau lorsqu'une nouvelle technologie fait son apparition (en l'absence de risque).
  3. Les LRFT peuvent entraîner la nécessité d'un traitement lorsqu'il n'y a pas de risque à éviter ou à réduire. Cela pourrait se traduire par une consommation accrue d'énergie, l'utilisation de produits chimiques supplémentaires et une augmentation des coûts, situation aboutissant à une empreinte écologique prononcée.
    1. Le cadre doit intégrer une approche holistique pour l'établissement des limites et éviter une empreinte écologique marquée.
    2. Un traitement non nécessaire peut aboutir à la production d'une quantité importante de boues requérant une gestion post-exploitation.
    3. Le traitement peut nécessiter l'ajout de fer (Fe), et le fer pourrait être intégré au REMM dans le futur.
    4. Une LRFT peut engendrer des coûts sans permettre d'en dégager des avantages.
    5. Les meilleures techniques existantes d'application rentable pour un élément A pourraient faire augmenter la concentration d'un élément B.
  4. Un cadre très simple est nécessaire pour établir la distinction entre « risque » et « amélioration du rendement » et le lien qui les unit aux limites.
  5. Les participants ont formulé des commentaires concernant les entraves à l'utilisation des limites existantes.
    1. Les limites pourraient être désuètes.
    2. Le public pourrait ne pas comprendre ou connaître les principes scientifiques qui sous‑tendent les limites (et ne pas savoir si ces limites sont gage de protection).

L'Annexe D contient d'autres commentaires (notés sur les tableaux-papier) des participants.

2. Limites de rejets fondées sur l'exposition et zones de dilution

2.1 Contexte

La CCSN a dû exiger le traitement des substances dangereuses ayant :

  • été jugées toxiques au sens de la LCPE ou
  • dont on a déterminé qu'elles posaient un « risque déraisonnable » en se fondant sur des évaluations du risque propres au site

Sans approche réglementaire bien établie pour la détermination des limites stipulées dans les permis, la CCSN s'est servi des seuils d'intervention (SI) comme limites « non officielles » pour les permis. Il s'agit là d'une utilisation inappropriée des SI et cela ne constitue pas des exigences réglementaires claires.

La Commission a déterminé que cela n'est plus acceptable et a chargé le personnel de déterminer et d'adopter un protocole pour l'élaboration des limites stipulées dans les permis de la CCSN pour de telles substances.

2.2 Problème :

Comment établir les limites pour les substances pour lesquelles il n'existe pas de limites réglementaires dans les législations fédérale ou provinciales ou dans les permis de la CCSNNote en bas de page 2

Proposition : Utiliser des limites de rejets fondées sur l'exposition et zones de dilution.

Le principe fondamental pour une approche fondée sur l'exposition est de déterminer le critère à respecter à une distance déterminée du point de rejet et de rétrocalculer la concentration qu'il faudrait atteindre dans les effluents pour s'assurer que la concentration voulue au point précisé dans le milieu récepteur n'est pas dépassée. Un exemple d'effluent liquide tiré du document de travail est présenté ici :

Pour les rejets atmosphériques de substances dangereuses, la limite de rejet est souvent fondée sur une détermination du point auquel le critère de qualité de l'air ambiant ou le critère du point de contact doivent être respectés, ce qui délimite la « zone de dilution ». Cette zone de dilution atmosphérique représente une région à l'intérieure de laquelle les critères (presque toujours chroniques) peuvent ne pas être respectés, cela est généralement acceptable, car la zone de dilution est par essence dans l'air et n'abrite pas d'humains ou de biote non humain.

Figure 1 : Représentation d'un rétrocalcul effectué pour déterminer la LRFE


Équivalents textuel pour Figure 1 | Version agrandit pour Figure 1

Les limites de rejets fondées sur l'exposition intégrant des zones de dilution pour les rejets liquides dans les milieux aquatiques sont couramment utilisées à l'échelle internationale et par les organismes de réglementation des provinces et des territoires du Canada. La méthodologie proposée par la CCSN est fondée sur les documents fournis par l'EPA (États-Unis) aux organismes de réglementation des États responsables de la gestion de l'eauNote en bas de page 3 et sur les documents de réglementation environnementale des provinces canadiennes, comme ceux de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec, lesquels sont eux-mêmes fondés sur l'approche des États-Unis.

Contrairement au cas des rejets atmosphériques, les zones de dilution aquatiques doivent tenir compte de deux problèmes :

  1. il existe une forte probabilité de présence d'organismes aquatiques vivant dans la zone de dilution, et l'étendue spatiale acceptable de la zone de dilution doit donc être définie
  2. il y a une possibilité de conflit avec la Loi sur les pêches (article 36), qui interdit le rejet de substances nocives et ne reconnaît pas les « zones de dilution ».

2.3 Points de discussion

Les principaux points à discuter concernant les zones de dilution sont les suivants :

  • Quelles approches la CCSN devrait-elle envisager lorsque des LRFE doivent être établies pour les substances dangereuses rejetées dans l'atmosphère?
  • Quelles approches la CCSN devrait-elle envisager lorsque des LRFE doivent être établies pour les substances dangereuses rejetées dans les eaux de surface?
  • Dans le contexte des LRFE pour les rejets dans les eaux d'amont des bassins hydrographiques, comment utiliser les directives provinciales ou fédérales concernant les zones de dilution?
  • Pour les LRFE, des critères fondés sur l'exposition doivent être déterminés. Quels seraient les critères appropriés pour la santé humaine (substances cancérogènes et non cancérogènes). Quels seraient les critères appropriés pour le biote (organismes aquatiques et animaux sauvages).

L'Annexe C présente un tableau des limites générales concernant les zones de dilution au Québec, en Saskatchewan et en Alberta.

2.4 Résumé

  1. Les participants ont commenté la redondance de la surveillance effectuée par les organismes de réglementation.
    1. Le document [de travail] doit être clair concernant l'harmonisation et la façon d'y parvenir.
    2. Tous les organismes de réglementation doivent s'entendre sur l'emplacement du « point de rejet ».
    3. Les définitions de risque de cancer pour la LRFE doivent être harmonisées avec celles de Santé Canada.
  2. Il y a potentiellement un conflit avec le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, qui ne reconnaît pas l'existence de zones de dilution.
    1. On s'intéresse à de nouveaux outils pouvant permettre la reconnaissance des limites établies par les autres organismes gouvernementaux (provinciaux ou fédéraux) lorsqu'il est possible de démontrer que les risques sont faibles et ont été pleinement évalués, et que des instruments réglementaires sont en place pour les faire appliquer.
    2. Y a-t-il une place pour les essais de toxicité chronique sublétale dans la réglementation des limites de rejets?
  3. La définition de « zones de dilution » doit prendre en compte le cycle saisonnier, le faible débit entraîné par les changements climatiques, les facteurs propres aux différents sites, etc.
  4. Comment l'incertitude (à tous les niveaux) est-elle traitée par les LRFE?
  5. Le document de travail n'indiquait pas clairement si les LRFE seraient applicables uniquement aux substances dangereuses; le document doit indiquer clairement que la modélisation/les prédictions des doses reçues par le biote non humain pourraient ne pas être assez sophistiquées (sur le plan scientifique) pour l'établissement de LRFE.
  6. On doit se servir des incidences « acceptées » d'une évaluation environnementale/évaluation des risques environnementaux (EE/ERE) approuvée pour définir l'étendue d'une zone de dilution acceptable et son seuil de conformité.
  7. Qui fera le « travail » et fournira les ressources pour l'établissement des LRFE? Le titulaire de permis? La CCSN? Qu'en est-il de la perception du public dans l'éventualité où il revient au titulaire de permis d'établir ses propres LRFE?
  8. Les LRFE doivent servir à définir ce qui est considéré comme « sûr » en fonction de l'EE/ERE. Puis, dans la plupart des cas, sous cette limite doit être instauré une LRFT ou un « objectif » de traitement dans un esprit de prévention de la pollution et du principe ALARA.

L'Annexe D contient d'autres commentaires (notés sur les tableaux-papier) des participants.

3. Limites de rejets et dose reçue par le public

3.1 Contexte

Par le passé, il était courant pour la CCSN de fonder les limites de rejets radiologiques autorisés sur la limite de dose du public de 1 mSv/année. Dans certains cas, cela a conduit à :

  1. des limites de rejets ne pouvant être dépassées qu'en cas d'accident majeur
  2. une différence de plusieurs ordres de grandeur entre les rejets autorisés et les rejets réels
  3. une limite de rejet dépassant la quantité que possède l'installation du radionucléide

Dans de tels cas, les limites de rejets :

  • ne remplissent pas le rôle de contrôle visé
  • donnent l'impression que l'on a accordé à l'exploitant l'autorisation réglementaire de rejeter des quantités beaucoup plus importantes de radioactivité que ce pour quoi l'installation a été conçue

Il est admis qu'une trop petite différence entre les rejets réels et les rejets autorisés peut faire en sorte que l'exploitant dépasse le débit de rejet autorisé pendant l'exécution d'activités nécessaires et raisonnables, ce qui, bien que n'ayant qu'une incidence radiologique négligeable, pourrait faire naître une grande préoccupation dans le public et donner l'impression d'un faible rendement en matière de réglementation.

En réaction aux préoccupations du public et de la Commission concernant ces écarts importants entre les rejets autorisés et les rejets réels, les limites de rejets prévues dans le permis de certaines installations ont été fondées sur des valeurs différentes de 1 mSv/année.

Ainsi, la CCSN utilise actuellement une approche non uniforme pour la détermination des limites de rejets quant à la dose reçue par le public.

  • Centrales nucléaires : LRD fondée sur une valeur de 1 mSv/année
  • Installations de fabrication de combustible : fondée sur une valeur de 0,05 mSv/année
  • Installations de traitement du tritium : fondée sur une valeur de 0,05 mSv/année
  • Les limites de rejets des mines et des usines de concentration d'uranium sont les LRFT des règlements fédéraux ou provinciaux (Mineral Industry Environmental Protection Regulations de la Saskatchewan et le REMM du gouvernement fédéral). Le respect de la limite réglementaire de 1 mSv/année est démontré dans les évaluations environnementales et les rapports périodiques sur l'état de l'environnement.

3.2 Problème :

Comment les limites de rejets fondées sur les LRD (CSA N288.1-F08 – Guide de calcul des limites opérationnelles dérivées de matières radioactives dans les effluents gazeux et liquides durant l'exploitation normale des installations nucléaires ) devraient-elles être calculées pour pouvoir servir de valeurs de contrôle des installations tout en laissant une marge adéquate qui permette une souplesse en matière d'exploitation et une capacité de réaction aux conditions inhabituelles à la centrale?

Proposition : Calculer les LRD à l'aide d'une valeur/d'un critère de dose autre que la limite de dose du public trouvée dans la LSRN.

3.2.1 Pratiques exemplaires internationales

À l'échelle internationale, les pratiques varient, mais nombre de pays ont recours à l'approche des LRD où la modélisation est fondée sur une valeur autre que la valeur/le critère de dose du public de 1 mSv/année de la réglementation. Les valeurs en tant que telles varient entre 0,3 mSv/année et 0,1 mSv/année. D'autres fondent les limites des permis sur les rejets réels, tout en resserrant les limites à mesure que le rendement s'améliore.

Le groupe d'experts sur les meilleurs techniques disponibles (MTD) de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) a récemment (2012) publié un rapport intitulé Good Practice in Effluent Management for Nuclear Power Plant New Build [Bonnes pratiques en matière de gestion des effluents pour les nouvelles centrales nucléaires]. Ce document, dans le paragraphe qui suit, résume bien le défi posé.

[Ce document ayant été publié en anglais seulement, ce qui suit est une traduction non officielle.]

« Le défi est de concevoir une approche transparente et uniforme pour l'établissement de débits de rejets autorisés à des niveaux suffisamment stricts pour garantir un rendement élevé en matière de rejets tout en laissant aux exploitants la marge de manœuvre qui leur est nécessaire pour la conduite des activités normales et acceptables et/ou pour réagir aux conditions inhabituelles à la centrale dans le respect des autorisations de rejets qui leurs sont accordées. »

L'AEN offre les lignes directrices suivantes :

Principes à appliquer dans les pays où l'organisme de réglementation établit les (ou approuve la demande de l'exploitant en matière de) limites de rejets autorisés à des niveaux inférieurs à ceux imposés en vertu des limites de dose annuelles. Les limites autorisées doivent :

  • […] être fondées sur les niveaux de rejets […] jugés optimaux pour l'exploitation de la centrale, compte tenu des techniques de réduction des rejets à la portée de l'exploitant […]
  • […] laisser une marge de manœuvre suffisante à l'exploitant en fonction des fluctuations et tendances des niveaux de rejets que celui-ci prévoit observer pendant l'exploitation courante et les incidents de fonctionnement prévus (p. ex., démarrages, fuites et défaillances susceptibles de se produire au cours de la durée de vie utile de la centrale), même lorsque les MTD ont été appliquées.
  • La différence permise entre les rejets réels et les débits de rejets autorisés prospectivement doit être maintenue près de la valeur minimale nécessaire à l'exploitation normale de la centrale (activités courantes et incidents de fonctionnement prévus).
  • Les débits de rejets autorisés ne sont pas établis à des niveaux correspondant à la limite séparant une incidence radiologique acceptable d'une incidence radiologique inacceptable ou à une valeur de dose des membres du public équivalant à la dose annuelle établie dans les limites de rejets générales déterminées de façon conventionnelle. En particulier, ils ne correspondent pas aux limites de dose trouvées dans la législation nationale ou internationale. L'application des MTD devrait vraisemblablement avoir éliminé toute proposition conduisant au calcul de doses approchant ou dépassant de telles limites avant l'étape de l'établissement des débits de rejets autorisés.
3.2.2 Collection Normes de sûreté de l'AIEA – Guide de sûreté WS-G-2.3 : Contrôle réglementaire des rejets radioactifs dans l'environnement

Ce guide de sûreté de l'AIEA publié en 2000 offre de solides lignes directrices concernant l'établissement des limites de rejets, lesquelles sont résumées ici :

  1. « Les limites de rejets autorisés sont fixées par l'organisme de réglementation. »
  2. « Les limites doivent satisfaire aux exigences d'optimisation de la protection et les doses pour le groupe critique ne doivent pas dépasser les contraintes de dose appropriées. »
  3. « Elles devraient également refléter l'exigence d'une pratique bien conçue et bien gérée et devraient laisser une marge pour la souplesse et la variabilité de l'exploitation. »
  4. « Pour satisfaire à ces exigences, les valeurs numériques des limites de rejets autorisés devraient être proches (mais généralement supérieures) des quantités et débits de rejets résultant des calculs d'optimisation de la protection afin de laisser une marge pour la souplesse en exploitation, bien qu'elles ne devraient jamais dépasser le niveau de rejets correspondant à la contrainte de dose. »
  5. « Les limites de rejets seront écrites et jointes ou intégrées dans l'autorisation et deviendront les limites légales auxquelles l'exploitant devra se conformer. »
  6. « Les limites de rejets peuvent faire référence au spectre complet des radionucléides qui seront rejetées ou les radionucléides peuvent être combinés en groupes appropriés. comme les gaz nobles ou halogènes. On pourrait adopter des limites pour des radionucléides spécifiques si ces radionucléides sont importants du point de vue radiologique, s'ils contribuent en grande partie aux rejets ou s'ils servent des performances de l'installation. »
  7. « …les valeurs sélectionnées ne devraient pas dépasser celles qui correspondent aux contraintes de dose, c'est-à-dire qu'elles devraient satisfaire à la condition suivante :

Image d'une équation mathématique représentant la condition selon laquelle la somme des futures doses annuelles maximales du groupe critique de chaque radionucléide ou groupe de radionucléides rejeté par chaque voie de transfert dans l'environnement sera inférieure à la contrainte de dose. L'équation tient compte d'un facteur de sûreté, pour garantir dans une certaine mesure que la contrainte de dose ne sera pas dépassée.

Un symbole mathématique représentant la dose annuelle future maximale.

est la dose annuelle future maximale pour le groupe critique, calculée avec un modèle spécifique et pour le rejet d'un radionucléide ou d'un groupe de radionucléides i par la voie de rejet k par becquerel.

Un symbole mathématique représentant la limite de rejet.

est la limite de rejet en becquerels, imposée au rejet annuel du radionucléide ou du groupe de radionucléides i par la voie de rejet k

Un symbole mathématique représentant la contrainte de dose pour la source sous contrôle.

est la contrainte de dose pour la source sous contrôle

Un symbole mathématique représentant le facteur de sûreté.

est un facteur de sûreté pour tenir compte de l'incertitude du modèle utilisé pour calculer les doses afin de garantir dans une certaine mesure que la contrainte de dose liée à la source ne sera pas dépassée. »

3.3 Points de discussion

  • Y a-t-il des entraves à l'établissement de LRD prescrites à l'aide des pratiques exemplaires internationales (AEN, AIEA)? Le cas échéant, quelles sont les solutions potentielles?
  • Quelles approches peuvent être utilisées pour la prise en compte de la souplesse en matière d'exploitation, ce qui englobe les conditions inhabituelles à la centrale?
  • Si l'on tient compte des différents secteurs que la CCSN règlemente, comment devrait-on définir les critères de dose?
  • L'optimisation doit-elle être prise en compte pour l'établissement des critères de dose? Le cas échéant, des lignes directrices en matière d'optimisation sont-elles nécessaires?
  • Y a-t-il des entraves au calcul des LRD pour les mines et les usines de concentration d'uranium? Le cas échéant, quelles sont les solutions potentielles?

3.4 Résumé

  1. L'importance de conserver la limite de rejet dérivée (LRD) de 1 mSv/année a été mise de l'avant par un certain nombre de groupes. Certains ont manifesté leurs préoccupations à l'égard du fait que le public pourrait penser à tort que l'utilisation d'une dose plus faible pour le calcul des limites de rejets signifie que la limite de dose du public de 1 mSv/année n'était pas adéquate pour leur protection.
  2. On a proposé comme option de rechange de conserver la LRD de 1 mSv/an, mais d'établir une autre valeur située entre la LRD et le SI associé à une perte de contrôle inacceptable quant à l'exploitation convenable de l'installation. À l'intérieur de ce cadre, il est important :
    1. de choisir avec soin les termes (LRD, limite, valeur, seuil) et les définitions associées
    2. de faire preuve de souplesse/d'universalité, de cohérence avec les pratiques exemplaires internationales, d'adopter une approche de défense en profondeur et d'éviter la redondance des SI
    3. d'évaluer l'applicabilité aux nouvelles installations et aux installations actuelles et la façon dont les doses cumulées seront prises en compte
    4. d'étudier l'approche en matière de mise en œuvre et de conformité (p. ex., possibilité de sanctions administratives pécuniaires et/ou surveillance accrue et exigences de rapport)
    5. d'étudier les moyens d'application aux installations dont les permis comprennent déjà des contraintes de dose, si ce cadre conceptuel devait être appliqué (p. ex., valeurs beaucoup plus élevées ou plus basses comparativement aux valeurs des permis)
  3. L'application au secteur minier n'est pas claire.
    1. Sur le plan de l'exploitation minière, une valeur de dose trop faible comme indicateur d'une perte de contrôle pourrait alourdir l'empreinte évaluée et faire augmenter les coûts en énergie, ce qui rendrait les projets non rentables.
    2. En ce qui a trait à la situation actuelle de l'exploitation minière dans le nord de la Saskatchewan, il est très difficile de définir le concept de « public » en raison de l'éloignement des installations. On a proposé d'utiliser des hypothèses très prudentes pour la définition d'un membre représentatif du public et de continuer de calculer les doses dans les évaluations environnementales des exploitations minières.

L'Annexe D contient d'autres commentaires (notés sur les tableaux-papier) des participants.

4. Seuils d'intervention pour la protection environnementale

4.1 Contexte

Dans une optique de protection de l'environnement, les seuils d'intervention visent à assurer que, outre le maintien des rejets en deçà des limites des permis, le titulaire de permis démontre un « contrôle adéquat » de son installation et des processus internes pour maintenir les rejets en deçà de la « plage de fonctionnement normale ». Cela serait défini par la conception et les services techniques acceptés de l'installation, ainsi que par ses contrôles administratifs. Les SI devraient permettre de déterminer les conditions d'une « potentielle perte de contrôle » de façon à ce que des mesures particulières puissent être prises afin d'empêcher une perte de contrôle.

Pour définir la « plage de fonctionnement normale » et les critères d'exploitation à l'extérieur de cette plage, les seuils d'intervention peuvent être établis selon des méthodes statistiques qui tiennent compte de la variabilité des niveaux de contaminants dans les rejets et qui représentent le rendement de l'installation à l'extrémité supérieure de sa plage de fonctionnement normale, où un dépassement indiquerait une possible perte de contrôle.

Les seuils d'intervention servent à :

  • déterminer quand la qualité de rejets peut s'écarter de la plage de fonctionnement normale et ainsi indiquer une possible perte de contrôle (avant qu'une véritable perte de contrôle ne survienne)
  • déterminer les fluctuations dans les concentrations de contaminants qui pourraient s'écarter de la plage de fonctionnement normale (p. ex., un changement dans les caractéristiques du flux de déchets)
  • donner de la rétroaction au contrôle des processus, afin que des mesures pertinentes puissent être prises pour ramener le processus à la plage de fonctionnement normale

La CCSN propose que des seuils d'intervention soient établis pour toutes les installations de catégorie I, les mines d'uranium, les usines de concentration d'uranium et les installations de gestion des déchets où l'on retrouve des points de rejets contrôlés.

Le seul outil d'application portant sur l'élaboration et l'utilisation des seuils d'intervention est le Guide d'application de la réglementation G-228 de la CCSN, Élaboration et utilisation des seuils d'intervention (2001). Ce guide porte sur l'utilisation des seuils d'intervention dans le cadre des programmes de radioprotection (visant surtout les travailleurs), plutôt que sur la protection de l'environnement en général. Il ne présente pas de directive précise pour le calcul numérique des seuils d'intervention. Cette situation a donné lieu à des incohérences entre le calcul et l'application des seuils d'intervention pour les rejets à l'intérieur et parmi les divers types d'installations réglementées par la CCSN. Certains titulaires de permis ont calculé leurs seuils d'intervention en utilisant des procédures statistiques appliquées aux données réelles de rendement en matière d'exploitation, et d'autres ont tout simplement choisi des valeurs inférieures aux limites stipulées dans le permis, sans lien direct avec le rendement réel en matière d'exploitation (p. ex., une fraction en pourcentage de la limite stipulée dans le permis). Dans cette dernière situation, les SI de certaines installations correspondent à des niveaux qui ne seraient dépassés qu'en cas de perte de contrôle majeure, ce qui va à l'encontre de l'objectif des SI, qui est de déclencher la prise de mesures en cas de perte de contrôle potentielle afin d'assurer un contrôle continu des rejets dans le respect du rendement normal de l'installation.

4.2 Problème

Déterminer une approche normalisée pour l'établissement des seuils d'intervention.

Proposition : Les seuils d'intervention pour la protection de l'environnement seront calculés selon une méthode statistique (scientifiquement valable).

La CCSN propose que le protocole servant à établir les seuils d'intervention pour le contrôle opérationnel s'appuie sur la représentation statistique des processus, ce qui permettrait de savoir si la qualité des effluents s'écarte des valeurs prévues dans des conditions de fonctionnement normales. Comme ces valeurs seraient statistiquement déterminées d'après les données opérationnelles réelles ou prévues, elles nécessiteront probablement un ajustement pendant la période visée par le permis, à mesure que le rendement de l'installation s'améliore avec l'accumulation de l'expérience d'exploitation ou varie en raison de changements mineurs apportés aux processus. Ainsi, contrairement aux limites de rejets prévues dans les permis (qui devraient rester relativement fixes), les SI établis de façon appropriée peuvent varier dans le temps.

La position de la CCSN est que le calcul des seuils d'intervention doit être normalisé et doit avoir un fondement statistique. Toutefois, le personnel de la CCSN est conscient qu'il existe un certain nombre de problèmes devant être réglés pour s'assurer que l'approche statistique est suffisamment souple pour satisfaire aux exigences du vaste secteur industriel réglementé par la CCSN.

Dans le document de travail, on trouve un exemple d'approche statistique possible ainsi qu'un certain nombre de problèmes pour lesquels le personnel de la CCSN cherchait à obtenir des commentaires et des suggestions. 

La méthodologie proposée est valable sur le plan scientifique, est transparente et constituerait un outil efficace pour la prévision des « pertes de contrôle » potentielles dans le cadre des programmes de protection environnementale des titulaires de permis. Voici un exemple illustrant la méthodologie permettant d'établir un seuil d'intervention ainsi qu'une atteinte de celui‑ci :

4.2.1 Exemples de seuil d'intervention

Les figures 2 à 4 présentent des graphiques décrivant les extrants graphiques de la méthodologie proposée pour établir des seuils d'intervention pour la protection de l'environnement.

La figure 2 illustre un graphique de dispersion chronologique, qui représente l'extrant de la première étape de la méthodologie proposée. Le jeu de données tracé représente deux ans d'échantillonnage hebdomadaire, ou environ 104 points de dispersion. La concentration ou quantité d'un contaminant X rejeté dans l'environnement est représentée sur l'axe des Y, et le temps se trouve sur l'axe des X.

Une ligne discontinue illustrant la concentration du 95e percentile du jeu de données est également présentée dans le graphique. Le texte « Seuil d'intervention fondé sur le 95e percentile calculé à partir des données d'exploitation historiques de deux années » se trouve directement au-dessus de la ligne. On trouve cinq points de dispersion avec des valeurs supérieures au 95e percentile à diverses périodes, ce qui est normal avec 100 échantillons de données (c.-à-d., on s'attend à ce que 5 échantillons sur 100 soient supérieurs au 95e percentile). Le coin droit supérieur du graphique décrit en détail l'étape 1 :

Étape 1 :

  1. Tracer la quantité ou concentration de rejet du contaminant en fonction d'au moins deux années de données d'exploitation historiques pour établir une série chronologique.
  2. Déterminer les périodes de perturbations connues à exclure du jeu de données.

La figure 3 présente un tracé de distribution de la fréquence du contaminant X, sous forme de graphique à barres verticales pour le même jeu de données de deux ans illustré à la figure 2. Il s'agit de l'extrant de la deuxième étape de la méthodologie proposée.

Un tracé de distribution de la fréquence sert à illustrer le nombre d'échantillons ou de valeurs ayant une concentration ou quantité particulière ou une plage de contamination ou de quantité. La fréquence est tracée sur l'axe des Y et la concentration ou quantité de rejet du contaminant X sur l'axe des X. Un tracé de distribution de la fréquence peut aider à déterminer visuellement le type de distribution ainsi que toute anomalie. Pour les données sur les rejets dans l'environnement, la distribution suivra habituellement une ligne de distribution normale ou une ligne de distribution log-normale positivement asymétrique. Le tracé de distribution de la fréquence peut aussi aider à déterminer s'il existe de multiples populations de données à l'intérieur d'un jeu de données.

Le graphique illustre une distribution logarithmique positivement asymétrique, pour laquelle le maximum et environ 95 % de la concentration ou quantité de contaminant X se trouvent dans la partie gauche du graphique, et un nombre plus restreint d'échantillons (ayant des concentrations ou quantités plus élevées) sont dispersés dans la partie droite du graphique. Une ligne verticale représentant la concentration au 95e percentile des données est également représentée sur le graphique, avec le texte « Seuil d'intervention fondé sur le 95e percentile, Fréquence de dépassement = 3 fois par année (échantillonnage hebdomadaire) », directement au-dessus de la ligne. On observe cinq barres avec des concentrations supérieures à cette ligne. Le coin supérieur droit du graphique décrit en détail l'étape 2 :

Étape 2 :

  1. Construire un graphique de distribution de la fréquence des données.
  2. Déterminer le type de distribution statistique (normal ou log-normal).
  3. Calculer les paramètres statistiques (c.-à-d. la moyenne arithmétique, l'écart-type arithmétique, le coefficient de variation).
  4. Calculer le seuil d'intervention en fonction d'un certain percentile de la distribution statistique, en utilisant les équations appropriées.
  5. Déterminer la « Fréquence de dépassement » statistiquement prévisible du seuil d'intervention (c.-à-d. si 50 échantillons sont prélevés pendant une année, alors la fréquence de dépassement d'un seuil d'intervention fondé sur le 95e percentile est de 2,5 fois ou environ 3 fois par an).

La figure 4 illustre des données d'exploitation hebdomadaires présentées sur un tracé de dispersion chronologique pour 41 semaines d'exploitation dans une année. Le graphique sert à démontrer à quel moment le seuil d'intervention serait déclenché, ce qui entraînerait la soumission d'un rapport à la CCSN. Tout comme dans le premier graphique, la concentration ou quantité du contaminant X qui est rejetée dans l'environnement est représentée sur l'axe des Y, et le temps est représenté sur l'axe des X.

Une ligne continue représentant le seuil d'intervention fondé sur le 95e percentile est tracée. Le texte au-dessus de la ligne indique « Seuil d'intervention fondé sur le 95e percentile; Fréquence de dépassement = 3 dépassements », ce qui suppose que trois dépassements seraient prévus et que le seuil d'intervention ne sera pas atteint tant qu'il n'y aura pas un quatrième dépassement.

Chaque point de dispersion représente une semaine, et le premier dépassement survient seulement à la 15e semaine. Le deuxième dépassement survient à la 39e semaine et le troisième dépassement, à la 43e semaine. Puisque trois dépassements sont prévus dans une année pour des échantillons hebdomadaires, alors le seuil d'intervention n'est pas atteint. À la 41e semaine, un quatrième dépassement se produit qui déclenche un seuil d'intervention ainsi que l'obligation d'en aviser la CCSN et de procéder à une enquête. Cela exige la prise de mesures correctives et/ou préventives nécessaires pour restaurer l'efficacité du programme de protection de l'environnement et ramener le système en mode de fonctionnement normal, conformément à la conception acceptée de l'installation.

Il serait également bon de noter que le premier dépassement est nettement supérieur aux trois autres, légèrement supérieur au 99,9e percentile. Le texte au-dessus du premier dépassement se lit comme suit « 1er dépassement > 99,9e percentile = Le seuil d'intervention est atteint. Nous voulons savoir la raison pour laquelle vos rejets étaient si importants ». Cela reflète l'utilisation du 99,9e  percentile pour immédiatement saisir tout écart statistiquement significatif par rapport à l'exploitation normale.

Étape 3 :

  1. Surveiller les niveaux de rejet et les signaler lorsqu'il y a un dépassement.
  2. Si un dépassement individuel se produit, une enquête interne est recommandée.
  3. Si un dépassement se produit plus de fois que la « Fréquence de dépassement » ou si le dépassement est supérieur au 99,9e percentile, alors le seuil d'intervention est atteint et le titulaire de permis doit procéder à une enquête officielle et présenter un rapport à la CCSN. 

Figure 2 : Exemple d'un tracé chronologique des données de rejets historiques pour le calcul d'un seuil d'intervention fondé sur le 95e percentile du rendement en exploitation d'une installation donnée


Équivalents textuel pour Figure 2 | Version agrandit pour Figure 2

Figure 3 : Exemple d'un tracé de distribution de la fréquence


Équivalents textuel pour Figure 3 | Version agrandit pour Figure 3

Figure 4 : Exemple de la mise en œuvre d'un seuil d'intervention et des conditions qui entraîneraient son déclenchement (c.-à-d., un seul dépassement du 99,9e percentile ou des dépassements supérieurs à la fréquence de dépassement du 95e percentile)


Équivalents textuel pour Figure 4 | Version agrandit pour Figure 4

4.3 Points de discussion

La proposition principale est que la méthodologie utilisée pour le calcul des seuils d'intervention soit normalisée et fondée sur une approche statistiquement valable.

Il est toutefois admis qu'un certain nombre de questions techniques restent à résoudre pour que l'approche statistique la plus appropriée puisse être déterminée. La CCSN est d'accord avec la recommandation de l'industrie voulant qu'un processus d'élaboration de norme CSA soit lancé dans le but de régler ces questions.

Questions à résoudre qu'on propose de discuter plus à fond dans l'atelier :

  • Existe-t-il des entraves à l'utilisation de l'approche proposée? Le cas échéant, quelles sont les solutions potentielles?
  • Quelles caractéristiques de fonctionnement devraient être prises en compte pour le choix du percentile à utiliser dans l'établissement des SI?
  • On peut s'attendre à des dépassements épisodiques avec des SI calculés selon une méthode statistique.
  • Dans le cadre de cette approche, qu'est-ce qui devrait constituer un dépassement de SI?
  • Est-ce que l'on considère que l'« approche de la fréquence de dépassement » constitue une méthodologie applicable à l'établissement des SI?
  • Le cas échéant, doit-on aussi intégrer une valeur limite supérieure dans l'approche de la fréquence de dépassement?
  • Comment devrait-on prendre en compte les caractéristiques associées aux rejets continus et discontinus dans la méthodologie?

4.4 Résumé

  1. La CCSN doit clarifier le rôle et la définition des seuils d'intervention.
  2. La position de la CCSN concernant les conséquences d'un dépassement des SI doit être clarifiée (p. ex., rendre compte à un agent des permis, rendre compte à la Commission, avis sur le site Web).
  3. Vocabulaire utilisé : terminologie du risque par rapport à terminologie du contrôle. Les participants ont manifesté différentes positions :
    1. Implication de SI servant à informer du risque : un dépassement indique un problème concernant la santé et la sûreté.
    2. Implication de SI servant à informer ou à démontrer un bon contrôle opérationnel : un dépassement n'indique pas un problème concernant la santé et la sûreté.
  4. Il devrait y avoir une méthodologie cohérente qui soit représentative du rôle et de la définition déterminés par la CCSN, exempte de complications inutiles et aisément communiquée au public. La CCSN doit indiquer clairement que les valeurs sont propres aux différents sites et qu'elles sont fondées sur la conception et l'exploitation approuvées de l'installation.
  5. Une approche à norme unique pourrait ne pas être applicable à la vaste gamme d'installations comprises dans le cycle du combustible nucléaire.
  6. Laissons les SI exercer une pression à la baisse sur les rejets. S'en servir comme pratiques opérationnelles propres à chaque site pour la prévention de la pollution.

L'Annexe D contient d'autres commentaires (notés sur les tableaux-papier) des participants.

Annexe A : Sigles

AEN
Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire
AIEA
Agence internationale de l'énergie atomique
ALARA
le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre (de l'anglais as low as reasonably achievable)
CCSN
Commission canadienne de sûreté nucléaire
CIPR
Commission internationale de protection radiologique
CPP
contaminant potentiellement préoccupant
CSA
Association canadienne de normalisation
EC
Environnement Canada
EE
évaluation environnementale
EPA
Environmental Protection Agency (États-Unis dans le présent contexte)
ERE
évaluation des risques environnementaux
LRD
limite de rejet dérivée
LRFE
limite de rejet fondée sur l'exposition
LRFT
limite de rejet fondée sur la technologie
MIEP
Mineral Industrial Environmental Protection (Saskatchewan)
MTD / MTE
meilleures techniques disponibles / meilleures techniques existantes
MTEAR
meilleures techniques existantes d'application rentable
NII
niveau d'investigation interne
OCDE
Organisation de coopération et de développement économiques
REMM
Règlement sur les effluents des mines de métaux (Canada : fédéral)
SAP
sanction administrative pécuniaire (Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires)
SI
seuil d'intervention
SMID
Stratégie municipale et industrielle de dépollution (Ontario)

Annexe B : Participants à l'atelier

Tableau présentant les organismes représentés par les participants à l'atelier
Organisme Numéro Rôle
1 Directrice générale de la DEPER
2 Direction de l'évaluation et de la protection environnementales et radiologiques
3 Division de l'analyse de la politique de réglementation
AREVA Resources 3 Participant
Énergie atomique du Canada limitée 2 Participant
BHP Billington 1 Participant
Bruce Power 2 Participant
Cameco Corp. 4 Participant
Association nucléaire canadienne 1 Participant
Association canadienne de normalisation 1 Participant
Denison Environmental 2 Participant
ECOMETRIX 1 Participant
Environnement Canada 1 Participant
Énergie NB 1 Participant
Ontario Power Generation 3 Participant
Rio Tinto 4 Participant
SENES Consultants 1 Participant
TRIUMPH 1 Participant
CCSN : DG1 et conseiller technique principal 2 Appui spécialisé
CCSN : Spécialistes de la DEPER2 4 Animateur
CCSN : Adjoint administratif de la DEPER 1 Soutien logistique
CCSN : DAPR3 1 Soutien logistique

Annexe C : Limites générales concernant les zones de dilution au Québec, en Saskatchewan et en Alberta

Québec
Utilisation déterminée Paramètre Rivières à dilution rapide Rivières à dilution lente Lacs Estuaires et eaux côtières
Pour les utilisations à être déterminées partout (c.‑à‑d., protection de la vie aquatique) Détermination de la dilution Faible débit critique Modélisation Modélisation Modélisation
Facteur de dilution maximal 1 pour 100 1 pour 100 1 pour 10
Une dilution estimée par modélisation ne dépassant pas celle qui serait permise à la décharge du lac pendant la période de faible débit critique; si elle dépasse cette valeur, la dilution à la décharge du lac est alors retenue pour le calcul des OCE.
1 pour 100
Proportion maximale du débit (sans diffuseur) 50 % du faible débit critique 50 % du faible débit critique Sans objet Sans objet
Proportion maximale du débit (avec diffuseur) 100 % du faible débit critique 100 % du faible débit critique Sans objet Sans objet
Longueur maximale de la zone de dilution Sans objet (dilution rapide) Moitié de la largeur de la rivière et longueur maximale de 300 m Distance entre le point de rejet et le point où le panache remonte à la surface.
Si le panache ne remonte pas à la surface, la longueur de la zone de dilution est limitée à la zone de dilution initiale (qui correspond à la limite de la région du champ proche dans un modèle).
Rayon de 300 m
Sources d'eau potable
Sources d'eau utilisée à des fins récréatives
  100 % du faible débit critique
Distance d'utilisation
100 % du faible débit critique
Distance d'utilisation
Distance d'utilisation Distance d'utilisation
Saskatchewan
Utilisation déterminée Paramètre Cours d'eau et rivières Lacs et autres réservoirs de retenue
Pour les utilisations à être déterminées partout (c.‑à‑d., protection de la vie aquatique) Zone d'utilisation limitée Pas plus de 25 % de l'aire de la section transversale ou du volume de débit et ne dépassant pas non plus le tiers de la largeur de la rivière à n'importe quel transect dans le milieu récepteur pour tous les régimes d'écoulement qui égalent ou dépassent un débit 7Q10 pour la zone. Les objectifs de qualité de l'eau de surface applicables à la zone doivent être atteints en tout point situé le long du transect à une distance en aval de l'exutoire des effluents devant être déterminée au cas par cas. Les objectifs de qualité de l'eau de surface applicables à ce plan d'eau doivent être atteints en tout point au-delà d'un rayon de 100 mètres autour de l'exutoire des effluents. Le volume des zones à utilisation limitée dans les lacs ne doit pas dépasser 10 % de la portion du milieu récepteur disponible pour la dilution.
Alberta
Utilisation déterminée Paramètre Critères à court terme (aigus) Critères à long terme (chroniques)
Pour les utilisations à être déterminées partout (c.‑à‑d., protection de la vie aquatique) Fraction du débit 5 % 10 %
Restriction spatiale Sortie de conduite ou, avec une justification valable, 30 mètres autour de l'exutoire L'exigence la plus stricte entre 10 fois la largeur du cours d'eau pour la longueur ou ½ la largeur du cours d'eau.
Sources d'eau potable
Sources d'eau utilisée à des fins récréatives
Restriction spatiale Distance d'utilisation Distance d'utilisation

Annexe D : Notes des tableaux-papier

Les points suivants ont été notés sur des tableaux-papier durant l'atelier.

D1. Limites de rejets fondées sur la technologie – MTEAR – Prévention de la pollution

  • Les limites de rejets des effluents devront de toute évidence être mises à jour; toutefois, la fréquence de ces mises reste à déterminer.
    • Adopter la fréquence utilisée par les autres instances lorsque leurs limites de rejets d'effluents sont intégrées.
    • Effectuer un bilan périodique de la sûreté tous les 10 ans.
    • Préoccupation plus marquée pour les critères utilisés pour la modification des limites que pour la fréquence de leur révision.
    • Les changements devraient être faits selon une « approche de collaboration ».
  • Messages contradictoires dans le document faisant en sorte que la perception de ce que fait la CCSN était très différente de ce qui a été dit à l'atelier.
  • Lorsque la LRFT est inférieure à la LRFE, il n'y a aucun avantage, seulement un coût.
  • Descendre sous la LRFE devrait être fait sur une base volontaire, non sous la contrainte.
  • Comment définit-on « d'application rentable »?
  • Question soulevée : quels paramètres nécessiteraient une limite? On a affirmé que lorsque la présence d'un constituant respecte les objectifs de qualité pour l'eau de surface sans atténuation, il n'est alors pas nécessaire d'établir une limite.
  • S'attend-on à une modernisation des centrales existantes pour lesquelles il n'y a pas de risque déraisonnable ou présentant un risque acceptable? Quel est le moteur?
  • Les LRFT ne devraient être utilisées comme limites que lorsque les LRFE ne peuvent être respectées et qu'une ERE le justifie.
  • Les LRFT liées à des cas particuliers peuvent poser un problème de perception publique ou mettre en évidence les problèmes associés à une approche réglementaire.
  • Inquiétude concernant les conséquences du passage d'une portion de l'industrie à une technologie plus récente : le reste de l'industrie devra-t-il passer à cette technologie même en l'absence de risque?

D.2 Limites de rejets fondées sur l'exposition et zones de dilution

  • Indiquer clairement dans le document de travail que toute limite présente dans la réglementation sera utilisée comme limite par la CCSN.
  • Dans les situations de désaccord entre la CCSN et l'organisme de réglementation provincial ou Environnement Canada, pourrait-il y avoir deux limites différentes inscrites au permis pour une même substance?
  • Y a-t-il une réelle nécessité d'un autre organisme de réglementation concernant les substances dangereuses?
  • Préférence pour qu'il n'y ait qu'un seul organisme de réglementation par substance.
  • Qu'arrivera-t-il si la CCSN n'est pas satisfaite de la limite provinciale : est-ce que la CCSN va collaborer avec la province afin d'en arriver à une harmonisation?
  • Les facteurs propres aux différents sites sont importants pour la définition de la zone de dilution.
  • Il faut prendre en compte les effets saisonniers et la façon dont ils seront abordés dans la définition d'une zone de dilution et d'un seuil de conformité.
  • Le recours au concept de zone de dilution pour l'établissement des LRFE est en contradiction avec le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches (pas de zones de dilution).
  • En Ontario, les limites de la SMID pour le secteur de l'électricité sont établies en fonction de la toxicité aiguë et de la toxicité chronique, ainsi que des limites fondées sur la technologie.
  • Il est important de reconnaître ce qui a été accepté à l'étape de l'EE pour l'établissement d'une limite.
  • Que fera la CCSN si l'application du cadre mène à une augmentation des limites réglementaires par rapport à celles que nous devons actuellement respecter? Est-ce qu'elle augmentera la limite?
  • Quel sort réserve-t-on au secteur de la gestion des déchets (c.‑à‑d. Elliot Lake)? Leur permis intègre des limites et des exigences en matière de contrôle, mais celles-ci ont été élaborées par un processus très complexe; de plus, ce secteur rejette des effluents dans des eaux de surface déjà touchées.
  • Comment sera traitée EACL, en tant qu'entité fédérale, dans les situations où il n'y a pas d'organisme de réglementation provincial avec lequel s'harmoniser?
  • En Saskatchewan, la conformité aux critères de qualité de l'air au point de contact n'est pas liée à et ne sert pas au rétrocalcul d'une limite de rejet à la cheminée correspondante.
  • Si la qualité de l'air est déjà réglementée par les provinces, pourquoi la CCSN va-t-elle également le faire?
  • Lorsqu'il existe une limite à caractère sanitaire ou écologique qui est considérée comme « sûre », cette limite devrait servir de LRFE.
  • Ensuite, la LRFT et le principe ALARA devraient servir à la prévention de la pollution. Comme deuxième limite? Ou comme objectif?
  • La communication au public des bases servant à établir la limite de rejet est cruciale.
  • Il faut tenir compte des données de base pour l'établissement d'un système de mesure de la conformité.
  • L'« incidence acceptée » dans l'EE doit être intégrée à ce qui est considéré comme étant l'étendue acceptable de la zone de dilution.
  • Qui effectuera le travail associé à l'établissement d'une LRFE : le titulaire de permis? La CCSN?
  • Qu'en est-il de la perception du public dans l'éventualité où il revient au titulaire de permis d'établir les LRFE? Qu'en est-il des ressources supplémentaires nécessaires au titulaire de permis pour élaborer ces LRFE?
  • Le document de travail n'indique pas clairement que l'harmonisation avec les autres organismes de réglementation est essentielle à cette approche.
  • Le document doit mettre clairement en évidence la façon dont l'harmonisation sera mise en œuvre pour chaque type d'installation.
  • Si la CCSN ne réussit pas à convaincre les organismes municipaux, provinciaux et/ou fédéraux de la nécessité d'ajouter une nouvelle limite pour un contaminant ou de modifier une limite existante, on ne devrait alors pas imposer de limite ou modifier la limite existante (c.‑à‑d. l'abaisser).
  • Le secteur minier ne veut pas être traité différemment des mines de métaux communs quant aux limites.
  • Y aurait-il des LRFE pour les installations qui rejettent des effluents dans un égout municipal?
    LRFE pour le tritium : il est difficile d'attribuer des niveaux de tritium dans les eaux souterraines/le sol/les eaux de surface à une limite de rejet par la cheminée (variété de sources [Chalk River])
  • Les risques de cancer (« acceptables ») servant à l'établissement des LRFE devraient faire l'objet d'une harmonisation avec Santé Canada et tout autre organisme de réglementation établissant des limites sanitaires pour les substances dangereuses.
  • Comment traiter la perception du public concernant les nouvelles installations jouxtant les installations existantes : est-ce que le fait qu'une nouvelle installation ait une zone de dilution approuvée réduite va laisser entendre au public qu'elle n'est pas aussi « propre » qu'une autre installation (plus ancienne)?
  • Le document n'indique pas clairement que les LRFE seraient applicables uniquement aux rejets dangereux et que les rejets radiologiques ne serviraient pas au rétrocalcul d'une limite à la sortie de conduite en raison des incertitudes scientifiques actuelles concernant les effets en fonction de la dose sur le biote non humain.
  • Il semble que les « limites de rejets » radiologiques soient liées à une « perte de contrôle », alors que les limites de rejets dangereux sont fondées sur un niveau d'exposition considéré comme « sûr ». Il semble y avoir une contradiction.
  • Dans les centrales nucléaires, il y a des installations fonctionnant de façon intermittente ou en cas d'urgence qui rejettent des contaminants; seraient-elles soumises à des LRFE? Actuellement, elles ne sont généralement pas retenues sur la base de l'INRP (un autre groupe a suggéré que l'ERE traite cette question).
  • Plus d'un organisme de réglementation pour un contaminant (à Point Lepreau, on pourrait se retrouver avec deux limites différentes pour l'hydrazine : une pour laquelle il est question d'une zone de dilution [province] et une autre sans zone de dilution [Environnement Canada]). On souhaite fortement une harmonisation et un accord entre les organismes de réglementation.
  • L'emplacement de la « sortie de conduite » peut varier en fonction de l'organisme de réglementation (p. ex., à Point Lepreau, on trouve un conduit d'écoulement de 1 km qui n'est pas reconnu par Environnement Canada).
  • Comment l'incertitude est-elle prise en compte dans les LRFE? Il existe des incertitudes à tous les niveaux d'un calcul fondé sur l'exposition; comment ces incertitudes seront-elles prises en compte dans la « limite finale »?
  • La définition de zone de dilution doit intégrer les variations saisonnières extrêmes et les changements climatiques.
  • Actuellement, la Loi sur les pêches ne permet pas qu'un effluent soit source de létalité aigüe et ne permet pas non plus les zones de dilution.
  • Avec les changements apportés à la Loi sur les pêches, de nouveaux outils ou « trousses habilitantes » pourraient être définis afin de permettre une certaine souplesse en ce qui concerne le paragraphe 36(3); par exemple, Environnement Canada pourra autoriser l'immersion ou le rejet de substances nocives qui sont déjà bien contrôlées à l'échelon fédéral ou provincial, qui ont été complètement évaluées et gérées par d'autres processus ou qui posent un risque peu élevé.
  • Pour le moment, il n'existe aucun accord d'équivalence ou de trousse habilitante aux termes de la Loi sur les pêches, mais on travaille à leur élaboration.
  • Est-ce que la CCSN envisage de prendre en considération des essais de toxicité chronique ou sublétale pour l'établissement et l'acceptation d'une LRFE?
  • Est-ce que les zones de dilution seraient considérées comme une sorte de « technologie de traitement »?

D.3 Limites de rejets et dose reçue par le public

Groupe 1

  • LRFE reposant sur la dose plutôt que sur la concentration? Non, c'est lié à la perte de contrôle.
  • Relation entre les SI et cette nouvelle limite.
  • Il pourrait être nécessaire de redéfinir les termes, en particulier les SI.
  • Le vocabulaire utilisé dans les publications de l'AIEA/OCDE pourrait aider : niveau autorisé (authorized level) vs niveau de fonctionnement (operationnal level) vs niveau d'investigation (investigative level).
  • Une nouvelle limite est problématique pour les exploitations minières : hypothèses très prudentes utilisées pour le calcul de la dose reçue par le public dans les EE des exploitations minières.
  • Maintenir la LRD de 1 mSv/année.
  • Besoin de clarification entre les SI et les autres limites.
  • Relation des SAP avec cette nouvelle limite et optimisation.

Groupe 2

  • Redondance/conflit avec les SI fondés sur des calculs statistiques si la valeur est trop faible.
    La limite de rejet devrait se fonder sur la limite de dose du public de 1 mSv/an (c.‑à‑d. risque acceptable).
  • Rayonnement naturel vs rejets : distinction?
  • Pourrait avoir une incidence négative sur la viabilité économique de l'extraction minière d'uranium.
  • L'optimisation/ALARA devrait être distingué des critères de dose.
  • Pour ce qui est des contraintes de dose de la CIPR, rien ne justifie de descendre sous la limite de 1 mSv/année au Canada.
  • Y aurait-il des exigences supplémentaires (p. ex., surveillance, fréquence, équipement nécessaire) associées à une nouvelle limite?
  • La limite doit être compatible avec les pratiques exemplaires internationales, ce qui comprend la souplesse.
  • Est-ce que le fait que certaines installations canadiennes réglementées aient actuellement à respecter des contraintes de dose dans leur permis serait pris en considération si le cadre proposé aboutissait à différentes limites?
  • Contrôle des titulaires de permis à un certain niveau, mais cela n'est pas considéré comme étant une limite associée officiellement à une surveillance, une conformité, etc. (perspective de la CN).
  • Structurer le cadre concernant les rejets d'une façon analogue au concept de défense en profondeur.
  • Le cadre peut être cohérent et transparent tout en s'adaptant aux spécificités sectorielles dans ses détails.
  • Comment un titulaire de permis ferait-il pour démontrer sa conformité?
  • Surveillance continue?
  • Qu'est-ce qui constituerait un dépassement?

Groupe 3

  • Problème de communication
  • Perception
  • Lien réglementaire avec la limite de rejet dérivée (LRD)
  • Contrôle?
  • Sûreté?
  • Les limites de rejets devraient être fondées sur le risque et non sur des contraintes de dose arbitraires.
  • Les contraintes de dose devraient être liées au contrôle, pas aux LRD.
  • chalk River et Port Hope sont des exemples de sites regroupant plusieurs secteurs.
  • L'AIEA fournit des lignes directrices en matière de seuil d'intervention (SI).
  • Traiter de la question de la perception du public, pas des LRD
  • Les SI fonctionnent bien pour le contrôle.
  • Établir les SI de façon cohérente améliorera la perception du public
  • Risque inacceptable et perte de contrôle inacceptable
  • Proposition de cadre conceptuel
  • LRD (fondée sur 1 mSv/année)
  • Point de perte de contrôle inacceptable
  • SI
  • La LRD pour l'argon n'est pas claire dans le permis de Chalk River.

Groupe 4

  • Redondance entre une nouvelle LRD et les SI quant aux pertes de contrôle inacceptables
  • Perspective de communication
  • Pour les centrales nucléaires, un SI de « perte de contrôle » n'est pas Fukushima.
  • Conflit entre la dose et la perte de contrôle quant à l'établissement d'une nouvelle LRD
  • Pour les projets de déclassement, il existe un problème de perception du public concernant les rejets maîtrisés et ceux qui ne le sont pas (p. ex., historiques).
  • Pour certains projets de déclassement, on n'a souvent aucun pouvoir sur ce qui contribue à la dose.
  • Application à une nouvelle installation par opposition à une ancienne installation; cela pourrait servir de base pour la conception des nouvelles installations et peut-être ne pas s'appliquer aux installations existantes
  • Comment traitera-t-on la question de la dose cumulative?
  • Augmentations possibles en raison de la présence de nombreuses installations
  • Est-ce qu'une modernisation des installations existantes serait nécessaire en cas d'ajout d'une nouvelle installation?
  • Avec une nouvelle LRD, il y aurait des préoccupations d'ordre économique concernant les terrains remis en état en vue d'un futur développement et la perception du risque
  • Il est difficile de définir ce qu'est une perte de contrôle « inacceptable ».
  • Pour l'exploitation minière, une nouvelle LRD pourrait aboutir à un alourdissement de l'empreinte du projet et une augmentation des coûts afin de respecter la nouvelle limite et les avantages associés.
  • Les mines d'uranium ne peuvent pas respecter une limite de 0,05 mSv/année.
  • Quelles seraient les différences quant à l'information sortant en cas de dépassement d'un SI et d'une LRD?
  • Défis potentiels en communications s'il y a des valeurs propres à un secteur et/ou à un site
  • Comment le terme de « protection adéquate » du SI est-il lié à la nouvelle LRD?
  • Besoin de clarifier les définitions concernant les limites et les seuils/niveaux
  • Besoin d'une formulation de rechange pour « perte de contrôle » en raison de la perception du public
  • Il y a un problème de perception publique concernant les limites et les rejets d'une centrale à une seule tranche et d'une centrale multi-tranches, la distinction n'étant souvent pas saisie par le public.
  • Quelles ressources seront nécessaires pour satisfaire à cette exigence (c.‑à‑d. production de rapports)?
  • La limite devrait être optimisée en fonction du risque et ne pas être différente pour chaque point de rejet dans un bassin hydrographique.
  • Une contrainte de dose n'est pas une limite ou une perte de contrôle.
  • Une nouvelle limite pourrait avoir une incidence sur le rapport coûts-avantages de l'extraction minière d'uranium au Canada.

D.4 Seuils d'intervention pour la protection environnementale

Groupe 1

  • Avec une approche statistique, il sera difficile de tenir compte des concentrations négatives pouvant être mesurées en raison du niveau critique ou des limites de détection, comme il est indiqué dans la norme CSA N288.5.
  • Ne pas parler de « perte de contrôle », mais peut-être définir un nouveau niveau de fonctionnement pour éviter la perception négative du public associée à « perte de contrôle » et indiquer clairement que les seuils d'intervention sont purement liés à l'état de fonctionnement.
  • Perception du public : garder les choses simples (une fréquence de dépassement complique les choses inutilement).
  • Utiliser un percentile statistique plus élevé au lieu d'une fréquence de dépassement.
  • Est-ce qu'une approche uniforme pourra être appliquée à toutes les installations : les exploitants doivent l'expérimenter.
  • Pendant l'entretien planifié et autres activités, on devrait permettre un assouplissement des seuils d'intervention et le décrire dans la présentation du plan d'entretien.
  • Des méthodes statistiques destinées au repérage des valeurs aberrantes devraient être intégrées à la méthodologie.
  • Des outils statistiques destinés au repérage des tendances devraient être intégrés à la méthodologie.
    Processus courants par rapport à processus non courants

Groupe 2

  • Ajustement des seuils d'intervention en fonction de l'accroissement ou de la réduction du rendement (optimisation et vieillissement de l'installation), quand la gestion adaptative est-elle requise et quand peut-on la laisser de côté jusqu'à la fermeture.
  • Qu'est-ce qui détermine une gestion adaptative (analyse coûts-avantages)?
    Important changement de perception voulant qu'un seuil d'intervention ne soit pas un substitut pour le risque
  • Titulaires de permis mettant à l'épreuve les seuils d'intervention en fonction du rendement opérationnel pendant le processus d'élaboration
  • La conception des installations des mines en exploitation permet en fait de traiter/rejeter des contaminants en plus fortes concentrations qu'actuellement (en fonction de la capacité d'exploitation).
  • Le fait d'atteindre les seuils d'intervention de manière répétée conduisant à des avis à répétition (la situation dégénère).
  • La communication avec le public et la Commission est essentielle.
  • La CCSN doit s'expliquer concernant les seuils d'intervention à La méthodologie est uniforme, mais les valeurs propres aux différents sites sont fondées sur une conception et une exploitation approuvées des installations.

Groupe 3

  • Plusieurs points de rejet : surveillance excessive; tous les points de rejet ne nécessitent pas de seuils d'intervention.
  • Considérer la variabilité à un si faible niveau de rayonnement
  • Le seuil d'intervention devrait être un indicateur du risque.
  • Nouveaux paramètres sans historique opérationnel : ERE pour identifier les nouveaux CPP
  • Réduire le plus possible les faux positifs : la fréquence de dépassement engendre de faux positifs.
  • Une méthode statistique pour les SI est hautement complexe.
  • Aucun besoin d'approbation pour changer les niveaux d'investigation interne NII  lorsque des périodes de perturbation connues se manifestent (la même chose devrait s'appliquer aux SI).
  • Les conséquences doivent être très claires.
  • La CCSN devrait-elle faire de la micro-gestion? Contrôle à une échelle trop réduite

Groupe 4

  • Tant que la définition d'un « seuil d'intervention » n'est pas établie, l'application en sera très difficile (les agents de projet en ont tous des interprétations différentes).
  • En cas de perte de contrôle, seul l'opérateur devrait être tenu responsable, pas la CCSN.
  • Conséquences non perçues comme telles?
  • CSA : comment interpréter les SI?

Établir les détails de la façon dont la CCSN réagit en cas de dépassement des SI à Affichage sur le site Web, crainte qu'en tant qu'entreprise cotée en bourse, la perception puisse lui nuire financièrement (actions).

Note en bas de page

  • http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/acts-and-regulations/consultation/completed/dis-12-02
  • Également nécessaire lorsque la limite existante dans la législation ou les conditions de permis confère une protection inadéquate (p. ex., limites pour l'U et le Se de la Saskatchewan).
  • EPA National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES)

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